Cour d'appel d'Amiens, n° 14/02847

  • Concept·
  • Mandat apparent·
  • Promesse synallagmatique·
  • Réseau·
  • Mandataire·
  • Vente·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Agent commercial·
  • Agent immobilier

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 14/02847
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 14/02847

Texte intégral

ARRET

D

J

C/

Z

SARL LCN CONCEPT CLAIRIMMO MAXIHOME

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX-SEPT MAI DEUX MILLE SEIZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02847

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU SIX MAI DEUX MILLE QUATORZE

PARTIES EN CAUSE :

Madame X D

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur I J

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représentés par Me Christelle VANDENDRIESSCHE substituant Me Christian LUSSON, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par Me Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET

Monsieur A Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile

SARL LCN CONCEPT CLAIRIMMO MAXIHOME

XXX

XXX

Représentée par Me Maéva PAINEAU, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 09 février 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme G H et Mme O P, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.

Sur le rapport de Mme G H et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mai 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 17 mai 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 17 mai 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.

*

* *

DECISION :

Le 17 juin 2013 Monsieur I J et Madame X D, acquéreurs, ont signé avec les consorts Y , vendeurs par l’intermédiaire de Monsieur A Z , agent commercial en immobilier faisant partie du réseau Maxihome , une promesse synallagmatique de vente au prix de 230000 € portant sur un ensemble immobilier sis XXX à Blaincourt les Précy et ont remis entre les mains de ce dernier un chèque d’un montant de 20000 € à titre de dépôt de garantie.

Par exploits d’huissier en date des 10 et 18 décembre 2013, Monsieur I J et Madame X D ont fait assigner la société LNC Concept exerçant sous l’enseigne Clairimmo Maxihome ,et Monsieur A Z afin de les voir condamner à leur payer la somme de 121.500 € en réparation de leur préjudice financier et 40.000 € en réparation de leur préjudice moral, le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2013 ainsi qu’une somme de 6500 € sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile .

Par jugement du tribunal de grande instance de Senlis en date du 6 mai 2014, Monsieur A Z a été condamné avec exécution provisoire à payer aux acquéreurs la somme de 23250 € augmentée des intérêts légaux ainsi que la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 juin 2014, Monsieur I J et Madame X D ont interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2014 et signifiées à Monsieur A Z par acte d’huissier en date du 10 septembre 2014 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur I J et Madame X D demandent à la cour de constater que Monsieur A Z et la société LCN Concept ont commis une faute professionnelle engageant leur responsabilité civile professionnelle et que le préjudice qu’ils ont subi est la conséquence directe de cette faute.

Ils demandent en conséquence à la Cour de condamner solidairement Monsieur A Z et la société LCN Concept à leur payer la somme de 121500 € en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts à compter de la signature de la promesse de vente ainsi qu’une somme de 40000 € en réparation de leur préjudice moral et la somme de 8500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2014 et signifiée le même jour à Monsieur A Z par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherches infructueuses, la société LCN Concept demande la confirmation du jugement entrepris à son égard et à titre subsidiaire si sa responsabilité était retenue de condamner Monsieur A Z à la garantir de toutes condamnations en principal frais et intérêts et de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M° Paineau.

Aux termes de conclusions en date du 20 janvier 2015, Monsieur I J et Madame X D demandent à la cour d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a exclu toute responsabilité de la société LCN Concept et en ce qu’il a limité leur préjudice à la somme de 23250 € et statuant à nouveau de constater l’existence d’un mandat apparent entre la société LCN Concept et Monsieur A Z et de retenir la responsabilité de la société LCN Concept du fait des actes passés par son mandataire et pour le surplus ont maintenu leurs demandes.

Monsieur A Z n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 9 février 2016.

SUR CE,

— Sur les obligations de la société LCN Concept :

Monsieur I J et Madame X D soutiennent que la responsabilité du mandant peut être engagée sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.

Ils font valoir que Monsieur A Z était bien un agent commercial de la société LCN Concept et qu’il s’est d’ailleurs présenté comme le mandataire du réseau Maxihome qui appartient à la société LCN Concept. Ils font observer ainsi que l’annonce immobilière relative au bien était publiée sur le site internet du réseau Maxihome et que l’ensemble des courriers envoyés ou remis portaient tous sans exception le logo du réseau Maxihome qui est directement destinataire des commissions d’agence induites par les ventes effectuées par les mandataires qui exercent grâce à la carte professionnelle détenue par Maxihome.

Ils font valoir qu’ils ont été légitimement en mesure de croire que les actes établis par Monsieur A Z étaient faits au nom et pour le compte de la société LCN Concept et qu’il existait donc bien un mandat apparent entre Monsieur A Z et la société LCN Concept qui en sa qualité de mandant doit voir sa responsabilité engagée.

La SARL LCN Concept soutient que la théorie du mandat apparent a pour seul effet d’obliger le mandant à exécuter les engagements contractuels pris envers les tiers par le mandataire pour ce qu’il a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de celui-ci alors qu’en l’espèce les appelants ne demandent pas l’exécution des obligations contractuelles nées d’actes passés par son mandataire à son nom et pour son compte mais la réparation des conséquences de la faute délictuelle commise par Monsieur A Z alors qu’il n’est pas son préposé et qu’elle n’a elle-même commis aucune faute.

