Cour d'appel d'Amiens, du 6 mars 2001, 99/02665

  • Enrichissement sans cause·
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  • Mutuelle·
  • Action·
  • Consorts·
  • Propriété·
  • Dépositaire·
  • Titre·
  • Chose jugée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La faute commise par l’appauvri et qui est à l’origine de son appauvrissement le prive du bénéfice de l’action de in rem verso, la compagnie d’assurance qui ne peut avoir plus de droits que son subrogeant n’est pas fondée à exercer l’action tirée de l’enrichissement sans cause allégué puisqu’il est constant que le paiement qu’elle a effectué pour le compte de son assuré trouve son origine dans le manquement par celui-ci à ses obligations

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 6 mars 2001, n° 99/02665
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 99/02665
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Soissons, 20 avril 1999
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937186
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AMIENS 1ère Chambre ARRET DU 06 MARS 2001 RG :

99/02665 APPEL D’UN JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SOISSONS du 21 avril 1999

PARTIES EN CAUSE : APPELANTE MUTUELLES DU MANS 19/21 Rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 Comparante concluante par Me Jacques CAUSSAIN (avoué à la Cour) et plaidant par Me ROZENBERG substituant Me BRISSART (avocats au barreau de REIMS)

ET : INTIMES Madame Jacqueline X… épouse Y… 15 Route de Taillefontaine HARAMONT 02600 VILLERS Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET ANDRE (avoués à la Cour) et plaidant par Me ORDONNEAU (avocat au barreau de PARIS) Madame Caroline Y… 30 Rue Saint Antoine 75004 PARIS Monsieur Thierry Y… 16 Cours Pey Berland 33460 MARGAUX Madame Frédérique Y… 30 Rue Saint Antoine 75004 PARIS Comparants concluants par la SCP LE ROY (avoué à la Cour) et plaidant par Me COURANT (avocat au barreau de VAL-DE-MARNE) DEBATS :

A l’audience publique du 23 Janvier 2001, devant : Mme MERFELD, Président de Chambre, MM. Z… et COURAL, Conseillers, qui ont renvoyé l’affaire à l’audience publique du 06 Mars 2001 pour prononcer l’arrêt et en ont délibéré conformément à la Loi. GREFFIER : M. A…

B… : A l’audience publique du 06 Mars 2001, Mme MERFELD, Président, assistée de M. A…, Greffier, a prononcé l’arrêt dont la minute a été signée par le Président et le Greffier. * * * DECISION :

Le 20 octobre 1981 Mme Jacqueline X… épouse de M. Jean-Pierre Y… a remis à Me TARDIEUX, notaire, trois obligations de 10.000 francs à 4,50 % au porteur, coupons juin 1982 attachés, 4 obligations de 100 francs à 4,50 % au porteur, coupons juin 1982 attachés et 55 pièces en or de 20 francs dites « NAPOLEON » pour lesquels l’officier ministériel a délivré un reçu portant la mention "à remettre à Mme

Jacqueline Y… ou à M. Jean-Pierre Y… avec accord express de son épouse".

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée par Mme X… une mesure d’expertise a été organisée pour déterminer la consistance des patrimoines commun et propres au cours de laquelle Me TARDIEUX a indiqué qu’il avait remis à M. Y… les obligations qu’il avait reçu de l’épouse de celui-ci.

Par jugement en date du 21 janvier 1986 le tribunal de grande instance de REIMS a, sous exécution provisoire, condamné solidairement Me TARDIEUX et la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX » à payer à Mme X… la valeur déterminée par les cours de la bourse des titres spécifiés ainsi que des 55 pièces en or de 20 francs dites « NAPOLEON » outre une somme de 7.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur l’appel interjeté par Me TARDIEUX et la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX », procédure à laquelle est intervenue la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS leur assureur en responsabilité civile, la Cour d’Appel de REIMS a, par arrêt en date du 14 décembre 1995, constatant que Me TARDIEUX avait rempli ses obligations envers Mme X… s’agissant des 55 pièces en or dites « NAPOLEON », condamné solidairement Me TARDIEUX et la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX » à payer à titre de dommages et intérêts à Mme X… en réparation du préjudice subi du fait de la violation des obligations du dépositaire une indemnité d’un montant égal à la valeur déterminée par les cours de la bourse à la date du jugement entrepris, sans pouvoir être inférieure à la valeur ainsi déterminée à la date du 25 mai 1983, des titres ayant fait l’objet de la remise du 20 octobre 1981, outre une somme de 4.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au cours de la procédure d’appel la compagnie MUTUELLES DU MANS, qui

