Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 avril 2022, n° 19/00352

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 8 avr. 2022, n° 19/00352
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00352
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2018, N° F18/00252
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 08 AVRIL 2022

N° 2022/094

Rôle N° RG 19/00352 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDS5F

X-B A Z


C/

SA LES BISCOTTES ROGER


Copie exécutoire délivrée

le : 08 AVRIL 2022

à :


SCP B DUFLOT COURT-MENIGOZ


Me X Philippe PASSANANTE

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00252.

APPELANT

Monsieur X-B A Z, demeurant […]

r e p r é s e n t é p a r M e R a c h e l C O U R T – M E N I G O Z d e l a S C P F R A N C O I S D U F L O T COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S A L E S B I S C O T T E S R O G E R , d e m e u r a n t 4 2 5 a v e n u e G e o r g e s C l a u d e – 1 3 2 9 0 D’AIX-EN-PROVENCE

représentée par Me X Philippe PASSANANTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah FEVRET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2022, délibéré prorogé au 08 Avril 2022

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022


Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***


La société LES BISCOTTES ROGER , dans le cadre de la livraison de ses produits, employait deux chauffeurs livreurs sur les départements du Var et d’une partie des Bouches du Rhône, chargés de distribuer les produits dans les boulangeries et épiceries, grandes et moyennes surfaces du secteur.

Monsieur X-B A Z a été ainsi embauché en qualité de chauffeur-livreur affecté aux départements du Var et des Bouches du Rhône par la société LES BISCOTTES ROGER, au coefficient 200 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries et chocolaterie, suivant contrat à durée indéterminée du 21 avril 1999.


Par lettre du 17 septembre 2013, la société LES BISCOTTES ROGER a proposé à M. A Z le poste de chef de secteur sur les départements 31,82,81,34,11 et 66, avec rattachement administratif au siège social de la société aux Milles, en exposant au salarié que l’activité de livraison sur le Var présentait une marge brute déficitaire, et en écrivant notamment : 'afin de sauvegarder la compétitivité de notre société, il a été pris la décision de supprimer la prestation spécifique de livraison dans le Var et de concentrer davantage nos efforts sur la commercialisation de nos produits sur le territoire national, nécessaire à l’accroissement des ventes et par conséquent au développement de la production.

Nous avons donc décidé de réorganiser l’activité commerciale de la société en tranformant votre poste de travail.'

M. A Z a refusé cette proposition en indiquant notamment:

'Mon épouse travaille sur Toulon et elle a un poste de cadre mieux rémunéré que le mien.J’ai des problèmes de santé qui ne me permettent pas de faire de longs trajets (6 départements à couvrir.' M. A Z s’est vu remettre, lors de l’entretien préalable au licenciement, une note économique et une proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle., et une note relative au motif économique lui était adressé par courrier recommandé le même jour.


Un proposition de reclassement , sur le poste déjà proposé à M. A Z au titre de la transformation de son poste de travail, a été notifiée le 13 novembre 2013, que le salarié a refusée .


La société LES BISCOTTES ROGER a notifié le 29 novembre 2013 à M Y Z son licenciement pour motif économique .


La société LES BISCOTTES ROGER a remis à M. A Z ses documents de fin de contrat le 12 décembre 2013.

M. A Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 7 août 2014 pour contester son licenciement et obtenir diverses sommes au titre du licenciement ans cause réelle et sérieuse et au titre de rappels de prime conventionnelle d’ancienneté.


Par jugement du 20 novembre 2018, notifié le 29 décembre 2018 à M. A Z, le conseil de prud’hommes a , sur demande de la société défenderesse, constaté la péremption de l’instance, l’a déclarée éteinte et a condamné M. A Z aux dépens.

M. A Z a interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 8 janvier 2019.


Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 janvier 2019, M. A Z demande à la cour de réformer le jugement déféré, de dire non périmée l’instance introduite le 7 août 2014, de dire le licenciement de M. A Z dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société LES BISCOTTES ROGER à lui verser les sommes suivantes:


-35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


-1 882,26 euros au titre de la majoration de l’indemnité de licenciement,


-12 636,48 euros à titre de rappel de prime conventionnelle d’ancienneté.


-3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Aux termes de ses conclusions notfiées le 25 Avril 2019 la société LES BISCOTTES ROGER demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance engagée par M. A Z sous les numéros 14/1431et 18/252 et l’infirmer en ce quil a débouté la société intimée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,*


En conséquence,


In limine litis,


De dire l’instance périme et constater l’irrecevabilité des demandes de M. A Z,


A titre subsidiaire,


De dire le licenciement pour motif économique fondé et de débouter M. A Z de l’ensemble de ses demandes,


A titre reconventionnel,
De condamner M. A Z à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2022 et l’affaire renvoyée au 19 janvier 2022 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la péremption d’instance :


Aux termes de l’article R 1452-8 du code du travail alors applicable, en matière prud’hommale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.


Ainsi la procédure prud’homale applicable aux affaires introduites avant la mise en application du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale soumet la péremption à une condition supplémentaire en ne sanctionnant l’inaction des parties que si des diligences ont été expressément mises à leur charge.


En l’espèce, M. A Z a introduit l’instance par requête enregistrée par le conseil de prud’hommes le 7 août 2014.


