Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 décembre 2019, n° 18/00365

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 17 déc. 2019, n° 18/00365
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/00365
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

SELARL MERSAOUI ET Y

MS/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX SEPT DECEMBRE

DEUX MILLE DIX NEUF

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00365 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G35U

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Z X

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000815 du 30/01/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Représenté par Me ALEXANDRE substituant Me Pascal BIBARD, avocats au barreau D’AMIENS

APPELANT

ET

SELARL MERSAOUI ET Y prise en la personne de Me Mehdi Y, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Houria ZANOVELLO, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 15 octobre 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme B C, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

Sur le rapport de Mme B C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 décembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 2 septembre 2016, rendue exécutoire par le président du tribunal de grande instance le 17 juin 2017, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence a fixé le montant des honoraires dus par M. X à Maître Y à la somme de 800 euros en application de la convention d’honoraires du 8 octobre 2015.

Par acte du 5 avril 2017 dénoncé le même jour, la SELARL Mersaoui et Y a fait pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 1 285,34 euros au préjudice de M. X lequel a signé un acte d’acquiescement à saisie-attribution puis en a demandé l’annulation.

Par jugement du 12 janvier 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens a déclaré irrecevables les demandes de M. X et lui a accordé des délais de paiement.

Par déclaration du 25 janvier 2018, M. X a régulièrement fait appel.

L’instruction a été clôturée le 16 janvier 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 15 octobre 2019.

Vu les dernières conclusions de M. X en date du 28 février 2018 ;

Vu les dernières conclusions de la SELARL Mersaoui et Y en date du 20 mars 2018 ;

MOTIFS

M. X conclut à la nullité de l’acte d’acquiescement en date du 5 avril 2017 alors que la SELARL

estime que cet acte rend la contestation de M. X irrecevable.

En application de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Selon l’article R. 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, si le tiers saisi procède au paiement au vu d’un certificat de non-contestation de la saisie dans le délai d’un mois, ce paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai en cas d’acquiescement.

Aux termes de l’acte d’huissier du 5 avril 2017, signifié au tiers saisi le lendemain, M. X a déclaré « ne pas contester cette saisie-attribution et y acquiescer, renonçant en outre, par le présent, à tout recours ultérieur de quelque nature qu’il soit », l’acte portant la mention manuscrite : « lu et approuvé Bon pour encaissement » et sa signature.

Par cette mention, M. X a acquiescé de manière certaine et non équivoque à la saisie et ne saurait prétendre ne pas avoir compris la portée de l’acte qu’il a signé. Cet acquiescement est en outre corroboré par un mail antérieur du 21 mars 2017 aux termes duquel il reconnaît sa dette à l’égard de Maître Y.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution.

Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de mainlevée et de dommages- intérêts pour caractère abusif de la saisie.

M. X sollicite, à titre subsidiaire, un délai de grâce. En application de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’évolution de sa situation, celui-ci bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sur la base de revenus mensuels de 810 euros, il convient d’infirmer le jugement et d’accorder des délais de paiement plus larges, précisés dans le dispositif et couvrant la somme de 991,03 euros correspondant au solde de créance qui n’a pas été saisi-attribué.

La demande de dommages-intérêts de la SELARL Mersaoui et Y pour procédure abusive sera rejetée, l’erreur de droit de M. X ne constituant pas une faute de nature à engager sa responsabilité. De même, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile. Le jugement sera confirmé à ces titres.

Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux délais de paiement,

Statuant à nouveau du chef infirmé :

Autorise Z X à régler le solde des causes de la saisie, déduction faite de la somme saisie-attribuée, par 19 mensualités de 50 euros, payables le 10 de chaque mois au plus tard à compter du 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, la dernière mensualité comprenant le solde en principal, frais et intérêts,

Dit qu’en cas de défaillance dans l’un des versements, le délai sera caduc de plein droit huit jours après mise en demeure restée infructueuse,

Y ajoutant :

Condamne Z X aux dépens d’appel,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Z X à payer à la SELARL Mersaoui et Y la somme de 500 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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