Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 11 décembre 2018, n° 17/00571

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 11 déc. 2018, n° 17/00571
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 17/00571
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

BNP E F FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA

C/

X

B

Z

VBC/ML

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU ONZE DECEMBRE

DEUX MILLE DIX HUIT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/00571

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

PARTIES EN CAUSE :

BNP E F FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA en vertu de la cession de créance du 28 février 2017

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

Monsieur G H X

de nationalité Française

[…]

[…]

Madame A B épouse X

de nationalité Française

[…]

[…]

Représentés par Me Xavier PERES de la SCP GARNIER ROUCOUX PERES PAVIOT SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS

Maître C Z

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SYN ENERGY »

de nationalité Française

[…]

[…]

Non constitué, assigné le 15 mai 2017

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 21 septembre 2018, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2018.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, Président, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au11 décembre 2018 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 11 décembre 2018, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Suivant bon de commande du 25 avril 2012, M. X, démarché au téléphone par la société Syn Energie, a acquis auprès de cette société deux éoliennes murales Syn 700 plus un ballon d’eau chaude et un bloc thermodynamique, au prix de 26.000 euros TTC.

Le même jour, M et Mme X ont accepté l’offre de crédit affecté au financement de l’acquisition, de même montant, remboursable en 144 échéances mensuelles de 286,60 euros, assurance comprise souscrite par M. X, au taux nominal fixe de 5,32 % l’an.

Le 3 mai 2012, M. X a signé une attestation de fin de travaux et la société Solféa a adressé les fonds à la société Syn Energie.

M. X s’est plaint auprès du vendeur de l’absence de démarrage des éoliennes à vent faible, contrairement à ce qu’indiquait la brochure remise, et du défaut de fonctionnement d’une éolienne.

Il a saisi son assureur de protection juridique qui a organisé une expertise amiable à laquelle le vendeur, bien que convoqué, n’a pas participé.

Dans son rapport du 16 octobre 2012, l’expert, la société Saretec, a constaté que l’éolienne positionnée sur le pignon droit du pavillon, tournait autour de son mât et que son rotor se mettait en action avec le vent mais qu’il n’était pas possible de déterminer le nombre de watts heures produits, que l’éolienne positionnée sur le pignon gauche tournait difficilement autour de son mât et que son rotor ne se mettait pas en action de sorte qu’aucune électricité n’était produite. De plus, alors que les informations techniques annexées au contrat prévoyaient le fonctionnement des éoliennes dès que le vente atteint une vitesse de 0,8 m/S, le service après-vente du vendeur indiquait un fonctionnement par une vitesse de vent minimale de 2,5 à 3 m/s.

M. et Mme X ont assigné la société Syn Energy et la société Solféa devant le tribunal de grande instance de Beauvais en annulation de la vente et suspension du crédit. La société Syn Energy ayant été placée en liquidation judiciaire le 9 décembre 2013, son liquidateur judiciaire Me Z a été mis en cause.

Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a déclaré cette juridiction incompétente au profit du tribunal d’instance de Senlis.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal d’instance a :

. prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 25 avril 2012 ;

. fixé la créance des acquéreurs au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 26.000 euros ;

. constaté la nullité subséquente du contrat de crédit ;

. dit que M. et Mme X laisseront les deux éoliennes murales et les acessoires à la disposition de Me Z ès qualités à charge pour celui-ci de procéder à leur enlèvement et reprise ;

. débouté la société Banque Solféa de sa demande en remboursement du prêt et l’a condamnée à rembourser à M. et Mme X les mensualités du prêt ayant été réglées ainsi que les intérêts et les frais d’assurance ;

. condamné la société Banque Solféa à leur payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’appel relevé par le prêteur et les conclusions du 30 octobre 2017 de la BNP E F Finance, intervenante volontaire aux droits de la société Banque Solféa par suite de la cession de créance du 28 février 2017 ;

Vu les conclusions de M. et Mme X du 28 août 2017 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions à Me Z ès qualités qui n’a pas constitué avocat ;

MOTIFS DE L’ARRET

Sur le contrat principal

M et Mme X ont fondé leur demande sur la violation des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et l’erreur provoquée par les fausses affirmations de la brochure.

L’article L. 111-1, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat, dispose que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

Le premier juge a justement retenu que,

. le bon de commande se bornait à indiquer « Eolienne SYN 700 » sans aucune autre référence du produit et de ses accessoires ni aucune mention de leurs caractéristiques de sorte que les acquéreurs avaient dû se reporter en page 38 et 39 de la brochure commerciale qui leur avait été remise,

. or, il ressortait des informations portées en page 38 de la brochure que le « Kit éolien de 450 W à 1 KW » avait un « rendement à l’année supérieur à beaucoup d’éoliennes de 1 KW grâce à sa production à basse vitesse » et en page 39, s’agissant des caractéristiques pour un générateur éolien 600 W 648 V, que l’éolienne démarrait à 0,8 m/s,

. il était également mentionné au bon de commande que la production du kit éolienne murale acquis était immédiate après installation,

. l’expertise amiable comme la reconnaissance faite par le vendeur dans un courrier du 20 septembre 2012 démontraient que l’installation ne présentait pas les caractéristiques essentielles que les acquéreurs étaient en droit d’attendre.

Il en a justement conclu que le contrat devait être annulé, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de résolution pour inexécution fondée sur l’absence de fonctionnement de l’une des deux éoliennes.

Il sera ajouté à ces motifs pertinents que la cour adopte expressément que les caractéristiques du matériel contenues à la brochure sont entrées dans le champ contractuel dès lors que ce document, joint au bon de commande, était manifestement destiné à suppléer aux carences du bon de commande dans la désignation de la nature et des caractéristiques des biens acquis.

C’est en considération des caractéristiques du matériel figurant à la brochure que les acquéreurs se sont engagés.

La fausseté de ces caractéristiques a induit en erreur les acquéreurs qui n’auraient pas acquis le matériel s’ils avaient connu les performances réelles bien moindres des éoliennes.

La nullité du contrat de vente doit être prononcée. Aucune confirmation du contrat ne saurait résulter

de la signature de l’attestation de fin de travaux, alors que, lorsque l’attestation a été signée, l’installation venait juste d’être posée et aucun délai suffisant ne s’était écoulé pour vérifier son fonctionnement, ni du paiement des échéances de remboursement alors que les acquéreurs avaient contacté à plusieurs reprises le vendeur, espérant obtenir la mise en fonctionnement.

Sur la nullité subséquente du crédit affecté et ses conséquences

L’appelante admet la nullité subséquente du contrat de prêt affecté mais estime qu’en l’absence de faute de sa part tant dans le déblocage des fonds que dans le respect de son obligation de vigilance, les emprunteurs doivent lui rembourser le capital prêté.

Certes, M. X a signé l’attestation de fin de travaux mais le prêteur, professionnel de la distribution du crédit, s’est contenté de cette attestation sans faire la moindre vérification ne serait-ce qu’en obtenant communication du bon de commande, parfaitement inexistant concernant la description et les caractéristiques du matériel acquis dont le prix était pourtant élevé, ni se renseigner sur le sérieux, la compétence et la solvabilité de son partenaire vendeur.

La société Banque Solféa a commis une faute qui l’empêche de solliciter le remboursement des fonds auprès des emprunteurs.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Rejette toutes autres demandes ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP E F Finance et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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