Cour d'appel d'Amiens, n° 12/00934

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/00934
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/00934

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Y

AB

C/

L AK X

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/00934

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE DOUZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur I Y

né le XXX à XXX

de nationalité Française

2A rue I Jaurès

XXX

Madame W AA AB épouse Y

née le XXX à XXX

de nationalité Française

2A rue I Jaurès

XXX

Représentés par Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me WACQUET, substitué par Me BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTS

Madame D L AK X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

6 rue I Jaurès

XXX

Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me HOUZE, substitué par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS

INTIMÉE

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2013, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, président de chambre, et Madame W-AA AE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2013.

La Cour était assistée lors des débats de Melle Justine LEPECQUET, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme W-AA AE et Mme G H, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Le 29 octobre 2013, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DECISION :

Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, sont propriétaires d’un terrain situé à Berteaucourt-les-Thennes, 2A rue I Jaurès, cadastré Section XXX, sur lequel est édifiée leur maison d’habitation, contigüe à une parcelle, cadastrée XXX, appartenant à Madame D L, AK X, sur laquelle sont implantés un corps de ferme et une basse-cour.

Exposant que, le poulailler étant ouvert en permanence, une quarantaine de poules et une douzaine de coqs évoluent en toute liberté, s’accolent au grillage séparant les deux propriétés et gloussent du matin au soir, formant un vacarme assourdissant, Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, ont, après avoir obtenu une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 9 juillet 2008 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens, et au vu du rapport déposé par le 7 juin 2010 par l’expert désigné, Monsieur M N, fait assigner, par acte du 1er décembre 2010, Madame D L, AK X, afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à faire cesser, par la mise en place à ses frais et sur son terrain à une distance de 20 mètres de la limite de la propriété, d’une clôture de 18 mètres de grillage à poules sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, le trouble anormal de voisinage que constituerait la présence des volailles sur le terrain voisin et à leur verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice et la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame D L, AK X, a principalement soutenu devant le premier juge que les bruits émis par les gallinacés n’excédaient pas les inconvénients normaux de voisinage et conclu au débouté de Madame D L, AK X, de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée la mise en distance des volailles selon les mesures prescrites par l’expert judiciaire, et en tout état de cause au débouté de leur demande d’indemnisation et leur condamnation à lui une payer les sommes de 5.000 € pour procédure abusive et 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 10 février 2012, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, de l’ensemble de leurs demandes, débouté Madame D L, AK X, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné in solidum Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, à verser à Madame D L, AK X, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté (sic) de sa demande présentée à ce titre, dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision et condamné Madame D X aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 7 mars 2012, Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, ont interjeté appel général de cette décision.

Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 16 octobre 2012 par Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, et à celles déposées le 8 août 2012 par Madame D L, AK X.

Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, demandent à la Cour, vu la théorie prétorienne sur les troubles anormaux de voisinage, vu le rapport d’expertise de Monsieur Z en date du 7 juin 2010, de les dire recevables et bien fondés en leur appel, en conséquence, y faisant droit, d’infirmer en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens, statuant à nouveau, de condamner Madame D L, AK X, à mettre en place à ses frais, sur son terrain, à une distance de 20 mètres de la limite de propriété, une clôture de 18 mètres de grillage à poule – et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de la condamner à leur payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et au versement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance – lesquels comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat dressé par Maître C, huissier de justice à Rosières-en-Santerre, ainsi que les frais d’expertise.

Madame D L, AK X, demande à la Cour de dire les époux Y recevables mais mal fondés en leur appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner les époux Y à lui verser la somme de 5.000 € de ce chef, à titre subsidiaire, d’ordonner la mise à distance des volailles selon les mesures prescrites par l’expert, en tout état de cause, de constater que les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral ou matériel occasionné par ses volailles, de les débouter de leur demande d’indemnisation et de les condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2013 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juillet 2013 pour y être plaidée.

