Cour d'appel d'Angers, du 6 novembre 2001, 2000/01681

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Sur le fondement des dispositions de l’article 31 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du mineur, des bourses dont le montant varie suivant un barème fixé sur le niveau de ressources de la famille et le niveau d’études poursuivis, sont versées par des Commissions Régionales Paritaires qui redistribuent les cotisations des entreprises minières, à des enfants des agents des mines, actifs ou non, au titre d’une aide aux études ciblées dans le domaine minier. Ces bourses d’études sont attribuées en fonction de critères objectifs et non à raison de la situation de détresse sociale, hypothèse qui relèverait du caractère de secours lié à des situations dignes d’intérêt exclusives de l’intégration dans l’assiette des cotisations. Il importe peu ici que ces bourses soient versées par le truchement d’une Commission régionale Paritaire, indirectement et par "mutualisation", puisqu’il s’agit toujours de sommes versées à l’occasion du travail, même si ce n’est pas par l’employeur, ce qui fait les fait tomber sous le coup des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale soumettant à cotisations les sommes versées à l’occasion du travail sans préciser qu’elles doivent l’être par l’employeur. Une société qui cotise auprès de cette Commission, ce fonds commun, ne saurait par conséquent valablement refuser de s’acquitter auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale de sommes rentrant dans l’assiette de cotisations, et il a bien lieu à redressement.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 6 nov. 2001, n° 00/01681
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 2000/01681
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939760
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/01681. AFFAIRE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE dans les MINES C/ S.A. ARDOISIERES D’ANGERS. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 18 Mai 2000.

ARRÊT RENDU LE 06 Novembre 2001

APPELANTE : CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE dans les MINES 77 avenue de Ségur 75714 PARIS CEDEX 15 Convoquée, Représentée par Maître BOIZARD substituant Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d’ANGERS. INTIMEE : S.A. ARDOISIERES D’ANGERS 120 rue Ambroise Croizat BP 148 49800 TRELAZE Convoquée, Représentée par Maître Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l’audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur X…. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y… et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 06 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l’issue des débats. *******

La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines a opéré un redressement de cotisations à l’encontre de la société ARDOISIERES D’ANGERS sur la période du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1997 pour un montant global de 120 505 Francs et 12 051 Francs en majorations de retard.

La société ARDOISIERES D’ANGERS a contesté ce redressement en ce qu’il a intégré dans l’assiette des cotisations le montant des

bourses d’études attribuées par la Commission Paritaire des Pays de la Loire auprès de laquelle elle cotise par le biais de la Commission Nationale Paritaire en application des dispositions de l’article 31 du décret du 14 juin 1946 portant statut du mineur.

Cette réclamation a été admise par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, le 18 novembre 1998. Toutefois, le 16 décembre 1998, Ministère de l’emploi et de la solidarité, agissant en qualité d’autorité de tutelle, s’est opposée à l’exécution de cette décision.

La société ARDOISIERES D’ANGERS a, alors, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS aux fins de voir annuler le redressement relatif aux bourses d’études en litige, dire que les allocations servies par la Commission Nationale Paritaire aux enfants des agents des ardoisières ne sont pas soumises aux cotisations sociales obligatoires et de condamner la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à lui verser la somme de 10 000 Francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 18 mai 2000, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS a reçu la société ARDOISIERES D’ANGERS en son recours régulier en la forme et l’a déclaré bien fondé, a infirmé en conséquence le redressement attaqué en ce qu’il avait soumis à tort aux cotisations obligatoires de Sécurité Sociale les sommes afférentes aux allocations servies aux enfants de certains agents appartenant à la société ARDOISIERES D’ANGERS, débouté en conséquence la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines de sa demande en paiement des causes du redressement opéré de ce chef et de toutes ses prétentions, dit n’y avoir lieu de faire bénéficier l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et écarté toutes les demandes émises

de ce chef.

La Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d’infirmation, de confirmer le redressement qu’elle a opéré et de condamner la société ARDOISIERES D’ANGERS à lui verser la somme de 132 556 Francs outre les intérêts ainsi que celle de 15 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société ARDOISIERES D’ANGERS sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines à lui verser la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que les dispositions de l’article 31 du statut du mineur mettent à la charge des exploitations visées par ce statut, dont fait partie la société ARDOISIERES D’ANGERS, une contribution minimum de 0.2%, assise sur le total des salaires et traitements bruts payés par elle, destinée à alimenter un fonds national de bourses pour frais d’études ; les ressources de ce fonds étant réparties entre les régions par la Commission Nationale Paritaire et les Commissions Régionales Paritaires consacrant leur quote-part à l’attribution des dites bourse d’études,

que, selon le règlement d’attribution de ces bourses, destinées aux enfants des agents des mines effectuant (dans des conditions d’âge, d’aptitude et d’orientation prévues par la Commission Nationale Paritaire) des études « propres à leur faciliter l’accès aux emplois supérieurs (ingénieurs ou assimilés) des exploitations minières » :

— peuvent bénéficier de ces bourses, notamment, les enfants des

agents titulaires en activité, les agents titulaires retraités ou pensionnés, des agents délégués à la sécurité et des agents permanents des organisation syndicales affiliés au régime particulier de la sécurité sociale minière et les orphelins dont les parents se trouvaient au moment du décès dans l’une de ces positions,

— le montant des bourses est fonction des ressources de la famille , de sa composition, du niveau des études suivies par le boursier et des modalités de fréquentation de l’établissement universitaire ; ce montant, fonction des ressources de la famille, étant déterminé par deux barèmes à lecture directe : l’un simplifié pour les bourses d’enseignement secondaire, l’autre, pour les bourses d’enseignement supérieur, tenant compte, en outre, du nombre d’enfants à la charge de la famille et de la situation de l’étudiant ( externe, demi-pensionnaire, interne ou vivant hors de sa famille),

qu’il s’ensuit que ces bourses d’études sont attribuées en fonction de critères objectifs, selon des barèmes préétablis au profit des enfants des salariés et anciens salariés de la société ARDOISIERES D’ANGERS, en raison de la qualité de ces derniers et à l’occasion du travail accompli par eux, ce qui exclut, même si tous ces enfants n’en bénéficient pas, le caractère de secours lié à des situations dignes d’intérêt,

que la circonstance que ces bourses soient attribuées et versées par les Commissions Régionales Paritaires (en l’espèce celle des Pays de la Loire) est indifférente, l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale soumettant à cotisation les sommes versées à l’occasion du travail sans préciser qu’elles doivent l’être par l’employeur,

qu’il en est de même l’argument, tiré d’une « mutualisation » au niveau de la Commission Régionale Paritaire (selon lequel le nombre de bénéficiaires ainsi que les sommes allouées peuvent se trouver d’un

montant différent de celui de la contribution versée par la société ARDOISIERES D’ANGERS à la Commission Nationale Paritaire); la décision d’octroi et le montant alloué résultant de l’application automatique par la Commission des critères objectifs précités,

qu’il convient donc de dire que les sommes versées au titre des bourses attribuées aux enfants des agents ou anciens agents de la société ARDOISIERES D’ANGERS dans le cadre de l’article 31 du statut du mineur entrent dans l’assiette de ses cotisations de sécurité sociale, de condamner la société ARDOISIERES D’ANGERS à verser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la somme de 132 556 Francs (120 505 Francs de redressement, plus 12 051 Francs de majorations de retard), outre intérêts, et d’infirmer la décision entreprise,

Attendu que si la société ARDOISIERES D’ANGERS succombe, l’équité n’impose pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Dit que les sommes versées au titre des bourses attribuées aux enfants des agents ou anciens agents de la société ARDOISIERES D’ANGERS dans le cadre de l’article 31 du statut du mineur entrent dans l’assiette de ses cotisations de sécurité sociale,

Condamne la société ARDOISIERES D’ANGERS à verser à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines la somme de 132 556 Francs (120 505 Francs de redressement, plus 12 051 Francs de majorations de retard), outre intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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