Cour d'appel d'Amiens, n° 12/04421

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, n° 12/04421
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 12/04421

Texte intégral

ARRET

SARL ART CONSTRUCTION RENOVATION

C/

Z

A

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04421

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE

PARTIES EN CAUSE :

SARL ART CONSTRUCTION RENOVATION

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Marie christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur X Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Mademoiselle B A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/12492 du 13/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)

Représentés par Me Philippe POURCHEZ, avocat au barreau d’AMIENS

Plaidant par Me Amandine GAUBOUR, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me POURCHEZ

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2014 devant la cour composée de M. Lionel RINUY, président de chambre, Mme H I et Mme J K, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.

Sur le rapport de Mme J K et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 juin 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 17 juin 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Lionel RINUY, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

Monsieur X Z et Madame B A ont confié à la SARL Art Construction Rénovation la construction d’un immeuble à usage d’habitation situé XXX dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 1er septembre 2005, pour un prix convenu de 90 808,23 euros TTC, avec règlement d’un acompte de 4 540,43 euros à la signature du contrat. Le délai d’exécution des travaux était fixé à 10 mois à compter de l’ouverture du chantier, et une pénalité de retard de 1/3000 du prix convenu par jour de retard était mise à la charge du constructeur à compter de l’expiration du délai de livraison.

Un procès-verbal de réception est intervenu avec réserves le 25 novembre 2006, et les clés ont été remises le 30 novembre 2006 aux maîtres de l’ouvrage qui ont retenu 5 % du prix de vente dans l’attente de la levée des réserves.

Au titre de la garantie « dommages /ouvrage » la SMABTP a fait procéder à une expertise et, sur la base de ce rapport, proposé une indemnité de 260 euros pour quelques désordres.

Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2008, une mesure d’expertise portant sur les désordres dénoncés a été ordonnée et confiée à Monsieur Y ; par autre ordonnance en date du 20 mai 2009, la mesure d’expertise a été étendue aux sous-traitants de la SARL Art Construction Rénovation, Monsieur P Q, Monsieur F G, la société Ponthieu Charpente et la société Pasquet.

Monsieur Y a déposé son rapport le 10 février 2010.

Par exploit d’huissier en date du 16 mars 2010, Monsieur X Z et Madame B A ont fait assigner la SARL Art Construction Rénovation aux fins de la voir condamner sur le fondement de l’article 1147 du code civil à leur verser la somme de 11.580 euros au titre de la réparation des dommages matériels résultant des désordres affectant leur immeuble, la somme de 1 362,15 euros au titre des pénalités de retard et la somme mensuelle de 500 euros en réparation du trouble de jouissance par eux subi du 30 novembre 2006 jusqu’à complet paiement de l’indemnité leur permettant de procéder aux réparations, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée.

La société Art Construction Rénovation a demandé au tribunal de déclarer prescrite l’action des consorts Z-A au motif que les désordres relatifs notamment aux menuiseries, appuis de fenêtres ou charpente ne constituent pas des désordres d’ordre décennal et relèvent donc de la garantie de parfait achèvement qui se trouve expirée.

À titre subsidiaire, elle a demandé que les sous-traitants appelés en garantie soient tenus de la garantir du montant des condamnations à venir.

À titre reconventionnel, elle a demandé la condamnation des consorts Z-A à lui régler la somme de 4 650,43 euros représentant le solde du marché.

Monsieur Z et Madame A ont maintenu leurs demandes initiales, faisant valoir qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des entrepreneurs peut être engagée.

