Cour d'appel d'Amiens, n° 13/04181

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 13/04181
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 13/04181

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

D

C/

XXX

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04181

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Y X

né le XXX en ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

XXX

XXX

Madame C D épouse X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

COMPARANTE

Représentés par Me Valérie BARDIOT, avocat au barreau de SENLIS

Plaidant par Me Ali BENNACER, avocat au barreau du VAL D’OISE

APPELANTS

ET

XXX

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me ANDRIEU, avocat au barreau de BEAUVAIS

INTIMÉE

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2014, l’affaire est venue devant Mme Marguerite-Marie MARION, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2015.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme A B, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 10 février 2015, au 17 février 2015, au 17 mars 2015, au 24 mars 2015 puis au 12 mai 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 12 mai 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Estimant qu’elle avait engagé sa responsabilité dans l’exécution du contrat de construction de leur maison, Monsieur Y X et Madame C D épouse X, ayant obtenu une expertise par ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Senlis, ont fait assigner la société RÉSIDENCES PICARDES S.A. devant le Tribunal de grande instance de Senlis par exploit d’huissier de Justice du 10 juin 2011, aux fins de réparation de leurs préjudices ;

Par jugement contradictoire du 21 mai 2013 le Tribunal de grande instance de Senlis a :

— condamné la société RÉSIDENCES PICARDES à payer à Monsieur et Madame X :

¤ la somme de 109,22 € au titre des factures d’eau de chantier,

¤ la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société RÉSIDENCES PICARDES à payer à Monsieur X la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

— condamné la société RÉSIDENCES PICARDES aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 254,36 TTC ;

Par déclaration selon la voie électronique du 29 août 2013, Monsieur Y X et Madame C D épouse X ont interjeté appel général de ce jugement ;

Dans leurs seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 28 novembre 2013, ils demandent à la Cour de :

— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

— 'débouter’ la société RÉSIDENCES PICARDES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Statuant à nouveau,

— condamner la société RÉSIDENCES PICARDES à payer à Monsieur et Madame X :

¤ 40 500 € au titre de leur préjudice consécutif à une perte de jouissance,

¤ 16 428,36 € au titre des frais intercalaires afférents à leur prêt,

¤ la somme de 109,22 € au titre des factures d’eau de chantier,

¤ 956,80 € au titre des honoraires afférents à l’expertise LEMAIRE,

¤ 120 000 € au titre de leur préjudice moral,

— 'ordonner l’exécution provisoire',

— condamner la société RÉSIDENCES PICARDES à payer à Monsieur et Madame X la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société RÉSIDENCES PICARDES aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier pour un montant de 254,36 € TTC ;

Dans ses seules conclusions en cause d’appel déposées et communiquées suivant la voie électronique le 6 janvier 2014, la société RÉSIDENCES PICARDES S.A. demande à la Cour de :

— lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler la somme de 109,22 € aux Epoux X, en règlement de leur facture d’eau (somme dont elle s’est déjà acquittée suite à l’exécution provisoire), ainsi que de prendre en charge leurs dépens, sur justificatifs,

— débouter les Epoux X de l’ensemble de leurs autres demandes indemnitaires parfaitement injustifiées et mal fondées tant en fait qu’en droit, au regard notamment des dispositions d’ordre public du Code de la construction et de l’habitation et de celles du contrat de construction de maison individuelle régissant les rapports entre les parties et en conséquence, après infirmation concernant le préjudice moral, dire juger qu’ils ont déjà perçu ce qui leur était dû du fait des pénalités de retard contractuelles et forfaitaires,

— dans un cadre des plus subsidiaire, réduire dans de notables proportions leurs demandes indemnitaires, notamment d’indemnité de procédure et de préjudice moral, statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et somme toute, confirmer la décision entreprise, d’ores et déjà exécutée ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014 ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que les circonstances de la cause ont été rappelées de façon précise et complète par le Tribunal dans le jugement déféré à la Cour auquel il y a lieu de se référer ;

