Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2003, n° 02/00814

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 26 juin 2003, n° 02/00814
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 02/00814

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL EXTRAIT des minutes du Greffe

D’ANGERS de la COUR D’APPEL D’ANGERS

Chambre Sociale

PG/ALH

ARRET N° 496 de 2003 REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

9

AFFAIRE N°: 02/00814.

AFFAIRE: Y C/ Z A B (M. P.O). Jugement du Conseil de Prud’hom mes LAVAL du 07 Mars 2002.

ARRET PRONONCE LE 26 Juin 2003

APPELANT:

Monsieur X Y […]

[…]

Convoqué,

Représenté par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS,

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT:

La Société Z A DE L’B DISQUES, devenue

Z A DE L’B (M. P.O) Domaine de l’Orgerie

[…]

Convoquée,

Représentée par Maître Olivier THIBAULT, avocat au barreau de RENNES,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l’audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

GREFFIER lors des débats et lors du prononcé: Monsieur TIGER.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:

Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale,
Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers.



DEBATS: A l’audience publique du 17 Avril 2003.

ARRET: contradictoire.

Prononcé le 26 juin 2003 par M. BOTHOREL, suite à la prorogation du délibéré.

1 *******

X Y a été embauché, le 15 juin 1990, par la société Z A DE I’B DISQUES, devenue MPO (Z A

DE L’B), en qualité d’agent de planning, puis, en septembre 1997, a été nommé responsable commercial du service Vinyle. Le 30 juin 2000, X Y a fait l’objet d’un blâme et, le 9 avril 2001, la direction a décidé de le rétrograder au poste de correspondant commercial, ses fonctions de responsable commercial étant confiées pour l’avenir à une autre salariée.

Le 3 mai 2001, X Y a été licencié pour faute grave.

Contestant ces deux dernières mesures, X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de LAVAL aux fins de voir constater la nullité de la sanction qui iui avait été infligé et nullité de son licenciement, condamner la société

Z A DE L’B à lui verser, avec exécution provisoire, les sommes de 6 081.45 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 2 364.87 Euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 24 325.80 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 12 162.90 Euros à tire de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure applicable à la sanction de rétrogradation, 1 222.54 Euros à titre de versement de la participation, 7 622.45 Euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, 1 829.39 Euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, constater la nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société Z A DE L’B aux dépens.

Par jugement du 7 mars 2002, le Conseil de Prud’hommes de LAVAL a faute grave dit que le licenciement de X Y ne reposait pas sur mais sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société

Z A B à lui verser les sommes de 6 081.45 Euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 608.14 Euros au titre des congés payés y afférents, 2 364.87 Euros à titre d’indemnité de licenciement et 1 222.54

Euros au titre de la participation, débouté X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure applicable à la sanction de rétrogradation, de dommages et intérêts pour sanction abusive, débouté X Y de ses demandes en nullité de la sanction de rétrogradation et en nullité du licenciement, prononcé la

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nullité de la clause de non-concurrence et condamné la société Z

A DE L’B à lui verser la somme de 609.80 Euros au titre de

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

X Y a interjeté appel limité de cette décision et demande à la

Cour de constater que la société Z A B est irrecevable en son appel incident tendant à voir dire que son licenciement reposait sur une faute grave, de constatèr, et en tant que de besoin, prononcer la nullité de la sanction prononcée à son encontre et consistant en une rétrogradation notifiée le 19 avril 2001, de constater le caractère abusif de son licenciement, en conséquence, de condamner la société Z A B à lui verser les sommes de 24 325.80 Euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 7 622.45 Euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive, 12 162.90 Euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure applicable à la sanction de rétrogradation et 2 000 Euros au titre de

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société Z A B demande à la Cour, à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a validé la sanction de rétrogradation notifiée le 19 avril 2001, tant sur le fond que sur la forme, de constater que le licenciement de X Y repose sur une faute grave, par conséquent et formant appel incident, de réformer la décision en ce qu’elle l’a condamnée à verser à X Y les sommes de 6 081.45 Euros à titre

d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents et de 2 364.87 Euros à titre d’indemnité de licenciement, subsidiairement, de faire une juste application de l’article L. 122-14-4 du Code du travail et d’allouer à X Y une somme ne pouvant excéder six mois de salaire à savoir 12 162.38

Euros.

