Cour d'appel d'Angers, du 6 mars 2001, 1999/01501

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La protection de droits intellectuels ne pouvant s’appliquer, au terme des articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qu’aux seules conditions de l’existence, de l’originalité et de la nouveauté d’une oeuvre, ne répond pas à cette triple exigence le dépôt, en 1989 au titre de la déclaration de dessins et modèles, d’un simple "sac" à pain, même s’il est destiné à comporter des encarts à des fins publicitaires diverses, lorsqu’il est établi que l’idée a déjà été réalisée dès 1985 par un tiers, et faute pour le prétendu créateur de parvenir à produire des schémas véritablement originaux ne se bornant pas comme en l’espèce à reproduire des simples quadrilatères exempts de toute figuration spécifique

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 6 mars 2001, n° 99/01501
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 1999/01501
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 23 février 1999
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006937457
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 122 N : 99/01501 AFFAIRE : S.A.R.L. DES L’AURORE C/ X… Décision du T.C. ANGERS du 24 Février 1999

ARRET DU 06 MARS 2001

APPELANTE : La S.A.R.L. DES L’AURORE précédemment dénommée EPIBAG 30 allée Charles Babbage – 30000 NIMES représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me CASTELBOU, avocat au barreau de NIMES INTIME : Monsieur Rémy X… 2, rue des Ateliers – 49112 PELLOUAILLES LES VIGNES représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur Y… et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M. L. ROBERT DEBATS : A l’audience publique du 30 Janvier 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 06 Mars 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats.

Rémy X…, revendiquant des droits sur un concept publicitaire de « sac à pain », a saisi le Tribunal de Commerce D’ANGERS pour que soit ordonnée, sous astreinte, la cessation, notamment par la société EPIBAG, d’activités illicites de contrefaçon et que lui soient octroyés des dommages-intérêts.

Par jugement du 24 février 1999, le Tribunal a rejeté la demande en contrefaçon mais a condamné la société EPIBAG à verser à Rémy X… la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts pour un préjudice « résultant d’un projet d’accord de 1996 » et a partagé par moitié les dépens entre ces parties.

La société DES L’AURORE, nouvelle dénomination de la société EPIBAG, a interjeté appel de cette décision contre Rémy X…, puis a conclu comme suit :

« 

Recevoir la société DES L’AURORE, précédemment dénommée EPIBAG, SARL, en son appel du jugement rendu le 24 février 1999 par le tribunal de Commerce D’ANGERS et l’y dire bien fondée ;

En conséquence, annuler ledit jugement, subsidiairement l’infirmer ; Statuant à nouveau, vu l’article L.521-2 (al.3) du Code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, dire et juger irrecevable l’action de Monsieur Rémy X…, l’en débouter ; Vu les articles L.111-1 à L.132-34 du code de la propriété intellectuelle (en matière de droit d’auteur), constater l’absence, tant de nouveauté, que d’originalité du modèle de « sac », objet de la déclaration de dépôt d’enveloppe soleau du 3 novembre 1989 ;

Constater, au surplus, l’absence de publication de ladite enveloppe soleau ;

Constater, au surplus, l’antériorité, dans le temps et dans l’espace, tant en France qu’à l’étranger (art. 11 C. Civ.), par rapport à ce dépôt, de l’utilisation de sac à pain comme vecteur publicitaire ;

Constater, en toute hypothèse, qu’une simple idée publicitaire est insusceptible de protection au titre du droit d’auteur ;

Constater, encore, l’absence de toute protection concernant le genre d’objets ainsi que de la nécessité absolue pour une protection d’une forme nouvelle, détachable de la fonction ;

En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur X… pour activité illicite de contrefaçon ;

En revanche, recevoir la société DES L’AURORE, précédemment dénommée EPIBAG, concluante, en ses demandes reconventionnelles ;

En conséquence, annuler, subsidiairement infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société concluante à payer à Monsieur Rémy X… une somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;

Constater, en effet, l’absence de tout fondement contractuel ;

Constater, sur le fondement du terrain quasi-délictuel, l’absence de la triple démonstration cumulative d’une faute imputable à la société concluante, d’un préjudice subi par le demandeur, enfin, d’un lieu causal entre cette faute putative et le préjudice allégué ;

Débouter, en conséquence, Monsieur Rémy X… de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ;

Reconventionnellement, condamner Monsieur Rémy X… à payer à la société DES L’AURORE, précédemment dénommée EPIBAG, une somme de 30 000 F, à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en

justice, sur le fondement des articles 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1382 et 1383 C. Civ ;

Condamner Monsieur Rémy X… à payer à la société DES L’AURORE, précédemment dénommée EPIBAG, concluante, une somme de 20 000 F, à titre d’indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur Rémy X… à payer à la société DES L’AURORE, précédemment dénommé EPIBAG, concluante, une somme de 25 000 F, à titre d’indemnité compensatrice de ses frais irrépétibles d’appel , sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Enfin, condamner Monsieur Rémy X… aux entiers dépens de première instance et d’appel."