Par jugement du 16 décembre 2011, le tribunal de grande instance d’Amiens a:

' déclaré la SARL Art Construction Rénovation responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des désordres dénoncés par Monsieur Z et Madame A à l’exception des désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves,

' dit que la SARL Art Construction Rénovation est redevable à l’égard de Monsieur Z et Madame A de :

*la somme de 10 980 euros au titre de la reprise des désordres,

*la somme de 1 362,12 euros au titre des pénalités de retard,

*la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,

' dit que Monsieur Z et Madame A sont redevables envers la SARL Art Construction Rénovation de la somme de 4 540,41 euros au titre du solde du prix,

' ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,

' condamné la SARL Art Construction Rénovation à payer à Monsieur Z et Madame A la somme de 10 801,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

' ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,

' condamné la SARL Art Construction Rénovation à payer à Monsieur Z et Madame A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

' l’a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et dont distraction au profit de la SCP Briot-Tourbier,

' ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par déclaration reçue au greffe le 12 octobre 2012, la SARL Art Construction Rénovation a interjeté un appel général de ce jugement.

Aux termes de conclusions déposées et communiquées le 29 mai 2013 par voie électronique, expressément visées, la SARL Art Construction Rénovation demande à la Cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

— débouter purement et simplement Monsieur Z et Madame A de leurs prétentions,

— les condamner aux dépens.

Par conclusions déposées et communiquées le 26 août 2013 par voie électronique, expressément visées, Monsieur Z et Madame A sollicitent de la Cour qu’elle :

' confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Art Construction Rénovation à verser à Monsieur Z et Madame A une somme de 1362,15 euros au titre des pénalités de retard,

' confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Art Construction Rénovation à verser à Monsieur Z et Madame A une somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance depuis leur entrée dans les lieux en novembre 2006 jusqu’en janvier 2013, date d’exécution du jugement,

' infirme le jugement dans son évaluation de la reprise des désordres et condamne la SARL Art Construction Rénovation à verser à Monsieur Z et Madame A une somme de 11 580 euros au titre des dommages matériels,

' confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Art Construction Rénovation à verser à Monsieur Z et Madame A une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamne cette société au paiement d’une somme de 3 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel,

' condamne la SARL Art Construction Rénovation aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 8 avril 2014 pour plaidoiries.

MOTIFS

Sur les désordres :

Au vu du procès-verbal de réception signé avec réserves le 25 novembre 2006 ' réserves développées par lettre recommandée avec avis de réception du même jour – et du rapport d’expertise déposé par M. Y, les premiers juges ont, conformément à la demande présentée par les consorts Z-A, déclaré la SARL Art Construction Rénovation responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des désordres dénoncés par ceux-ci, à l’exception de deux d’entre eux – au motif que ceux-ci, apparents, n’avaient pas fait l’objet de réserves – et déclaré ainsi la SARL Art Construction Rénovation redevable du coût de la reprise de ces désordres, évalué par l’expert à 10 980 euros.

Au soutien de son appel, la SARL Art Construction Rénovation fait valoir que les désordres mentionnés au procès-verbal de réception du 25 novembre 2006 relèvent de la garantie contractuelle de droit commun, qu’en revanche, l’assignation en référé ayant été délivrée plus d’un an après la réception (le 22 août 2008), sont irrecevables toutes les demandes relevant de la garantie de parfait achèvement et non visées dans le procès-verbal de réception, même si elles ont été visées par l’expert judiciaire, et ce en application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 2 fixant un délai d’un an pour agir en garantie de parfait achèvement.

Elle estime que les intimés commettent une erreur de droit lorsqu’ils font valoir qu’après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité du constructeur demeurerait engagée sur le terrain du droit commun de l’article 1147 du code civil, qu’en effet le régime prévu aux articles 1792 et suivants du code civil déroge, en tant que loi spéciale, à la loi générale.

Elle ajoute que les traces d’humidité dans le sous-sol ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination et ne relèvent pas de la garantie décennale, que pour le surplus elle avait appelé en garantie les sous-traitants mais que le jugement ne comporte aucune mention à l’encontre de ces derniers.

M. Z et Mme A demandent le rejet du moyen tiré de la prescription de l’action, exposant que leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 1147 du code civil, qu’après expiration du délai de garantie de parfait achèvement la garantie de droit commun des constructeurs demeure engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, qu’avant la levée des réserves la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur, et que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie.