SUR QUOI,

Attendu que les Epoux X, qui soulignent n’avoir régularisé aucune quittance indiquant qu’ils renonçaient expressément à toutes autres demandes indemnitaires, estiment que les pénalités de retard versées ne peuvent en aucun cas être considérées comme une indemnisation forfaitaire et définitive du préjudice subi, tout au plus une provision à valoir sur celui-ci ; qu’ils maintiennent donc leurs différents chefs de préjudice : de jouissance sur la base de la valeur locative de leur maison actuelle sur une durée de 27 mois, remboursement des frais intercalaires, de la facture d’eau de chantier et des frais et honoraires d’expertise, outre le préjudice moral dès lors qu’ils ont vécu dans l’angoisse de ne pouvoir réaliser leur projet, que ces difficultés ont créé de graves tensions dans le couple et qu’ils ont fait l’objet de soins et d’un suivi médical consécutif à un 'état de déprime’ et d’anxiété ;

Attendu que la société RÉSIDENCES PICARDES souligne qu’elle ne conteste et n’a jamais contesté sa responsabilité, ce qui aurait permis d’éviter une expertise en référé confirmant et la première et sa propre analyse, d’une part d’autre part, d’allonger inutilement les délais puisque dès le début, elle a donné son accord pour prendre en charge les différentes opérations de démolition et reconstruction ainsi que diverses démarches et frais ; qu’elle souligne que dans le cadre de leurs rapports contractuels, en l’espèce un Contrat de Construction de Maison Individuelle soumis aux dispositions du Code de la construction et de l’habitation, les Epoux X ont reçu des pénalités de retard qui ont un caractère forfaitaire au sens des dispositions d’ordre public, l’emportant sur les règles générales, n’ayant rien à voir avec les dispositions des articles 1147 et/ou 1382 du Code civil tels qu’évoqués par les appelants qui oublient le principe constant de non-cumul des responsabilités ; qu’elle relève que les préjudices revendiqués, jouissance, frais intercalaire, frais et honoraires d’expert, sont donc couverts par ces pénalités ; qu’elle souligne qu’elle n’a jamais refusé de régler la facture d’eau et estime la demande relative au préjudice moral et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile démesurées ;

***

Attendu que la responsabilité de la société RÉSIDENCES PICARDES quant à la mauvaise implantation de la maison qui a nécessité sa démolition et sa reconstruction à deux reprises résulte sans ambiguïté du rapport d’expertise et a été d’ailleurs reconnue sans aucune discussion par le constructeur aux cours des expertises (amiable ou judiciaire), en première instance et maintenue en cause d’appel ;

Attendu qu’il est constant que les Epoux X ont conclu avec l’intimée un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan, régit par le Code de la construction et de l’habitation dont les dispositions de l’article L 231-6 relatif à la garantie de livraison, figurant in extenso dans le dit contrat, prévoit le versement de pénalités forfaitaire en faveur du maître de l’ouvrage en cas de retard et que ces dispositions spéciales l’emportent sur les dispositions générales ;

Que si les pénalités de retard ne sont pas exclusives de dommages-intérêts à titre de réparation d’un dommage distinct de celui couvert par celles-ci, encore faut-il faire la démonstration du caractère distinct du préjudice allégué, ce que ne font pas les appelants ;

Que c’est donc avec raison que le premier juge, rappelant le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, a retenu que les pénalités de retard perçues (à hauteur de 37 710,50 €) couvraient le préjudice de jouissance et les frais intercalaires ;

Qu’il sera observé que la somme de 109,22 € relative à la facture d’eau de chantier a été versée par l’intimée (pièce n° 17-2, intimée) ;

Que, s’agissant du préjudice moral, si celui-ci est acquis en son principe, le lien de causalité entre les déboires rencontrés dans la construction de la maison, et l’état dépressif de Madame X ne peut résulter des seuls certificats médicaux, succincts, versés aux débats (pièces n° 11, 13 et 14, appelants) ; que cependant l’importance des difficultés rencontrées dans l’édification de l’immeuble litigieux justifie l’évaluation faite par le premier juge ;

Attendu que la demande de paiement des frais et honoraires de l’expert ayant assisté les appelants lors de l’expertise amiable relèvent de la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

***

Attendu que succombant en leur appel, les Epoux X devront en supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, STATUANT après débats publics, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dépositions,

CONSTATE que la société RÉSIDENCES PICARDES accepte de prendre en charge, sur justificatifs, les dépens de Monsieur Y X et Madame C D épouse X,

CONDAMNE Monsieur Y X et Madame C D épouse X au paiement des entiers dépens avec admission de l’avocat concerné au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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