SUR CE

Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, soutiennent que les conclusions de l’expert sont formelles et démontrent qu’ils sont en droit d’obtenir la cessation du trouble anormal de voisinage qu’ils subissent, que Madame D L, AK X, invoque que les bruits émis par les gallinacés ne sont pas de nature à contrevenir à la législation en vigueur sur l’intensité des bruits de voisinage mais qu’il peut y avoir trouble indemnisable indépendamment de toute transgression des normes applicables, qu’ils ont multiplié les démarches pour trouver une solution, utilisé des effaroucheurs de volailles et été relaxés de ce chef par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Amiens qui dans son arrêt infirmatif rendu le 1er juin 2012 a relevé que l’usage de ceux-ci répondait à des nuisances provoquées par la partie civile – Madame X- auxquelles celle-ci n’avait pas daigné remédier, que si le bruit de ces appareils, imitant le cri d’oiseaux en détresse et d’une intensité identique à celle du cri du coq, dérange, celui des coqs de Madame D L, AK X, dérange nécessairement lui aussi, que l’intimée bénéficie de la solidarité de ses voisines proches, ayant comme elle toujours ou depuis fort longtemps vécu à Berteaucourt-les-Thennes, dont les attestations n’indiquent pas le lien de connivence alors que Madame D L, AK X, est conseillère municipale, Madame F, première adjointe au Maire et Madame E l’épouse de l’ex-adjoint au Maire, qu’il apparaît également que Madame F a rédigé de sa propre main l’attestation prêtée à Madame B, que contrairement à ce que feint de croire l’intimée il n’a jamais été question de supprimer son élevage mais de le tenir à distance respectable de la ligne séparative de propriété, que tous les autres habitants à commencer par Madame D L, AK X, elle-même sont isolés ou protégés du bruit par des bâtisses ou corps de ferme et qu’aucune des voisines ayant attesté ne se situe dans le périmètre concerné, que le tribunal a fait fi du procès-verbal de constat et du rapport d’expertise contradictoire au profit des seules attestations produites par Madame D L, AK X, dont il ressort 'que les poulaillers font partie intégrante du paysage rural de Berteaucourt-les-Thennes et que par conséquent l’élevage en cause est tout à fait normal pour cette petite commune', qu’il a statué in abstracto sans se soucier du cas d’espèce, du nombre des volatiles, de la fréquence et de l’intensité de leurs cris, partant du postulat que vivre à la campagne implique d’accepter les bruits de celle-ci, qu’autour d’eux seule Madame B a également une basse-cour, installée à seulement 20 mètres de leur propriété, qu’elle possède quelques poules et un seul coq qu’il est plaisant d’entendre au sein d’un village mais que le bruit provoqué par la cinquantaine de volatiles de Madame D X est anormal, que pour faire cesser ce trouble anormal l’expert préconise la mise en place par celle-ci d’une clôture de 18 mètres de grillage à poules, à environ 20 mètres de la limite de propriété, solution qui a fait ses preuve puisqu’elle était en vigueur lorsqu’ils ont acheté leur maison en 2006, que la clôture intermédiaire est d’ailleurs matérialisée sur le plan cadastral de 2004, que le rouleau du grillage démonté et un poteau encore en place sont visibles sur les photographies annexées au constat d’huissier de mars 2008, qu’il ne saurait donc leur être objecté qu’ils ont acheté leur habitation en toute connaissance de cause, que leur objectif était de se rapprocher du lieu de travail de Madame Y, situé à Moreuil (4 kilomètres de trajet par jour au lieu de 120 kilomètres), mais que cette dernière a été anéantie par les cris stridents, obsédants et répétitifs entendus à longueur de journée, qu’ainsi, privée de sommeil, elle s’est vue prescrire des anxiolytiques six mois après l’emménagement et a perdu plus de 15 kilos en huit mois, a dû être hospitalisée à plusieurs reprises, qu’à la retraite depuis 2008 Monsieur Y mesure le calvaire de son épouse, que le bruit leur impose de vivre cloîtrés, qu’il est impossible de suivre une émission de télévision sans casque ni de profiter de leur terrasse, sans oublier les odeurs liées aux déjections quotidiennes de 40 poules et 12 coqs, attirant mouches, souris et donc chats du village, qu’en l’état leur maison est donc invendable.