avait été amenée à régler au profit de Mme X…, en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 janvier 1986 par le tribunal de grande instance de REIMS les sommes auxquelles Me TARDIEUX et la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX » avaient été condamnés, a, par actes d’huissiers en date des 9 et 10 octobre 1995 et 2 novembre 1995, fait assigner devant le tribunal de grande instance de SOISSONS, d’une part, Mme X… et, d’autre part M. Thierry Y… et Mmes Caroline Y… et Frédérique Y…, ces derniers en leur qualité d’héritiers de M. Jean-Pierre Y… décédé le 6 octobre 1987, à l’effet de :

— voir dire et juger qu’en tant que subrogée aux droits de Me TARDIEUX et de la SCP "MAZINGANT-TARDIEUX elle a un intérêt direct et certain à faire trancher le problème du droit de propriété des valeurs remises par Mme X… à Me TARDIEUX le 20 octobre 1981 à titre de dépôt,

— entendre statuer sur la question de savoir qui est le propriétaire de ces titres,

— entendre en conséquence soit Mme X… soit les consorts Y… condamner au remboursement des sommes qu’elle a versées entre les mains de Mme X…, ensemble les intérêts desdites sommes au taux légal à compter du jour du règlement.

Par jugement en date du 21 avril 1999 le tribunal de grande instance de SOISSONS a :

— déclaré irrecevable l’action engagée par la compagnie MUTUELLES DU MANS,

— condamné la compagnie MUTUELLES DU MANS à payer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 6.000 francs à Mme X… et celle de 2.000 francs à chacun des consorts Y…,

— rejeté le surplus des demandes.

La compagnie MUTUELLES DU MANS a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 7 novembre 2000 l’appelante soutient que les intimés ne peuvent opposer à sa demande l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la Cour d’Appel de REIMS dès lors que la demande n’est pas formée entre les mêmes parties et que les objets des instances ne sont pas identiques. Elle fait valoir, sur le premier point que l’action en intervention forcée qu’elle avait diligentée à l’encontre des consorts Y… a été déclarée irrecevable en application de l’article 555 du nouveau code de procédure civile par l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 30 mars 1995 de sorte que la procédure s’est poursuivie uniquement entre elle-même, Me TARDIEUX et la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX », d’une part, et Mme X…, d’autre part, et sur le second que l’arrêt du 14 décembre 1995 n’a pas statué sur la question de la propriété des titres qui fait l’objet du présent litige. Elle fait grief au jugement déféré de n’avoir pas répondu à la seconde hypothèse qu’elle formulait selon laquelle s’il s’avérait que Mme X… était propriétaire des titres remis le 20 octobre 1981 à Me TARDIEUX, ce qui résulte du don manuel, confirmé par l’accord transactionnel intervenu entre les époux le 28 janvier 1987, qu’elle en a reçu de M. Jean-Pierre Y…, ce dernier en les recevant et en les conservant a réalisé un enrichissement injuste et à sa suite les consorts Y…, intimés. Elle prétend que la faute commise par le notaire appauvri, laquelle ne constitue qu’une imprudence ou une négligence, ne fait pas obstacle à l’action de in rem verso et qu’ainsi étant subrogée dans les droits de Me TARDIEUX et de la SCP "MAZINGANT-TARDIEUX elle a un intérêt direct à agir et à faire trancher la question de la propriété des titres. Elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclarée

irrecevable en son action et l’a condamnée au paiement d’indemnités fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle demande à la Cour de statuer sur la question de la propriété des titres litigieux et, pour le cas où Mme X… en serait déclarée propriétaire, de condamner les consorts Y… à lui payer la somme de 655.735 francs avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’entrée en possession des consorts Y… en application des articles 1376 à 1381 du code civil. Elle sollicite, à l’encontre de l’ensemble des intimés, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 20.000 francs.

