Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 7 décembre 2021, n° 19/07943

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/07943
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/07943
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

S.A. BANQUE CIC NORD OUEST

C/

Y Z

VA/VB

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT ET UN

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 19/07943 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HRQK

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

PARTIES EN CAUSE :

SA BANQUE CIC NORD OUEST venant aux droits de la Banque SCALBERT DUPONT-CIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Annick X, avocat au barreau D’AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur A-B Y Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010152 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)

Représenté par Me Carl WALLART de l’AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l’audience publique du 12 octobre 2021, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 décembre 2021.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 07 décembre 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.

*

* *

DECISION :

Par acte du 24 octobre 2017, la société Banque CIC Nord Ouest a conclu avec M. A-B Y Z un contrat de service consistant en la délivrance d’ une carte bacaire dite 'Visa Infinite’ avec débit différé sur son compte ouvert en ses livres, n° 30027 17261 2008 301 (compte n° …301).

A partir du 17 mars 2018, puis du 3 avril 2018, par l’envoi de plusieurs courriers, au regard d’un découvert en compte de 4 732, 82 € puis de 11 376, 99 €, la Banque CIC a demandé à son client de régulariser son découvert et de prendre note que son compte devait fonctionner en position créditrice.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2018, M. Y Z a été mis en demeure de régulariser un solde débiteur de 45 301, 42 € pour le 25 juillet au plus tard, sans succès, puis, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2018, il lui a été notifié l’interdiction de toute utilisation d’un moyen de paiement quelconque et réclamé une somme de 45 341, 55 €.

Selon assignation du 5 avril 2019, la banque a sollicité auprès du tribunal de grande instance d’Amiens la condamnation de M. Y Z à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018.

M. Y Z n’a pas comparu.

Le tribunal, par jugement du 23 octobre 2019, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, a

débouté la banque de sa demande faute de produire les conditions générales visées aux conditions particulières.

La société Banque Cic Nord Ouest a relevé appel.

La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la banque le 14 septembre 2020, sollicitant l’infirmation du jugement et reprenant sa demande de première instance,

Vu les conclusions d’intimé de M. Y Z visant, la cour statuant à nouveau, à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et au rejet de la demande en ce qu’elle inclut la facturation d’une somme de 405, 09 € au titre des intérêts débiteurs.

L’instruction a été clôturée le 3 février 2021.

MOTIFS

1. Sur la demande en paiement du montant du découvert en compte et sur la demande reconventionnelle fondée sur l’obligation de mise en garde.

Il résulte des pièces versées aux débats, y compris les nouvelles pièces produites en appel, que la convention dite 'contrat CIC’ ayant pour objet 'l’attribution du produit Carte Visa Infinite n° ….492" ne prévoit qu’une possibilité de débit différé sans que celle-ci soit assortie d’une autorisation particulière de découvert en compte ou d’une ouverture de crédit. La banque, d’ailleurs, ne prétend pas avoir accordé un tel crédit à son client et M. Y Z ne le soutient pas non plus.

Par ailleurs, il est produit par la banque un document intitulé 'fiche de renseignements’ signé le 19 mai 2016 qui indique un revenu mensuel de M. Y Z de 10 750 € et qui prévoit un 'découvert personnalisé’ de 500 €.

Sous cette réserve, donc, le compte n’est pas autorisé à fonctionner à découvert.

La liste des mouvements du compte est produite par la banque et par M. Y Z. Il en résulte que le compte fonctionnait normalement en termes de crédits/débits par des virements 'JLDB’ ou 'Custom made’ dont le dernier remonte au 20 mars 2018 et que le débit pour 'relevé carte’ du 30 mars 2018 d’un montant de 11 394, 17 € a mis anormalement le compte en découvert, lequel n’a cessé de s’aggraver ensuite faute de nouvelles écritures en crédit, jusqu’aux deux lettres recommandées avec accusé de réception de juillet 2018.

Dès la première lettre de la banque, du 17 mars 2018, celle-ci demande à M. Y Z de régulariser son découvert (4732, 82 €) et lui rappelle que 'le fonctionnement de votre compte doit s’opérer sur des bases strictement créditrices'. Ces réclamations seront réitérées par plusieurs courriers jusqu’aux deux lettres recommandées du mois de juillet 2018 sachant que la clôture d’un compte bancaire ne doit pas survenir brutalement et suppose le respect d’un certain délai de préavis.

M. Y Z ne produit aucun courrier en réponse aux demandes de la banque et ne soutient pas avoir sollicité un crédit auprès de la banque ou même une 'facilité de caisse’ qui aurait pu générer une obligation de mise en garde. Il en résulte qu’il a utilisé unilatéralement, malgré les avertissements de la banque, les moyens de paiement mis à sa disposition en parfaite connaissance de cause de ce qu’il aggravait sa position débitrice en contradiction avec la volonté de la banque.

Aucune obligation de mise en garde quant à la souscription d’un découvert en compte ou d’ un crédit

n’avait lieu d’être respectée dans un pareil contexte.

La juridiction ne voit aucune faute ou abus dans le comportement de la banque.

La demande de la banque est donc fondée en son principe et le jugement sera réformé.

Il n’est pas exposé par M. Y Z en quoi la perception d’ une somme de 405, 09 € pour les intérêts débiteurs ayant courus sur le découvert en compte, au taux annuel de 5, 66 % par an, est injustifiée. Cette contestation sera écartée.

Il sera fait droit à la demande de condamnation de la banque.

Le jugement sera également infirmé sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Amiens le 23 octobre 2019,

Condamne M. A-B Y Z à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 45 301,42 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, précise que tout paiement partiel s’imputera en priorité sur le principal de la dette,

Condamne M. Y Z aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour Maître X, ainsi qu’à payer à la banque une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

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