Madame D L, AK X, fait valoir que les premiers juges ont fait une parfaite appréciation des faits de l’espèce qui les a conduits à conclure à l’absence de trouble anormal de voisinage, qu’elle élevait à usage familial une trentaine de poules et environ cinq coqs dans sa basse-cour s’étendant sur plus de 1100 m², soit une moyenne de 27,5 m² par gallinacé, que le constat de Maître C sur lequel s’appuient les appelants indique que les volailles se trouvent en liberté et viennent parfois aux abords de leur clôture et que les coqs 'chantent et gloussent à tue tête’ par instant, que la propriété des époux Y se situe dans un environnement bruyant du fait du trafic routier et non de ses poules et coqs, que l’expert a conclu au respect du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, que les mesures prises tendent à prouver que les caquètements des poules et les chants des coqs s’insèrent naturellement dans l’environnement ambiant, ce que le tribunal a souligné, qu’aucun des voisins ou anciens occupants de l’immeuble sis au 2A de la rue I Jaurès ne se sont plaints du bruit occasionné par ses poules et ses coqs alors qu’elle élève ces animaux depuis 21 années, qu’il ne s’agit pas d’une coalition de village contrairement à ce que soutiennent les époux Y, mais que l’ensemble des voisins atteste qu’il s’agit des 'bruits de la campagne’ qui n’occasionnent pas de gêne, à la différence de l’effaroucheur, répulsif à poule accroché à la clôture par Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, que contrairement à ce qu’ils indiquent la motivation du tribunal reprend les conclusions de l’expert et les confronte aux attestations et à l’ensemble des pièces versées aux débats, que le village de Berteaucourt-les-Thennes est un village rural dans lequel bon nombre d’habitants disposent d’une basse-cour familiale et que les caquètements des poules et les chants des coqs n’y ont rien d’anormal mais font partie intégrante du charme du village, que l’expert ne constate pas de nuisance acoustique mais une simple gêne occasionnant des inconvénients, ce qui ne correspond en rien à un trouble anormal de voisinage et relève de la subjectivité de l’expert et non de son expertise, que par ailleurs l’expert n’a relevé aucun trouble olfactif, que de tels désordres ne ressortent pas non plus du procès-verbal de constat de l’huissier de justice et qu’aucun élément ne vient prouver les allégations des époux Y, que subsidiairement l’indemnisation devrait être ramenée à l’euro symbolique, que s’il ne peut être contestée que Madame Y est traitée pour un état dépressif elle n’établit en rien de relation causale entre celui-ci et le trouble qui serait généré par les gallinacés, qu’en outre poules et coqs sont des animaux diurnes et ne peuvent donc être à l’origine d’une privation de sommeil, qu’enfin l’argument des appelants selon lequel leur maison serait 'invendable’ du fait du voisinage est tout à fait fallacieux, qu’elle a subi un préjudice indéniable du fait de la procédure abusive engagée par les époux Y et doit encore se défendre devant la Cour.

Sur les demandes principales des époux Y

Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur M Z, expert judiciaire en acoustique désigné par le juge des référés, a relevé que les bruits liés à la basse-cour de Madame D L, AK X, ne contrevenaient pas aux dispositions du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et ne dépassaient pas, même s’agissant des cris des coqs, le volume sonore lié au trafic routier environnant.

S’il n’a pas exclu qu’une gêne puisse néanmoins être ressentie par Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, il n’a pas caractérisé une anormalité du trouble de voisinage invoqué par Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, qui ne saurait découler d’une disposition antérieure différente des lieux, dont les appelants ne justifient du reste pas, ni de la facilité à mettre en place une solution dont il indique que Madame D L, AK X, ne s’y oppose pas alors que son avocat a marqué, par lettre du 27 janvier 2009 adressée comme valant dire, que cette dernière n’avait jamais donné un quelconque accord pour la mise en place d’une nouvelle clôture.

Les critiques faites par les appelants aux attestations produites par Madame D L, AK X, ne sont pas pertinentes dans la mesure où la proximité des scripteurs est précisément l’élément leur permettant de rapporter un témoignage utile, s’agissant d’une procédure pour trouble du voisinage. Il ne résulte pas davantage de la lecture des attestations de Madame S F et de Madame AF B-AH (pièces n° 2 et 4 du dossier de l’intimée) qu’il puisse être prétendu que la première aurait écrit l’attestation rédigée par la seconde.

Or, il résulte des nombreuses attestations produites par Madame D L, AK X, et exactement interprétées par le premier juge que leurs auteurs, s’ils sont pour certains incommodés par les 'effaroucheurs’ mis en place par les appelants et dont le bruit 'évoque le bruit d’un rapace pris au piège’ selon Madame O P, ne le sont pas par les volailles certes nombreuses situées sur le terrain de Madame D L, AK X.

Enfin, Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, ne justifient aucunement de ce que leur demeure serait devenue invendable ou exposée à quelque inconvénient olfactif.

C’est ainsi par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l’article 544 du code civil et la seule obligation faite au propriétaire de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, avoir également relevé le contexte rural du village de Berteaucourt-les-Thennes – au sein duquel le cri du coq ou même les cris des coqs ne sauraient donc être qualifiés d’anormaux – et le fait que Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, ne démontraient donc pas de trouble anormal de voisinage, les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Madame D L, AK X

C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge a débouté Madame D L, AK X, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En outre, l’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus pouvant fonder une demande de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable, exigences qui ne sont pas satisfaites en l’espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame D L, AK X, de ce chef..

Sur les dépens et les frais hors dépens

Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, succombant en leurs demandes principales, les demandes de Madame D L, AK X, n’étant que reconventionnelles, seront condamnés aux dépens de première instance, le jugement étant infirmé de ce chef, et d’appel.

Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé qu’en tout état de cause une personne condamnée aux dépens ne peut bénéficier d’une indemnité sur ce fondement.

Il n’est pas inéquitable en la cause de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne Monsieur I Y et Madame W-AA AB, épouse Y, aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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