Au soutien de leur appel incident, ils contestent le caractère apparent, retenu par le tribunal, des désordres relatifs à l’étanchéité de la porte du sous-sol et de deux lucarnes de la façade principale.

Comme l’a justement rappelé le premier juge, il est constant en droit que la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur fondée sur l’article 1147 du code civil, dont la mise en 'uvre suppose la démonstration d’une faute de l’entrepreneur ayant un lien de causalité direct et certain avec le dommage déploré, n’est pas exclue par la garantie de parfait achèvement (garantie « en sus ») à laquelle, aux termes de l’article 1792-6 du code civil, est également tenu l’entrepreneur pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’agissant de désordres signalés par le maître de l’ouvrage – soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception -, qu’ainsi avant la levée des réserves la responsabilité de droit commun subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, et que pour les désordres apparus après la réception l’application de la garantie de parfait achèvement n’est pas exclusive de l’application de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.

La prescription de l’action en garantie de parfait achèvement ne peut donc valablement être opposée à l’action engagée sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, soumise à la prescription de droit commun.

L’examen du procès-verbal de réception de travaux avec réserves en date du 25 novembre 2006, du courrier recommandé avec avis de réception adressé le même jour par les consorts Z-A à la SARL Art Construction Rénovation et du rapport d’expertise de M. Y, fruit d’un travail rigoureux et motivé, au demeurant non critiqué, conduit la Cour à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré la SARL Art Construction Rénovation tenue de supporter le coût de la reprise des désordres suivants :

— l’humidité affectant le pourtour des murs intérieurs du sous-sol (signalée à la réception, réserve non levée), résultant du fait que la partie extérieure du mur est revêtue d’un enduit non étanche, d’un enduit bitume posé sans enduit ciment étanche préalable, ce qui constitue un manquement aux règles de l’Art,

— le plancher haut du rez-de-chaussée réalisé avec des hourdis en plastique (signalé à la réception), ce qui constitue un manquement à l’obligation ' de résultat – de l’entrepreneur de livrer un immeuble conforme au contrat, ledit contrat prévoyant des hourdis en béton, l’expert exposant que cette non-conformité rend plus onéreuse la pose d’aménagements,

— les madriers de la charpente soutenus par de petites planches ou posés dans le vide (signalement fait à la réception, réserve non levée), suite à une modification fautive par l’entreprise Q qui a réalisé la pose de la charpente livrée par l’entreprise Ponthieu, modification ayant eu pour effet d’affaiblir les pièces maîtresses et d’entraîner une déformation des fermes, étant précisé que la faute manifeste dans la pose de la charpente est de nature à entraîner la responsabilité de l’entrepreneur principal, la SARL Art Construction Rénovation,

— les menuiseries non étanches, du fait que la jonction entre les briques enduites et la menuiserie n’est pas assurée par le mode de pose adopté par l’entreprise, ainsi que des scellements des pentures des volants battants effectués sans réservation, de sorte que le poids des menuiseries et ouvrants fragilise le scellement,

— les appuis de fenêtres non étanches, qui présentent un faux aplomb, voire une pente quasi-nulle pour l’évacuation des eaux, qui sont pourvus d’abouts non conformes aux règles de l’Art, dont en partie haute des linteaux le raccord entre la maçonnerie et la menuiserie n’a pas été fait,

— le fronton du linteau de la porte-fenêtre de l’étage, cassé (désordre signalé à la réception), a été recollé, la solidité de la reprise est à vérifier en raison du risque de chute.

L’expert a observé par ailleurs que :

— la porte donnant accès au sous-sol n’est pas étanche à l’air et à l’eau, du fait du mode de pose choisi par l’entrepreneur : pose en applique côté intérieur du mur, sans pose de joint souple sur l’angle de chaque arête (page 8 du rapport),

— deux lucarnes de la façade principale ne sont pas étanches à l’air et à l’eau, du fait d’une modification de l’isolant et de la coupure entre la partie toîture et la partie versant, du scellement et de la mise hors d’eau des deux châssis ouvrants sur les lucarnes (page 11 du rapport).