SUR QUOI, LA COUR

sur la recevabilité de l’appel incident

Attendu que l’acte d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué, qu’en l’espèce, X Y ayant limité son recours au refus des premiers juges d’annuler les sanctions de rétrogradation et de licenciement ainsi que des demandes de dommages et intérêts correspondantes ou consécutives,

qu’en conséquence, la question de la qualification de faute gráve était dans le débat et la société MPO (Z A DE L’B) pouvait, de plus fort, relever appel incident sur ce point en sollicitant la reconnaissance

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par la Cour de l’existence d’une telle faute et qu’il en soit tiré les conséquences de droit,

qu’il convient donc de débouter X Y de sa demande

d’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société MPO (Z

A DE L’B),

R

sur les demandes de nullité de la sanction de rétrogradation et de dommages et intérêts pour sanction abusive

Attendu que si X Y demande à fois l’annulation de la sanction de rétrogradation notifiée le 19 avril 2001 et l’octroi de dommages et intérêts pour sanction abusive, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément utile à

l’appui de son recours alors que la société MPO (Z A DE

L’B) démontre :

que la procédure a été respectée en produisant la lettre de

- convocation à l’entretien préalable à la sanction, le compte-rendu de cet entretien rédigé par la personne ayant assisté X Y, la notification du 19 avril

2001 et la prise de fonction de son successeur le 23 avril 2001,

- que, malgré les mises en garde dont il a été l’objet après le blâme du 30 juin 2000, son attitude et la qualité de son travail ne s’est pas améliorée et qu’ainsi la sanction prononcée était justifiée ainsi que proportionnée au manquement établi,

qu’il convient donc, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, de débouter X Y de ses demandes correspondantes et de confirmer sur ces points la décision entreprise,

sur les circonstances de la rupture des relations de travail

Attendu que la lettre de rupture du 3 mai 2001 pour faute grave, dont les premiers juges n’ont pas reproduit les termes, faisait état du grief suivant :

vous avez date du 17 avril 2001 envoyé à la plupart des 46

clients avec lesquels vous êtes habituellement en contact, un courrier électronique, leur faisant part d’un différend avec votre employeur. Votre action porte préjudice à nos relations avec nos clients. Il ressort de notre entretien qu’il n’étai pas dans votre intention de reconnaître la gravité des faits qui vous sont reprochés, ni de modifier à l’avenir votre comportement. Nous avons donc le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave par le présent courrier.",

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que ces griefs fixant les limites du litige, les observations d’X Y extérieures au contenu et à l’existence du message du 17 avril 2001 sont sans

objet, que ce message d’X Y, dont la société MPO (Z

A DE L’B) a connu l’existence par des informations extérieures, notamment, de leurs clients ou salariés de filiales à l’étranger et sans avoir « pris connaissance des messages personnels émis par le salarié … grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail », informait ses correspondants de ce qu’il allait engager un procès contre MPO pour défendre sa position de responsable commercial et leur demandait de lui adresser des lettres de soutien

pour compléter son dossier, qu’il en résulte que si ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne constituaient pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien

d’X Y dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, de

l’exécution duquel, en tout état de cause, la société MPO (Z

A DE L’B) pouvait le dispenser si elle l’estimait nécessaire,

qu’il convient donc de débouter de son appel limité à la constatation du caractère abusif du licenciement prononcé et de confirmer sur ce point la décision entreprise,

sur les conséquences de la rupture des relations de travail

Attendu qu’en conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société MPO (Z A DE L’B) à verser à

X Y une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement qu’ils ont, par ailleurs, correctement évalués et dont le montant n’est pas contesté en tant que tel,

qu’il convient donc de débouter la société MPO (Z A

DE L’B) de son appel incident, X Y de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et de confirmer la décision entreprise sur ce dernier point,

sur les demandes annexes

Attendu que chaque partie succombant partiellement, les dépens doivent être répartis par moitié et l’équité n’impose pas que soit fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,



PAR CES MOTIFS

Dit recevable l’appel incident formé par la société MPO (Z A DE L’B),

Confirme, en ses dispositions critiquées, la décision déférée,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application, en cause d’appel, des dispositions de

l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Fait masse des dépens d’appel et condamne chacune des parties à les supporter par moitié.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

Copie certifiée conforme à l’origman Le Greffier P. BOTHOREL L. TIGER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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