Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 15 décembre 2020, n° 20/00203

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 15 déc. 2020, n° 20/00203
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/00203
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

C/

S.A. ALLIANZ IARD

FD/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00203 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTP4

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C X

né le […] à AMIENS

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANT

ET

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-François CAHITTE de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l’audience publique du 13 octobre 2020, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 15 décembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Exposant que le 16 octobre 2000, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était le conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz iard (l’assureur), à la suite duquel il a été hospitalisé du 16 octobre au 21 novembre 2000, M. X a, le 1er mars 2017, sollicité l’assureur aux fins de réouverture de son dossier, ce à quoi il lui a été répondu qu’aucun sinistre corporel n’avait été enregistré par la société AGF et toute indemnisation lui a été refusée.

Par acte du 14 mars 2019, il a assigné l’assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens, aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge des référés l’a débouté.

Par déclaration du 16 janvier 2020, M. X a fait appel.

L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2020 où l’instruction a été clôturée.

Vu les dernières conclusions :

— du 14 février 2020 pour l’appelant,

— du 20 février 2020 pour l’intimée ;

SUR CE

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il en résulte que, outre la nécessité pour le demandeur de rapporter la preuve d’un motif légitime à l’obtention de la mesure d’instruction sollicitée, encore faut-il que le litige potentiel évoqué par le texte précité soit susceptible de prendre naissance.

Pour contester tout droit pour M. X d’obtenir une mesure d’expertise, l’assureur soutient que la prescription et la déchéance de son droit rendent son action irrecevable, plus de dix-huit ans après les prétendus faits, dès lors que les conditions générales, dont les clauses contiennent des explications suffisantes quant aux conséquences de ces sanctions, lui ont été communiquées, ce qui résulte des mentions présentes dans les conditions particulières.

M. X demande quant à lui l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée une expertise, faisant valoir que ses demandes sont recevables en application de l’article R. 112-1 du code des assurances, ajoutant que le contrat du 17 juillet 2000 et l’avenant du 25 septembre 2000 n’évoquent pas les conditions générales.

Ainsi que l’appelant le fait valoir, aucun élément ne permet de savoir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, s’il a bien eu connaissance des conditions générales de la police, dont l’exemplaire produit par l’assureur n’est pas signé, pas plus qu’il n’est daté et ne peut être rattaché à la police concernée, qui sont les seules à contenir les explications relatives à la définition de la prescription et à celle de la déchéance de garanties comme à la manière de les éviter, dès lors que les conditions particulières signées par M. X se bornent à énoncer : « le paragraphe « CLAUSES » et le contrat AGF PLEINS PHARES COM00309 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, doivent faire l’objet d’une attention particulière, certaines obligations conditionnant la mise en jeu de notre garantie.».

L’absence de certitude quant à l’opposabilité des conditions générales invoquées, ne peut donc que conduire à considérer qu’un litige potentiel avec l’assureur est d’évidence irrecevable, de sorte que le moyen doit être écarté.

Pour autant, l’assureur objecte encore que la justification de l’existence de l’accident n’est pas rapportée, aucun élément objectif ne venant établir la survenance de l’accident, peu importe que la police ait ensuite été résiliée.

M. X fait quant à lui valoir que la réalité de l’accident est établie par un article de presse et par la destruction du véhicule ayant entraîné l’absence de reconduction du contrat.

La réalité de l’accident dont a été victime M. X, alors qu’il conduisait le véhicule visé à la police d’assurance (une Peugeot 205) est établie par la production d’une coupure de presse datée du 17 octobre 2000 (pièce n° 10 de l’appelant) et la réalité de ses blessures, notamment par les documents médicaux établis le 12 décembre 2000 par le docteur Y à l’occasion de l’hospitalisation de l’intéressé du 16 octobre au 21 novembre 2000 et par le docteur Z-Keromest le 19 janvier 2001 évoquant un accident de la voie publique, et encore par le certificat du 10 décembre 2010 du docteur A.

La réalité de la persistance de séquelles ou de l’aggravation de son état de santé est par ailleurs établie par les certificats et compte rendus opératoires produits (des 21 décembre 2015 et 26 février 2016, ainsi que du 29 janvier 2018 et du 29 janvier 2016), comme par le rapport établi à la demande de la société AXA par le docteur B (pièce n° 11).

L’appelant justifie donc d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise.

L’ordonnance sera en conséquence infirmée et une expertise sera ordonnée, selon ce qui sera précisé au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens le 15 novembre 2019 (RG n° 19/339) ;

— Statuant à nouveau des chefs infirmés :

— Déclare C X recevable en sa demande d’expertise ;

— Ordonne une expertise et commet pour y procéder

M. E F-G

Hôpital Milliers-Saint-Denis

[…]

02310 MILLIERS-SAINT-DENIS

Mèl : mazorin@orange.fr

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :

— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,

— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,

— procéder à l’examen d’C X,

— décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident de la circulation survenu le 16 octobre 2000,

Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)

— Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT ( soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),

— Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,

— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,

— Préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,

— Fixer la date de consolidation,

Sur les préjudices permanents (après consolidation)

— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),

— Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,

— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

— Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,

— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,

— Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,

— Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation

— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Amiens, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident,

— Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens, service du contrôle des expertises, […], […], dans les 3 mois de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,

— Dit que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,

— Dit que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

— Fixe à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par C X entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Amiens, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,

— Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

— Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,

— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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