Cour d'appel d'Amiens, 16 septembre 2008, n° 07/02238

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 16 sept. 2008, n° 07/02238
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 07/02238
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 15 mai 2007, N° 06/00052

Texte intégral

ARRET

Z

C/

SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD

jpa/pc

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

PRUD’HOMMES

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2008

************************************************************

RG : 07/02238

jugement du Conseil de prud’hommes d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 06/00052) en date du 16 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur A Z

de nationalité Française

XXX

XXX

REPRESENTE concluant et plaidant par Me HERTAULT substituant Me Pascal MARSEILLE, avocat au barreau D’AMIENS

ET :

INTIMEE

SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :

XXX

XXXE

REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l’audience publique du 27 Mai 2008, devant M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre,, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— M. X en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .

M. X a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 Septembre 2008 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Y

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. X en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

XXX

qui en a délibéré conformément à la Loi.

ARRET : CONTRADICTOIRE

PRONONCE :

Le 16 Septembre 2008, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. X, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 30 juin 2008 et Mme Y, Greffier présente lors du prononcé.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Conseil des prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur A Z à son ancien employeur, la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes indemnitaires consécutives à son licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle;

Vu l’appel interjeté par Monsieur A Z le 23 mai 2007 à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 mai 2007 précédent ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 27 mai 2008 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;

Attendu qu’aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2008, soutenues oralement à l’audience, l’appelant, faisant valoir en substance que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’allocation des sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d’indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, prime de participation et indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par conclusions en date du 22 mai 2008, reprises oralement à l’audience, l’intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, motifs pris de l’impossibilité de reclassement du salarié au sein de l’entreprise ou dans les autres structures du groupe, sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré, le débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du salarié et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

Attendu que Monsieur A Z, engagé le 1er juin 1994 en qualité de chauffeur poids lourds par la SA TRANSPORT CARDON, laquelle a cédé son activité à compter du 1er juillet 2003 au profit de la SAS GAUTIER LOGISTIQUE NORD, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 octobre 2005 par lettre du 13 octobre précédent, puis licencié pour inaptitude physique non professionnelle par lettre du 25 octobre 2005, suite à deux avis du médecin du travail faisant état d’une inaptitude à reprendre son ancien poste, avec éventuel reclassement dans un poste sans effort de manutention, comme par exemple un travail de type administratif et à mi ' temps thérapeutique dans un premier temps ;

Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 16 mai 2007, dont appel, s’est déterminé comme indiqué précédemment ;

Attendu que le litige, tel qu’il se trouve circonscrit par les prétentions et moyens des parties, porte sur l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur à l’égard des salariés déclarés physiquement inaptes à leur emploi, les conditions dans lesquelles l’inaptitude physique du salarié a été constatée par le médecin du travail n’étant pas contestées ;

Qu’il ressort en l’espèce des éléments du dossier que le salarié a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids ' lourds pour lequel il avait été engagé ainsi qu’à tout poste nécessitant des efforts de manutention ; que les éléments fournis par l’employeur sur son organisation, le nombre et la structure de ses effectifs, la nature des emplois offerts et des tâches demandées au personnel font apparaître qu’il n’existait au sein de l’entreprise aucune possibilité de reclassement de l’intéressé dans un emploi compatible avec ses capacités réduites; que les recherches entreprises auprès des autres sociétés du groupe se sont également avérées vaines, étant observé que par lettre du 6 octobre 2005 le salarié avait déjà clairement manifesté auprès de son employeur son intention de refuser tout reclassement en dehors de l’entreprise amiénoise ;

Qu’en l’état aucune méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement ne peut être retenue;

Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a débouté le salarié de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l’article 11 ter de la convention collective nationale des transports routiers prévoit : « qu’en cas d’incapacité physique définitive à la conduite entraînant le retrait du permis de conduire de la catégorie attachée à son emploi pour inaptitude physique constatée par une commission médicale départementale ['] tout conducteur justifiant d’au moins trois ans d’exercice du métier de conducteur dans l’entreprise bénéficie ['] des dispositions suivantes : ['] L’employeur doit s’efforcer de reclasser le conducteur parmi le personnel de l’entreprise ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession. Toute proposition de reclassement dans un nouvel emploi de l’entreprise, compatible avec l’aptitude physique de l’intéressé, doit faire l’objet d’une notification écrite. Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation ['] le conducteur ne peut s’y refuser ; Au cas où l’employeur n’est pas en mesure de proposer un nouvel emploi ['], il doit verser au conducteur une indemnité dans les conditions suivantes : ['] compte tenu de la durée d’exercice du métier de conducteur, elle est égale à quatre mois entre dix et quinze ans. ».

Attendu que les dispositions conventionnelles susvisées ne trouvent à s’appliquer qu’en cas d’incapacité physique entraînant le retrait du permis de conduire, condition dont il n’est pas démontré en l’espèce qu’elle ait été remplie; que Monsieur Z ne peut par conséquent prétendre au bénéfice de l’indemnité conventionnelle prévue ;

Attendu concernant l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, que les éléments du dossier font apparaître que Monsieur Z n’était pas en mesure, en raison de son inaptitude physique non professionnelle, d’exécuter son préavis ; que de ce fait, en l’absence de toute méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement, il ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis;

Attendu concernant la prime de participation qui lui a été versée par l’employeur, Monsieur Z ne produit aux débats aucun élément de nature à faire apparaître qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits par la somme qui lui a été versée;

Que la demande indemnitaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le salarié, qui succombe, sera rejetée ;

Attendu que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’employeur sur le même fondement;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2007 par le Conseil des Prud’hommes d’Amiens ;

Y ajoutant :

Rejette les demandes indemnitaires présentées par l’appelant et l’intimé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de leurs propres dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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