A l’audience de jugement renvoyée au 22 mars 2016, les parties ont sollicité conjointement le retrait de l’affaire du rôle, lequel a été prononcé sur le siège, étant ainsi indiqué par les premiers juges que le conseil de prud’hommes 'ordonne le retrait du rôle de la présente instance qui pourra être rétablie par simple requête de l’une des parties conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile.'

M. A Z a sollicité le réenrôlement de l’affaire par requête reçue le 23 avril 2018et communiqué ses conclusions.


La cour constate que le conseil de prud’hommes n’a pas , dans sa décision de retrait du rôle , expressément mis à la charge de l’une des parties une ou des diligences particulières.


Dès lors, l’instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale , les dispositions des articles R1452-6 à R1452-8 trouvent ici à s’appliquer, de sorte que l’instance n’est pas périmée.

2- Sur le licenciement


Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail applicable alors, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.


Aux termes de l’article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.

M. A Z expose que l’employeur ne justifie :
-ni des difficultés économiques invoquées,


-ni du sérieux de la recherche de reclassement : il expose ainsi que l’employeur lui a proposé un unique poste de chef de secteur des départements 31,82,81,34,11 et 66, la zone géographique ainsi définie ne pouvant être couverte par un seul responsable.


S’agissant du motif économique, M. A Z soutient que le chiffre d’affaires concernant son activité progresse de façon régulière et en déduit une marge commerciale bénéficiaire.


Cependant il ne précise pas de quelles sources il a tiré les tableaux présentés, étant observé que l’analyse qu’il présente ne concerne que sa propre activité et ne peut être utilement opposée à l’argumentaire de la société lequel se fonde sur un projet de 'réorganisation globale de la politique commerciale de l’entreprise.'


A cet égard , la société LES BISCOTTES ROGER verse aux débats :


-une 'analyse du coût des livreurs/représentants sur le Var- chiffres 2012" faisant apparaître un chiffre d’affaires de 160 854 euros , une marge 'directe’ de 40 696 euros, et , déduction faite des dépenses afférentes ( salaires des livreurs, coût du camon etc) , une marge brute négative de 52 853 euros,


-un extrait des comptes de résultat mentionnant un bénéfice de 212 752 euros au 31/12/2011 puis une perte de 516 509 euros au 31/12/2012.


Dès lors, la société justifie suffisamment du motif économique du licenciement.


S’agissant du reclassement du salarié, la société LES BISCOTTES ROGER soutient qu’elle ne dipsosait d’aucun autre poste disponible que celui proposé à M. A Z.


Toutefois, elle ne démontre pas avoir recherché de façon exhaustive tous les postes susceptibles d’être proposés à M. A Z, et ne fournit aucun registre des départs et arrivées des personnels, aucun courrier attestant de la réalité des recherches de sorte qu’il est impossible de vérifier la pertinence de son argumentation.


Le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement n’étant pas démontré, le licenciement de M. A Z s’analyse en un licenciement sans caue réelle et sérieuse.

3- Sur les demandes financières


-L’indemnité pour liecnciement sans cause réelle et sérieuse:

M. A Z justifie de 14 années de salariat auprès de la société LES BISCOTTES ROGER, mais a travaillé pour cette société en qualité de VRP à partir de 1987.


Il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.


Compte tenu de son âge au moment du licenciement( 54 ans), et de son ancienneté , la société sera condamnée à verser à M. A Z la somme de 20 000 euros, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1926, 54 euros.


-Le reliquat de l’indemnité de licenciement


M A Z expose que l’employeur a oubié la majoration de 25% à l’indemnité de licenciement versée, prévue par l’article 4-12 de la convention collective , s’agissant d’un salarié âgé de plus de 50 ans.


L’employeur se réfère au montant de l’indemnité de licenciement versée ( 7 531,45 euros, pièce 12) pour en déduire qu’il a bien appliqué la majoration de 25% , soit , par rapport à un montant de 6 025,16 euros, permet d’aboutir au montant de 7 531,45 euros.

M. A Z ne justifiant pas du mode de calcul du montant sollicité de 1 882,26 euros, il sera débouté de sa demande au titre du reliquat.


- la prime d’ancienneté:


M A Z soutient n’avoir pas été réglé du versement de la prime d’ancienneté prévue par l’article 6.2.2 de la convention collective applicable.


Il réclame à ce titre la somme de 12 636,48 euros concernant les années 2009 à 2013, avec application des majorations prévues soit :

9% après neuf ans d’ancienneté,

12% après douze ans d’ancienneté.


Par référence aux montants annuels des salaires de 2009 à 2013, et après application des taux sus indiqués, M A Z est fondé à obtenir la somme demandée, que l’employeur ne justifie pas avoir versées.


Il sera fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,


Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix -en-Provence du 20 novembre 2018,


Statuant à nouveau,


Dit non périmée l’instance introduite par M. A Z,


Dit les demandes de M A Z recevables,


Dit que le licenciement pour motif économique de M. A Z n’est pas fondé,


Condamne la société LES BISCOTTES ROGER à verser à M A Z les sommes suivantes :


-20 000 euros au titre de l''indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,


-12 636,48 euros au titre du rappel de la mprime d’ancienneté,


Déboute M A Z de ses autres demandes,


Condamne la société LES BISCOTTES ROGER à verser à M A Z les somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


La condamne aux dépens.
Le greffier Le président
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