Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 9 septembre 2008, 06/01630
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Angers, ch. soc., 9 sept. 2008, n° 06/01630 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
Numéro(s) : | 06/01630 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 26 juin 2006, N° 05.080 |
Dispositif : | other |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000019744754 |
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Sur les parties
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- Parties : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (C.P.A.M.) c/ la Société PECHINEY AVIATUBE, Société ALCAN AVIATUBE, Société ALCAN AVIATUBE venant aux droits des Ets PECHINEY AVIATUBE
Texte intégral
Chambre Sociale
ARRÊT N
PB/AT
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01630.
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d’origine,
date de la décision déférée,
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 27 Juin 2006, enregistrée sous le no 05.080
assuré : André X…
ARRÊT DU 09 Septembre 2008
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ANGERS (C.P.A.M.)
32 Rue Louis Gain
49037 ANGERS CEDEX
représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d’un pouvoir,
INTIMEES :
Société ALCAN AVIATUBE venant aux droits de la Société PECHINEY AVIATUBE
Rue de Grande Bretagne
44471 CARQUEFOU
Société ALCAN AVIATUBE venant aux droits des Ets PECHINEY AVIATUBE
6 Rue Pierre et Marie Curie
49460 MONTREUIL JUIGNE
représentées par Maître Bertrand CREN de la SCP DEBETZ BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS,
APPELEE A LA CAUSE :
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES PAYS DE LA LOIRE (D.R.A.S.S.)
6 rue René Viviani – Beaulieu
44062 NANTES CEDEX 2
(sans observations écrites)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOTHOREL, président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Monsieur JEGOUIC, conseiller
Madame RAULINE, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 09 Septembre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS. PROCÉDURE. OBJET DU RECOURS.
Le 18 juillet 2006, la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers (la C.P.A.M.) a formé appel d’un jugement rendu le 27 juin précédent par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers, jugement auquel il est au besoin renvoyé pour un plus ample exposé des données du présent litige et dont les auteurs, faisant notamment application de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, ont déclaré inopposable à la société « Pechiney Aviatube » (la société Péchiney) la décision de reconnaissance, par cette Caisse, du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’ancien salarié de cette société, André X….
Elle entend en effet obtenir, à titre principal, l’infirmation de ce jugement;
La société Péchiney, qui conclut au contraire à la confirmation de la décision déférée, réclame en outre à la C.P.A.M. la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOYENS PROPOSÉS PAR LES PARTIES
Considérant qu’à l’appui de son recours, la C.P.A.M. fait essentiellement grief aux premiers juges d’avoir faussement appliqué, selon elle, les dispositions du premier des textes précités;
Considérant que la société Péchiney adopte au contraire, là aussi pour l’essentiel, les motifs de la décision déférée;
MOTIFS DE L’ARRÊT.
Considérant que les moyens invoqués par l’appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;
Considérant en effet qu’une Caisse primaire d’assurance maladie qui, par courrier daté du premier avril 2004, informe l’employeur de ce « qu’à ce jour, l’instruction du dossier de (l’un de ses anciens salariés) est terminée, aucun élément ne para(issant) plus devoir intervenir », puis qui, par courrier daté cette fois-ci du lendemain (et reçu trois jours plus tard par la société Aviatube), informe finalement cet employeur « qu’en date du 7 janvier 2004, (elle avait) reçu une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical concernant (André X…) », et « qu’une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n’a(vait) pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale » (de sorte) qu’un délai complémentaire (était) nécessaire (dans la limite du) délai de trois mois prévu à l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale", avant de notifier finalement au même employeur, le 14 avril 2004, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par André X…, qui n’était tout de même plus salarié de la société Aviatube depuis près de 35 ans, ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas à clôturer à nouveau son instruction avant de prendre ainsi sa décision finale, peu important à cet égard:
— d’une part, que, dans ce premier courrier du premier avril 2004, la C.P.A.M. ait indiqué à la société Aviatube que, « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie (de André X…), (elle avait) la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d’établissement (de ce) courrier »;
— et, de l’autre, que la C.P.A.M. n’ait finalement procéder à aucune nouvelle mesure d’instruction (il faudrait d’ailleurs savoir….);
Qu’il convient en conséquence de confirmer la décision déférée, par adoption de motifs;
Considérant enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Aviatube les nouvelles sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
Qu’il lui sera donc alloué à ce titre celle de 1.000 euros;
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, et ceux des premiers juges, qu’elle adopte,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie d’Angers à verser la société Aviatube la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL
Textes cités dans la décision