Cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2013, n° 12/04913

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 27 nov. 2013, n° 12/04913
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/04913
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 septembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

B

C/

SARL ELECTANCE

P./BG.

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet B

PRUD’HOMMES

ARRET DU 27 NOVEMBRE 2013

*************************************************************

RG : 12/04913

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 01 OCTOBRE 2012

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur X B

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté, concluant et plaidant par Me WALLART avocat au barreau d’AMIENS substituant Me B avocat au barreau d’EVRY.

ET :

INTIMEE

La société de maintenance, d’étude, de réalisation et de commercialisation d’ensembles électroniques industriels – Electance venant aux droits de la société Electance

XXX

XXX

XXX

Représentée, concluante et plaidant par Me LEONARD LE PIVERT, avocat au barreau de COMPIEGNE.

DEBATS :

A l’audience publique du 25 septembre 2013, devant Mme C D, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Mme C D, en son rapport,

— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 27 novembre 2013 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme G H

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :

Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,

M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,

Mme C D, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 novembre 2013, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme G H, Greffier.

*

* *

DECISION :

M. X B a été engagé en qualité de chargé d’affaires région parisienne par la société Electance, appartenant au groupe Seibo Electronique, qui lui avait remis une promesse d’embauche datée du 10 mai 2010.

Le contrat de travail a été conclu le 15 juillet 2010 pour prendre effet le 19 juillet suivant avec une période d’essai de trois mois.

Selon les stipulations relatives à la rémunération du salarié, l’employeur verse une rémunération composée d’une partie fixe (2200 € par mois) et d’une partie variable en fonction du chiffre d’affaire réalisé, avec un objectif mensuel fixé à 100 K€, pour le centre Electance Paris.

La société , qui distribue le matériel Danfoss, venait d’ouvrir à Elancourt un centre de maintenance en électromécanique, électronique et électro bobinage industriel qui devenait l’un des deux lieux de rattachement de l’activité de la salariée, l’autre étant le siège du groupe situé à Passel.

Par courrier du 13 septembre 2010, l’employeur a notifié la rupture de la période d’essai qui prend effet le 29 septembre 2010, le salarié étant désormais dispensé de travail jusqu’à cette date avec maintien de son salaire.

Le 6 décembre 2010, M. X B a saisi le conseil des prud’hommes de Compiègne d’une demande d’indemnisation pour rupture abusive de la période d’essai.

Par jugement du 1er octobre 2012, le conseil l’a débouté et condamné à payer la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée au greffe le 5 novembre 2012, M. X B a interjeté appel de ce jugement.

Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées au greffe le 31 mai 2013 par l’appelant et le 25 septembre 2013 par l’intimée qui ont été oralement soutenues.

Il suffit d’indiquer que M. X B reprend ses demandes initiales en faisant grief au jugement de ne pas avoir pris en considération le contexte du différend.

Il expose qu’après avoir été débauché de la société SDM, il n’a pas eu l’occasion de faire la preuve de ses qualités durant un mois et demi, d’autant qu’il s’agissait d’une période de vacances d’été, non propice à la constitution d’un fichier de clientèle et à la réalisation d’un chiffre d’affaire, d’autant que le mois d’août avait été grandement consacré à l’installation de l’agence qui n’était pas opérationnelle au début de son activité.

Il conteste l’existence des difficultés invoquées par l’employeur, qui en réalité cherchait uniquement à profiter du fichier client de la société SDM et n’entendait rien faire pour faciliter sa réussite attendant jusqu’au 7 septembre 2010 pour lui transmettre un fichier nécessaire à son activité et la soumettant à des critiques injustifiées et même des pressions.

La société de maintenance d’études de réalisation et de commercialisation d’ensembles électroniques industriels Electance venant aux lieu et place de la société Electance poursuit au contraire la confirmation du jugement.

Elle dénie toute valeur probante aux allégations non assorties d’offres de preuve et en totale contradiction avec le travail attendu qui était principalement de rechercher des clients au moyen de visites que le salarié devait organiser à partir des éléments communiqués par l’employeur et non par reprise du fichier de son ancien employeur lequel ne commercialisait plus les produits Danfoss.

Elle fait état de la communication au salarié d’un mailing de 1000 contacts le 21 juillet 2013 complété le 7 septembre 2013 ainsi que de la liste des clients de M Z le 26 juillet 2013, ce qui constituait une sérieuse base de départ de prospection à actualiser et à compléter.

Elle invoque notamment l’attestation de M. K-L M pour établir que le salarié manquait de motivation et compétence ce qui explique ses résultats désastreux, qui sont étrangers à la période estivale, traditionnellement dédiée aux opérations de maintenance, ce que confirment les résultats atteints l’année suivante ;

SUR CE, LA COUR

L’article L. 1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail notamment au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

L’abus de droit est caractérisé quand l’employeur détourne la finalité de l’essai et en cas de légèreté blâmable lorsque la décision de rompre le contrat de manière est précipitée, le salarié n’ayant pas été mis en mesure d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté et n’a pas donc pas eu l’occasion de faire la preuve de ses qualités professionnelles.

Les allégations du salarié relatives au débauchage qui ne sont assorties d’aucune offre de preuve sont inopérantes.

Le salarié ne présente pas le fichier constitué dans son précédent emploi et qui selon lui était convoité par le nouvel employeur ni même le fichier qu’elle dit être parvenue à établir à la fin août.

De son côté, l’employeur justifie par des courriels avoir transmis au salarié des fichiers de contacts (le 21 juillet), l’identification des clients suivis à Creil (le 26 juillet) et le 3 août suivant se préoccupait de la progression du fichier.

Sans être contredit, il rappelle que le salarié avait l’accès à une base de données de l’ensemble des clients facturés.

Il sera retenu que l’employeur n’a pas attendu le 7 septembre 2010, date à laquelle il envoie un nouveau fichier (industriels de plus de 50 personnes) pour donner au salarié les moyens de débuter son activité de prospection rendue possible dès la fin du mois de juillet 2010, ce qui exclut le détournement de la période d’essai.

L’employeur qui fixe des objectifs quantitatifs au salarié attend de lui un développement du chiffre d’affaire, ce qu’il ne conteste pas dans ses écritures.

Selon la pièce 9 du dossier de l’employeur en août 2010, le chiffre d’affaire réalisé au centre Electance Paris est de 14 812 €.

Mme Y, responsable administrative et comptable, et M. A, responsable activité négoce, ont remis des attestations à l’employeur.

La première considère que la faiblesse des performances était liée au nombre insuffisant de visites réalisées au cours du mois d’août qui est normalement très active ;

Le second déplore une collaboration non satisfaisante, faute de compétence suffisante.

Ces éléments conduisent à considérer que la rupture de la période d’essai n’est pas précipitée et tient au faible résultat atteint au mois d’août, période que l’employeur juge parfaitement appropriée pour apprécier la compétence du salarié sur le plan commercial.

Par ces motifs ajoutés, la décision entreprise sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leur demande d’application de ce texte,

Condamne M. B aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Amiens, 27 novembre 2013, n° 12/04913