Les consorts Y… par écritures en date du 22 septembre 2000 comportant appel incident exposent que Me TARDIEUX a commis une faute grossière et inexcusable en remettant à M. Y… les titres litigieux sans l’accord de Mme X… qui les lui avait remis en dépôt, même si par ailleurs ces titres appartenaient à leur auteur. Ils rappellent que cette faute a été constatée par l’arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée rendu par la Cour d’Appel de REIMS le 14 décembre 1995 qui a également statué sur l’étendue du préjudice, indépendant de la propriété des titres, subi par la déposante et sur son mode de réparation et que cette décision rend irrecevable l’action de l’appelante. Ils font valoir que la faute commise par le notaire appauvri, dans les droits duquel est subrogée la compagnie MUTUELLES DU MANS, interdit à celle-ci d’exercer l’action de in rem verso et que par ailleurs le paiement fait par l’assureur a une cause extérieure à la propriété des titres, savoir la réparation du préjudice subi par Mme X… judiciairement consacré de sorte que l’appelante tenue au paiement indépendamment de la propriété des titres est dépourvue d’intérêt à agir pour voir statuer sur la question de leur propriété laquelle ne peut modifier son obligation à

garantir son assuré pour la faute qu’il a commise. Ils font valoir qu’en tout état de cause l’action de in rem verso ne peut prospérer, M. Y… étant le propriétaire des titres, le protocole d’accord transactionnel du 28 janvier 1987 qui avait pour objet la liquidation du régime matrimonial étant devenu caduc en raison du décès de l’époux avant que le jugement de divorce devienne définitif, et ne s’étant par suite pas injustement enrichi. Ils soutiennent que la procédure diligentée par l’appelante est abusive et que son argumentation porte atteinte à la mémoire de leur auteur. Ils concluent à la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et demandent à la Cour de leur allouer à ce titre la somme de 60.000 francs pour procédure abusive outre celle de 21.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions en date du 26 septembre 2000 comportant appel incident Mme X… soutient que les demandes de la compagnie MUTUELLES DU MANS ne peuvent prospérer en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la Cour d’Appel de REIMS laquelle a énoncé de façon définitive que réparation lui était due quel que soit le propriétaire des titres en raison de la faute lourde commise par Me TARDIEUX de sorte que l’appelante, subrogée dans les droits de ce dernier, n’a pas d’action à son encontre. Elle soutient être propriétaire des titres litigieux en raison du don manuel que lui en avait fait M. Y… et invoque à cet égard le protocole transactionnel du 28 janvier 1987 aux termes duquel celui-ci s’interdit de manière absolue et irrévocable toute réclamation et tout recours les concernant. Elle rappelle que l’action de in rem verso ne peut suppléer une action irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et qu’en tout état de cause la faute lourde imputable au notaire ne permet pas à l’appelante de

l’exercer. Elle fait valoir que par ailleurs elle ne peut être condamnée à restituer les sommes qui lui ont été versées en réparation du préjudice qu’elle a subi à la suite de la violation par Me TARDIEUX de ses obligations de dépositaire. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la compagnie MUTUELLES DU MANS de ses prétentions et demande à la Cour de déclarer l’action de l’appelante irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Elle sollicite en outre la condamnation de la compagnie d’assurances à lui payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs et celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2000. SUR CE : – Sur l’autorité de la chose jugée :

Attendu que l’article 1351 du code civil dispose que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;

Attendu que la demande soumise à la Cour d’Appel de REIMS dans l’instance ayant abouti à l’arrêt rendu le 14 décembre 1995 tendait à la réparation du préjudice subi par Mme X… à la suite de la violation par Me TARDIEUX de ses obligations de dépositaire ; que la décision précitée, relevant qu’aux termes de l’article 1938 du code civil le dépositaire ne peut exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée, a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la solution à intervenir sur l’action engagée par la compagnie MUTUELLES DU MANS tendant à déterminer à qui appartenaient les titres litigieux ; qu’il s’ensuit que la Cour d’Appel de REIMS a statué abstraction faite de

la question de la propriété de ces derniers laquelle constitue l’objet de l’instance dont la Cour est présentement saisie ; qu’ainsi, à défaut d’identité d’objet entre les demandes formées dans les instances concernées, les intimés ne sont pas fondés à opposer à l’action de la compagnie MUTELLES DU MANS l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 14 décembre 1995 ; – Sur l’intérêt à agir de la compagnie MUTUELLES DU MANS et l’action de in rem verso :

