Cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2015, n° 14/04291

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 26 mai 2015, n° 14/04291
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/04291
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens, 10 février 2013, N° 21200281

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

URSSAF DE PICARDIE

C/

CONSEIL GENERAL DE LA SOMME

copie exécutoire

le

à

COUR D’APPEL D’AMIENS

5e chambre sociale cabinet A

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 MAI 2015

********************************************************************

RG : 14/04291

JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 21200281) en date du 11 février 2013

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE venant aux droits de l’URSSAF de la Somme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

Non comparante – Représentée concluant et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS

ET :

INTIME

CONSEIL GENERAL DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :

XXX

XXX

Comparant en la personne de Mme Marie-Noëlle CATINAUD, dûment mandatée, entendue en ses conclusions et observations

DEBATS :

A l’audience publique du 10 Février 2015, devant Mme Y, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus l’avocat de l’appelante en ses conclusions et plaidoirie et la représentante de l’intimé en ses conclusions et observations.

Mme Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 26 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :

M. Z A et Mme D E, Conseillers

qui en a délibéré conformément à la Loi

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 26 Mai 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Y, Président de Chambre et Mme ROUSSY, Greffier.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement contradictoire en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens, statuant dans le litige opposant le Conseil Général de la Somme à l’URSSAF de la Somme, a :

— annulé les chefs de redressement n°5 et 6 du redressement notifié par l’URSSAF de la Somme au Conseil Général de la Somme, suite à la lettre d’observations du 14 octobre 2011 ;

— annulé la mise en demeure, datée du 05 janvier 2012 et visant une somme de 510.054,06 euros, délivrée par l’URSSAF de la Somme au Conseil Général de la Somme ;

Vu l’appel interjeté le 06 mars 2013 par l’URSSAF de Picardie, venant aux droits de l’URSSAF de la Somme, à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 février 2013 ;

Vu l’arrêt rendu le 07 janvier 2014 par la Cour d’appel d’Amiens, prononçant la radiation de l’affaire qui n’était pas en état d’être plaidée à l’audience du 05 décembre 2013 ;

Vu la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la Cour, datée du 11 septembre 2014, formulée par l’URSSAF de Picardie ;

Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 29 novembre 2013, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF de Picardie, appelante, demande à la Cour :

— Dire recevable et bien fondée l’URSSAF de Picardie en son appel ;

En conséquence,

— D’infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens le 11 février 2013 ;

Statuant de nouveau,

— De valider la mise en demeure adressée au Conseil Général le 05 janvier 2012 ;

— De confirmer le redressement notifié le 14 octobre 2011 par l’URSSAF de la Somme devenue URSSAF de Picardie au Conseil Général pour un montant de 510.054,06 euros, cotisations et majorations afférentes incluses ;

— De condamner le Conseil Général à payer l’URSSAF de Picardie une somme de 2.000,00 euros ;

Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 19 décembre 2014, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le Conseil Général de la Somme, intimé, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens en date du 11 février 2013 dans l’ensemble de ses dispositions ;

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Le Conseil Général de la Somme a fait l’objet d’un contrôle d’assiette sur portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Le 14 octobre 2011, une lettre d’observations a été adressée au Conseil Général de la Somme en vue de notifier un redressement d’un montant de 449.897,00 euros portant sur 10 chefs de redressement et invitant le Conseil Général de la Somme a faire parvenir ses éventuelles observations à l’organisme sous 30 jours.

Le 16 novembre 2011, le Conseil Général de la Somme a fait valoir ses observations et par courrier du 23 novembre 2011, les inspecteurs du recouvrement ont ramené certains points du redressement, portant le montant total des rappels de cotisations à la somme de 440.360,00 euros.

Par mise en demeure adressée le 5 janvier 2012, le Conseil Général de la Somme a été sommé de payer une somme globales de 510.054,06 euros, majorations de retard incluses.

Le 02 février 2012, le Conseil Général de la Somme a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier, en précisant que sur le montant total de 440.529,00 euros précisé par la mise en demeure, un montant de 105,953,00 euros de rappel de cotisations n’était pas contesté, seul un montant de 334.576,00 euros, portant sur différents chefs de redressement, était contesté

Le 03 mai 2012, suite à une décision implicite de rejet, le Conseil Général de la Somme a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens entendant contester la validité de la mise en demeure suite à une erreur matérielle dans le montant des sommes réclamées au titre dudit recouvrement et de l’annuler dans ses dispositions infondées.

Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Amiens a statué comme précédemment rappelé .

SUR CE,

Sur la validité de la contrainte:

La question de la validité de la mise en demeure est le préalable de l’examen au fond des chefs de redressement contestés.