A bon droit les consorts Z-A rappellent que le caractère apparent d’un désordre doit être apprécié au regard du maître de l’ouvrage, et affirment sans être contredits qu’ils n’ont aucune connaissance particulière dans le domaine du bâtiment, de sorte qu’il ne saurait leur être valablement reproché de n’avoir pas fait figurer ces désordres dans les réserves faites à la réception des travaux. Il est au surplus justement soutenu par M. Z et Mme A que, non apparents à l’oeil d’un néophyte, ces défauts ne se révèlent qu’avec le temps, les intempéries.

Il est surtout constant que l’expert a observé l’existence de ces désordres et attribué leur origine à des fautes commises lors de la construction de l’immeuble.

Le défaut d’étanchéité affectant la porte du sous-sol comme les deux lucarnes constitue un désordre majeur pour ces éléments ouvrants de l’immeuble et résulte d’une technique d’entrepreneur non conforme aux règles de l’Art ; il engage ainsi la responsabilité de la SARL Art Construction Rénovation sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les travaux de reprise :

Pas davantage qu’en première instance la SARL Art Construction Rénovation ne discute la nature et l’évaluation du coût des travaux de reprise des désordres proposés par l’expert, M. Y.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la SARL Art Construction Rénovation était redevable de la somme de 10 980 euros au titre des désordres, le coût de la reprise des désordres affectant la porte du sous-sol et les deux lucarnes, chiffré à 300 euros pour les premiers et à 300 euros pour les seconds, devant être ajouté à la somme retenue par le tribunal, soit un total de 11 580 euros.

Sur les autres demandes :

Non critiquées, les dispositions du jugement déféré relatives aux pénalités de retard dues par la SARL Art Construction Rénovation, au préjudice de jouissance subi par M. Z et Mme A du fait des désordres imputables à l’entrepreneur, au solde du prix restant dû par ces derniers, ainsi qu’à la compensation entre les deux créances doivent être confirmées.

C’est en conséquence au paiement de la somme de 11 401,71 euros que sera condamnée la SARL Art Construction Rénovation, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application des dispositions de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande, non contestée, de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Le tribunal a relevé que les sous-traitants de la SARL Art Construction Rénovation n’avaient pas été appelés en la cause, et estimé en conséquence qu’il ne pouvait être fait droit « dans le cadre de la présente procédure » à l’appel en garantie formé à leur encontre.

En l’absence de pièces susceptibles de justifier que la SARL Art Construction Rénovation aurait fait délivrer à ses sous-traitants intervenus à la construction de l’immeuble litigieux une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance d’Amiens, la Cour constate qu’elle n’est, pas davantage que ne l’était le premier juge, saisie d’un quelconque appel en garantie.

Sur les frais et dépens :

Le tribunal a exactement statué sur les frais et dépens.

Succombant en son recours, la SARL Art Construction Rénovation supportera les dépens d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z et Mme A la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en cause d’appel. Une indemnité complémentaire de 2 000 euros leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal de grande instance d’Amiens, sauf en ce qu’il a déclaré la SARL Art Construction Rénovation responsable des désordres dénoncés par M. Z et Mme A à l’exception des désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves, fixé à 10 980 euros la reprise des désordres, et fixé à 10 801,71 euros la somme au paiement de laquelle est condamnée la SARL Art Construction Rénovation.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la SARL Art Construction Rénovation responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil de tous les désordres dénoncés par M. X Z et Mme B A.

Dit que la SARL Art Construction Rénovation est redevable à l’égard de M. X Z et Mme B A de la somme de 11 580 euros au titre de la reprise des désordres.

Condamne la SARL Art Construction Rénovation à payer à M. X Z et Mme B A la somme de 11 401,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la SARL Art Construction Rénovation à payer à M. X Z et Mme B A la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Art Construction Rénovation aux dépens d’appel.

Le Grefffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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