Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Retention administrative, 11 janvier 2024, n° 24/00051

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 janv. 2024, n° 24/00051
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00051
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 9 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 JANVIER 2024

N° 2024/00051

N° RG 24/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMMU

Copie conforme

délivrée le 11 Janvier 2024 par courriel à :

— l’avocat

— le préfet

— le CRA

— le JLD/TJ

— le retenu

— le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024 à 10h22.

APPELANT

X se disant Monsieur [I] [X]

né le 24 Mai 1993 à [Localité 10] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne, assisté de Me Emeline GIORDANO, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Maëva LAURENS, avocate choisie inscrite au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [R] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence;

INTIME

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par M. [W] [G];

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 à 15 heures 06,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Cécilia AOUADI,Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2024 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée à X se disant Monsieur [I] [X] le 08 janvier 2024 à 09h51;

Vu l’ordonnance du 10 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2024 à 15h51 par X se disant Monsieur [I] [X] ;

X se disant Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : ' Vous me dites que je devais quitter le territoire . Je n’ai pas signé, personne ne m’a dit que je devais quitter. Je suis en France depuis 2020, j’ai mes parents en Algérie. En France j’ai une cousine dans le Nord. Je suis marié et j’ai une fille mais j’ai pas de pièce d’identité c’est pour ça qu’elle a pas mon nom. J’ai dit à la police le nom de ma fille et de ma femme. Je suis marié religieusement, je l’ai même dit à la première juge. Ma fille est née le 29 juin. Mon adresse est [Adresse 4] à [Localité 7]. C’est possible qu’en 24h je quitte la France et l’union européenne. Je préfère la prison que la rétention.'

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle soutient que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 29 décembre 2023, servant de fondement à la rétention, n’a pas été notifié à X se disant Monsieur [I] [X] et n’est donc pas exécutoire.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée. Il s’en remet à l’appréciation de la cour quant au caractère exécutoire de la décision d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l’appel

Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'

L’ordonnance querellée a été rendue le 10 janvier 2024 à 10 heures 22 et notifiée à X se disant Monsieur [I] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 51 en adressant au greffe de la cour, par l’intermédiaire de son avocate, une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire

Aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3.

Selon les dispositions de l’article L731-1 du CESEDA, 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;

2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;

4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;

5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;

6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;

7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.

L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Aux termes des dispositions de l’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration, 'Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.'

Il résulte des dispositions susvisées que la décision de placement en rétention ne peut être prise par l’autorité administrative que si elle est fondée sur une mesure d’éloignement exécutoire. Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour connaître des contestations portant sur les conditions de notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, il doit néanmoins s’assurer du caractère exécutoire de cette décision individuelle et donc qu’elle a été notifiée à l’étranger.

En l’espèce, la décision de placement en rétention est uniquement fondée sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 29 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône. L’examen du document de notification de cette décision révèle une signature sous la rubrique 'L’agent notifiant’ et la mention 'greffe'. En revanche, aucune signature n’est apposée sour l’item 'L’intéressé’ renvoyant à la personne étrangère, pas plus que n’est précisée la mention 'refus de signer'. L’absence de toute signature et de la mention 'refus de signer’ ne permet pas de considérer que la mesure d’éloignement a été notifiée à X se disant Monsieur [I] [X], qui conteste en avoir eu connaissance. Ainsi, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’est pas exécutoire et ne pouvait pas servir de fondement à l’arrêté de placement en rétention.

Il convient donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de considérer que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale. La mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [I] [X] sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par X se disant Monsieur [I] [X],

Infirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2024,

statuant à nouveau,

Disons que l’arrêté de placement en rétention en date du 5 janvier 2024 émanant de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est dépourvu de base légale,

en conséquence,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [I] [X],

Rappelons à l’intéressé qu’il doit quitter immédiatement le territoire français par ses propres moyens,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

X se disant Monsieur [I] [X]

né le 24 Mai 1993 à [Localité 10] (Algérie)

de nationalité Algérienne

assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 11 Janvier 2024

— Monsieur le préfet des Bouches du Rhône

— Monsieur le procureur général

— Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8] – Maître Maeva LAURENS

— Maître Emeline GIORDANO

— Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d’une ordonnance.

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :

X se disant Monsieur [I] [X]

né le 24 Mai 1993 à [Localité 10] (Algérie)

de nationalité Algérienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

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