L’URSSAF a envoyé, préalablement à la mise en demeure et conformément à la procédure en vigueur, une lettre d’observations consécutive du contrôle effectué, concernant 10 chefs de redressement pour un montant total de 449.897,00 €. La lettre est détaillée année par année poste par poste. Suite à ce courrier du 14 octobre 2011, le Conseil général, par courrier du 16 Novembre a formulé ses observations. Le 23 novembre 2011, l’URSSAF a précisé cinq points qui sont contestés par le Conseil Général et a indiqué le chiffrage retenu pour les points 2, 5, 6 et 10 et pour le 9 a indiqué qu’elle revoit à la baisse à hauteur de montants qu’elle précise année par année. Elle conclut son courrier en indiquant que la vérification entraine un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 440.360,00 €. Le 5 janvier 2012 l’URSSAF a adressé une mise en demeure pour un total de 440 529€. Le Conseil Général fait valoir que la mise en demeure indique un rappel de cotisations d’un montant de 440.529,00 € au principal contre un montant de 440.360,00€ au principal mentionné par la lettre d’observation du 23 Novembre 2011, soit un écart de 169,00€.

Au regard de la faible différence entre le montant annoncé dans la lettre d’observations du 14 octobre 2011 et la mise en demeure, cette dernière reste valable même si le montant des cotisations afférentes à la période qu’elle vise a été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était initialement porté, en effet la réduction de la créance de l’URSSAF n’a pas affecté la connaissance par le Conseil Général de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il n’y a donc pas lieu de prononcer l’annulation de la mise en demeure et le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur le point n°5 de la lettre d’observations

Ce chef de redressement porte sur des frais professionnels à hauteur de 20 387€ pour les trois années sur lesquelles a porté le contrôle.

Dans sa lettre d’observation puis ses conclusions , l’URSSAF indique que la consultation des pièces comptables a permis d’identifier la prise en charge par l’employeur de frais de repas,d’hôtel, transports, indemnités kilométriques sans qu’ils puissent faire l’objet d’une démonstration du caractère professionnel, seul l’objet de la dépense est indiqué mais pas le nom des participants et des bénéficiaires .

Toutefois le Conseil Général dans le cadre de la présente instance a produit pour six postes inclus par l’URSSAF dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale à ce titre les pièces justifiant qu’il s’agissait soit de frais professionnels pour les agents: facture de 90€ pour frais d’inscription à un séminaire universitaire pour deux agents du laboratoire départemental, facture de 369,43€ de la société Hertz portant sur la location d’un véhicule pour le transport d''uvres dans le cadre d’une exposition à l’abbaye de Saint-Riquier, factures d’un montant total de 9489,78€ pour un déplacement en Hongrie auquel un seul un agent départemental a participé aux cotés d’élus et ce dans le cadre de ses fonctions, factures de 98,10E pour repas et hôtel concernant un artiste B C ainsi que factures pour un montant de 1071€ pour l’artiste F-G H et pour un montant de 556,50€ pour un groupe de jazz. Ces dépenses étant sans lien avec le personnel du département, elles doivent être exclues pour leur montant total de l’assiette des cotisations sociales.

Il convient, en conséquence, d’annuler la mise en demeure à hauteur de la prise en compte de ces sommes, soit un total de 11 674,81€.

Sur le point d’observations n°6:

Ce chef de redressement porte sur les avantages en nature, cadeaux en nature offerts par l’employeur:

L’URSSAF fait valoir qu’un Comité des 'uvres sociales existe et est rattaché au service des rémunérations depuis 2007, la gestion des 'uvres incombant à ce Comité, l’employeur ne peut s’y substituer et, en conséquence, les cadeaux remis en nature doivent être assujettis à cotisations et contributions sociales, sans qu’il y ait lieu d’opérer de distinction .

Le Conseil Général fait valoir que les collectivités locales ont l’obligation en tant qu’employeur de mettre en place une politique d’action sociale culturelle sportive et de loisirs à l’attention de leur personnel et à ce titre a choisi de gérer en interne ces prestations sociales,de sorte que chaque point de redressement doit être analysé .

Des pièces versées, il ressort que suivant compte-rendu des débats du Conseil Général en date du 19 mars 1990, celui-ci a décidé la mise en place d’une commission des ouvres sociales composée d’élus, d’agents départementaux et de représentants syndicaux. Il est précisé dans la cadre de cette délibération que «(cette commission) se substitue à l’association dont la création avait été envisagée ». Ainsi que le relève l’URSSAF elle même dans sa réponse du 21 11 2011, le budget de ce Comité est géré par la pairie départementale (hormis la billetterie pour laquelle une régie a été créée) et rattaché au service des rémunérations depuis 2007. Cette commission n’apparait pas dotée de la personnalité morale et n’a pas d’autonomie budgétaire .Ce moyen doit être écarté et il convient d’examiner chacun des points de redressement opéré par l’URSSAF au titre des avantages en nature .