Elle fait observer que Monsieur A Z exerce en qualité d’agent commercial en immobilier, activité pour laquelle il est inscrit au RCAC et n’est pas son préposé. Elle souligne que la promesse synallagmatique de vente est signée par Monsieur A Z sans aucune référence à la société LCN Concept , ou à un mandat de vente ou encore à une commission qui serait due à la société LCN concept.

Elle explique la présence de ses logos sur les documents par le fait que Monsieur A Z fait partie du réseau Maxihome regroupant des agents commerciaux indépendants qui ont droit néanmoins à une commission.

Elle fait valoir qu’elle n’est tenue à aucune obligation contractuelle à l’égard des appelants et qu’elle n’a pas à répondre de l’attitude délictuelle de Monsieur A Z à leur égard.

Il convient de rappeler que peut être retenue l’existence d’un mandat apparent entre deux intervenants lorsqu’un tiers a pu légitimement croire à l’existence de ce mandat.

Dans cette hypothèse le tiers peut obtenir du mandant apparent qu’il exécute les obligations du mandataire apparent.

En l’espèce les appelants soutiennent que l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel ils ont signé la promesse synallagmatique de vente était le mandataire apparent de la société LCN Concept exerçant sous le nom commercial Maxihome, qui serait tenue de rembourser la somme séquestrée, la vente ne pouvant se réaliser.

Il sera observé en premier lieu que Monsieur I J et Madame X D ne justifient aucunement leurs allégations selon lesquelles Monsieur A Z exercerait son activité avec la carte professionnelle de la société LCN Concept.

Au contraire l’ensemble des documents versés aux débats et en premier lieu la promesse synallagmatique de vente, comportent les références de l’inscription de Monsieur A Z au RC de Compiègne et celles de sa carte professionnelle.

Il est justifié également de l’inscription de Monsieur A Z en nom personnel au registre spécial des agents commerciaux.

Par ailleurs il n’est pas justifié des conditions financières présidant aux relations entre Monsieur A Z et la société LCN Concept, la seule production d’une interview rapportant certains des propos du dirigeant de la société LCN Concept n’ayant pas de force probante à cet égard et présentant au demeurant le réseau Maxihome comme un réseau de franchisés.

Il ressort des documents versés aux débats que Monsieur A Z appartient au réseau du groupe Maxihome qui rassemble et offre des moyens logistiques à des mandataires immobiliers dans la France entière, agents immobiliers qui restent cependant indépendants, ce que précise à deux reprises la page d’accueil et de présentation du groupe.

Les annonces immobilières diffusées sur le site du groupe précisent d’ailleurs à chaque fois le nom et les coordonnées de l’agent immobilier détenteur du mandat de vente du bien.

Enfin la promesse synallagmatique de vente ne fait référence qu’à la seule intervention de Monsieur A Z et ne comporte aucune mention relative au fait que ce dernier agirait au nom et pour le compte de la société LCN Concept dont seul le logo est présent dans la mesure où l’agent immobilier appartient à son réseau.

Il ne peut être retenu dans ces conditions l’existence d’un mandat apparent liant Monsieur A Z et la société LCN Concept obligeant celle-ci à rembourser la somme séquestrée et au demeurant à répondre des conséquences dommageables d’agissements délictuels de l’agent immobilier qui a commis un faux pour détourner la somme séquestrée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il rejeté les demandes formées à l’encontre de la société LCN Concept.

— Sur l’indemnisation du préjudice subi par les consorts J-D:

Monsieur I J et Madame X D soutiennent qu’ils ont subi un préjudice matériel composé en premier lieu de la perte de la somme séquestrée ainsi que des intérêts de cette somme.

Ils font valoir en outre que par ses agissements Monsieur A Z leur a fait perdre toute chance d’acquérir le bien et de procéder à la revente d’une partie du terrain estimée à 135000 € pour financer les travaux à venir et rembourser par anticipation leur prêt et demandent que leur préjudice soit évalué à 75% soit 101250 €.

Ils font valoir qu’ils ont subi également un préjudice moral important du fait de la perte de leur premier projet de vie fruit d’une longue épargne et d’un vif investissement mais également du fait du temps passé et des frais de justice engendrés par les fautes graves commises par le mandataire immobilier.

Il est établi par les écrits mêmes de Monsieur A Z que celui-ci en imitant la signature des vendeurs pour faire signer aux consorts J-D une promesse synallagmatique de vente et se voir remettre un dépôt de garantie de 20000 € a commis une faute grave à l’origine d’un préjudice matériel justement évalué par le premier juge à la somme de 20250€.

S’agissant de la perte de chance d’acquérir le bien et d’en revendre une partie, il ressort des débats que les consorts J-D ne peuvent justifier que les agissements de Monsieur Z leur aient fait perdre une telle chance dès lors que leur offre d’achat était faite à un prix bien inférieur à celui accepté par les vendeurs en sorte que la vente restait incertaine.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu’il a alloué aux consorts J-T une somme de 3000 € en réparation du préjudice moral par eux subi en raison de l’échec de leur projet d’acquisition.

— Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées par les parties.

Il convient de condamner Monsieur I J et Madame X D qui succombent en leur appel aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par défaut et en dernier ressort

Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Monsieur I J et Madame X D aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Amiens, n° 14/02847