Rémy X… s’oppose à ces prétentions et, formant appel incident, demande à la Cour :

De constater qu’il bénéficie de la protection instituée par les articles L.111-1 et suivants du Code de la Protection Intellectuelle (CPI) ;

D’ordonner à la société DES L’AURORE , anciennement EPIBAG, de cesser ses activités relatives à la diffusion du sac à pain litigieux ;

De condamner ladite société à lui verser les sommes de 200 000 F à titre de dommages-intérêts et de 15 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions des parties, en dates du 11 octobre 1999 pour l’appelante et du 14 septembre 2000 pour l’intimé ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2000 ;

MOTIFS

Rémy X… a effectué le 3 novembre 1989 au Greffe du Tribunal de Commerce D’ANGERS une « déclaration de dépôt de dessins et modèles », et ce, sous enveloppe et avec la mention, à la rubrique « nombre et nature des dessins et modèles » : « un sac ». Indiquant lui-même que ce dépôt est resté secret et n’a pas été renouvelé, il revendique alors la seule protection accordée par les articles 111-1 et suivants du Code de la Protection Intellectuelle à tout auteur d’une oeuvre de l’esprit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création et quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Le succès de son action est alors subordonné à l’existence d’une oeuvre (supposant donc un effort d’imagination créatrice et l’expression de la personnalité de son auteur) et à l’originalité et la nouveauté de celle-ci.

L’oeuvre revendiquée est un sac ou poche en papier, destiné à contenir du pain et comportant des encarts à des fins publicitaires diverses. Son auteur précise que « l’originalité tient dans le fait que la destination d’un objet usuel a été transformée, le sac étant désormais destiné à véhiculer des images publicitaires ou autres » ; que « ce qui est protégé, ce n’est pas l’idée mais la représentation physique du concept tel que l’emballage du Pont Neuf, qui a bien été comme une oeuvre originale susceptible de protection » ; que « l’oeuvre originale est d’avoir prévu et réalisé sur un sac à pain des encarts à des fins publicitaires. »

La comparaison entre l’emballage habituel et utilitaire d’un produit

de consommation et celui d’un monument historique qui n’avait aucune justification autre que celle de faire oeuvre de création artistique, est pour le moins audacieuse et ne correspond pas de surcroît à la revendication non pas d’un concept même d’emballage, mais à celle de figurations publicitaires.

Plus sérieusement, diverses observations s’imposent.

D’abord, selon pièce produite par l’appelante, Bertrand DESMARESCAUX, directeur général de la S.A. du même nom, située à CAESTRE (NORD), atteste qu’il a imprimé et façonné, dès mai 1985, de nombreux sachets destinés à l’emballage du pain et comportant, recto et verso, plusieurs encarts publicitaires.

Ensuite, Rémy X… ne justifie même pas de sa prétendue création par la simple production de sa déclaration faite au greffe du dépôt d’un spécimen de « sac » sans autre précision, d’une enveloppe « SOLEAU » cachetée dont l’ouverture est soumise à des conditions procédurales expressément définies et passées ici sous silence, de schémas de simples quadrilatères exempts de toute figuration spécifique.

Enfin, la protection de droits intellectuels ne peut s’appliquer à une idée de base, notamment en matière publicitaire.

Pour ces motifs, l’appel incident sera rejeté. * * *

Les premiers juges ont accordé des dommages-intérêts à Rémy X… au regard d’un protocole d’accord envisagé entre les parties et démontrant, selon eux, que la société EPIBAG « n’ignorait pas l’existence du dépôt de Monsieur X… » Z… faisant, ils n’ont pas caractérisé la nature de la faute imputée et ont méconnu les termes du dit protocole, resté au stade de projet et soumis à la preuve par Rémy X… « de l’antériorité de son dépôt par rapport à toute autre protection similaire » et de « la démonstration que l’objet du dépôt entre bien dans le cadre de la loi du 14.7.09 et qu’il peut en bénéficier. »

Il sera alors fait droit à l’appel principal. * * *

Il y a lieu au profit de la société DES L’AURORE à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après, mais non à allocation de dommages-intérêts, faute d’un abus caractérisé de la part de son adversaire du droit d’ester en justice.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

REFORMANT :

DECHARGE la société DES L’AURORE, anciennement dénommée EPIBAG, des condamnations contre elle prononcées aux titres de dommages-intérêts et des dépens ;

AJOUTANT, condamne Rémy X… à verser à la société DES L’AURORE la somme globale de 15 000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Rémy X… aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. L. ROBERT

S. CHAUVEL

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