Attendu que la compagnie MUTUELLES DU MANS, agissant en tant que subrogées dans les droits de Me TARDIEUX et de la SCP « MAZINGANT-TARDIEUX », et dont la Cour observe qu’elle ne forme plus aucune demande de condamnation à l’encontre de Mme X… en cause d’appel à l’exception de celle fondée sur les articles 696 et 700 du nouveau code de procédure civile, fonde son action à l’égard des consorts Y… sur la notion d’enrichissement sans cause en faisant valoir que leur auteur, s’il a reçu de Me TARDIEUX des titres dont il n’était pas propriétaire et s’il les a conservés, s’est injustement enrichi ; qu’il apparaît ainsi que l’appelante a un intérêt certain et direct à agir et à demander qu’il soit statué sur la question de la propriété des titres litigieux, à attribuer soit à Mme X… soit aux consorts Y…, préalable à l’exercice de son action de in rem verso ;

Attendu cependant, sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de la propriété des titres et alors que la faute commise par l’appauvri et qui est l’origine de son appauvrissement le prive du bénéfice de l’action de in rem verso, il apparaît que la compagnie MUTUELLES DU MANS, qui ne peut avoir plus de droits que ses subrogeants, n’est pas fondée à exercer l’action tirée de l’enrichissement sans cause allégué ; qu’en effet il est constant que le paiement qu’elle a effectué pour le compte de ses assurés trouve

son origine dans le manquement à ses obligations de dépositaire commis par Me TARDIEUX lequel, nonobstant les dispositions des articles 1937 et 1938 du code civil faisant obligation au dépositaire de ne restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée sans pouvoir exiger de celui-ci la preuve qu’il en était propriétaire, a remis les titres litigieux à M. Y… sans l’accord exprès de la déposante pourtant prévu au contrat de dépôt et a soutenu au cours de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité du 14 décembre 1995 qu’il avait le pouvoir d’apprécier le droit de propriété de Mme X… et de disposer des titres en faveur de celui qu’il estimait être leur véritable propriétaire ; que cette méconnaissance de ses obligations de dépositaire par un officier ministériel qui moins que tout autre pouvait les ignorer, dans des circonstances que les explications fournies au cours de la procédure l’ayant opposé à Mme X… apparentent à un abus de fonctions, ne peut, comme le soutient l’appelante, s’analyser en une simple imprudence ou négligence mais constitue une faute d’une particulière gravité le privant, et à sa suite la compagnie MUTUELLES DU MANS, du bénéfice de l’action de in rem verso ; – Sur les autres demandes :

Attendu que la défense en justice de ses intérêts légitimes et l’exercice des voies de recours ouvertes par la loi constituent des droits qui ne dégénèrent en abus de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage ; que Mme X… et les consorts C… qui ne rapportent pas la preuve d’une telle attitude de la compagnie MUTUELLES DU MANS doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; la première en ajoutant à la décision déférée, les seconds sur confirmation de celle-ci ;

Attendu que la compagnie MUTUELLES DU MANS, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer tant à Mme X…,

d’une part, qu’aux consorts Y…, d’autre part, une somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l’instance devant la Cour;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme ;

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

L’infirme en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action engagée par la compagnie MUTUELLES DU MANS ;

Et statuant à nouveau ;

Déclare recevable l’action engagée par la compagnie MUTUELLES DU MANS ;

Déboute la compagnie MUTUELLES DU MANS de sa demande fondée sur l’action de in rem verso ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la propriété des titres litigieux ; Y ajoutant ;

Déboute Mme X… de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel ;

Condamne la compagnie MUTUELLES DU MANS aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP « SELOSSE – BOUVET et ANDRE » et de la SCP "LE ROY, avoués ;

La condamne également à payer tant à Mme X…, d’une part, qu’aux consorts Y…, d’autre part, la somme de 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au titre de l’instance d’appel. Le Greffier,

Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Amiens, du 6 mars 2001, 99/02665