Sur ce point,le Conseil Général fait valoir que certaines dépenses qui font l’objet d’un redressement au titre des cotisations ne relèvent pas de prestations destinées au personnel mais de la politique de communication du département, tandis que d’autres qui sont à destination du personnel font l’objet de tolérance de la part de l’URSSAF dans le cadre de circulaires ACOSS.

Argumentation que réfute l’URSSAF qui fait valoir que les pièces versées ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires:

— achat de places de hockey, football, manifestations sportives : les pièces versées par le Conseil Général sont les factures d’achat auprès des différents clubs et ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires. Ce poste ne peut en conséquence être exclu de l’assiette du redressement.

— achats faits avec le logo du Conseil Général : ce dernier fait valoir que ces objets promotionnels sont destinés aux élus, fournis gratuitement aux associations dans le cadre de leurs manifestations et enfin facturés à prix coutant aux agents départementaux qui en font la demande auprès dus service communication en interne.

Seuls ces derniers pourraient faire l’objet de réintégration dans l’assiette des cotisations sociales. Le Conseil Général a produit des fiches de liaison ainsi que des commandes passées par des associations mais les pièces produites ne permettent pas d’identifier les bénéficiaires et de la participation financière à l’acquisition de ces objets .Ce poste ne peut en conséquence être exclu de l’assiette du redressement.

L’URSSAF a procédé au redressement en incluant dans les objets promotionnels une facture de 4042,70€ de la société Sérigraphie Picarde qui porte sur l’achat de «rubalise»au logo du département, or il s’agit de ruban de balisage qui ne peut constituer un avantage en nature pour le personnel du département, de sorte que cette facture doit être exclue de l’assiette du redressement.

— achat de bouteilles de champagne et cigares: Le Conseil Général fait valoir qu’il s’agit de dépenses de relations publique, non pas de cadeaux destinés aux agents dont le nombre avoisine 2900, mais des dépenses liées à des manifestations et festivités et qui sont achetés par la direction logistique à des fournisseurs divers et font l’objet d’une ligne budgétaire :programme communication et événements relations publiques.

A défaut d’éléments permettant de déterminer l’affectation au vu des éléments fournis,ces deux chefs de redressement (champagne,cigares ) ne peuvent être exclus de l’assiette du redressement

— paniers garnis : Ceux-ci sont destinés au personnel départemental. Le Conseil Général fait valoir une tolérance évoquée dans une instruction ministérielle du 17 avril 1985 et une circulaire ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996. Or ,les lettres circulaires de l’ACOSS, ne sont pas créatrices de droits et ne peuvent restreindre ceux que l’URSSAF tient de la loi ,au regard notamment des dispositions des articles L 242-1 et L242-2 du code de la sécurité sociale. Ce poste ne peut, en conséquence, être exclu de l’assiette du redressement.

— Chèques-lire et chèques-culture: le Conseil Général fait état d’une affectation de partie de ces chèques à des collégiens dans le cadre d’un concours et d’autre part pour ceux à destination des enfants du personnel départemental de la lettre circulaire ACOSS des 17 octobre 2004 et 14 décembre 2006. Or, pour les motifs exposés ci-dessus ce moyen doit être écarté et d’autre part les factures produite ne permettent aucunement d’opérer une distinction entre les bénéficiaires de cette dotation. Ce poste ne peut en conséquence être exclu de l’assiette du redressement.

Autres points :

L’URSSAF a inclu dans l’assiette de redressement une facture relative à l’achat de DVD pour 736€, or il ressort du libellé de la facture que celle-ci est destinée au CIO et non affectée au personnel départemental. Cette facture doit, en conséquence, être exclue de l’assiette des cotisations.

Deux factures adressées à la régie de SAMARA ont été incluses par l’URSSAF ce que conteste de le Conseil Général .Or, les pièces produites ne permettent pas de vérifier les bénéficiaires de la prestation .Ce poste ne peut en conséquence être exclu de l’assiette du redressement.

Pour les motifs qui précèdent, la mise en demeure doit être validée sauf en ce qui concerne d’une part les frais professionnels quant aux factures à hauteur de 11 674,81€ devant être exclues de l’assiette des cotisations et d’autre part les avantages en nature, quant aux factures à hauteur de 4042,70€, 736€ devant être exclues de l’assiette des cotisations ;

Sur l’application de l’article 700du Code de procédure civile

La solution du litige, ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

STATUANT A NOUVEAU

VALIDE la mise en demeure du 5 janvier 2012 sauf en ce qui concerne les chefs de redressement annulés relativement :

— aux frais professionnels pour les factures à hauteur de 11 674,81€ devant être exclues de l’assiette des cotisations ;

— aux avantages en nature pour les factures à hauteur de 4042,70€ et 736€ devant être exclues de l’assiette des cotisations ;

Y AJOUTANT,

Rejette tout autres demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article R. 144 – 10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT.

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