Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre a, 15 décembre 2009, n° 09/00650

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. a, 15 déc. 2009, n° 09/00650
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/00650
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saumur, 3 mars 2009

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’H

1re CHAMBRE A

FV/IM

ARRET N° 436

AFFAIRE N° : 09/00650

Jugement du 04 Mars 2009

du Tribunal d’Instance de SAUMUR

n° d’inscription au RG de première instance 08/0388

ARRET DU 15 DECEMBRE 2009

APPELANTE :

Madame B C

XXX

XXX

régulièrement convoquée,

non comparante, non représentée

INTIMES :

Monsieur D X

XXX

XXX

Madame E F épouse X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

LA G D’ALLONNES

XXX

XXX

LA G PRINCIPALE MUNICIPALE

XXX

XXX

EFFICO

XXX

XXX

XXX

Service Encaissement

XXX

XXX

G H EST ET AMENDES

XXX

49035 H CEDEX 01

XXX

XXX

XXX

SA DIAC

XXX

XXX

S.A. FACET

XXX

XXX

XXX

FRANFINANCE

XXX

XXX

XXX

MONABANQ

Service Surendettement

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE

XXX

49004 H CEDEX

GEMO

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

INTERMARCHE

XXX

XXX

LA HALLE AUX VETEMENTS

XXX

XXX

OKADI FRANCE

XXX

XXX

SUPER U

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

régulièrement convoqués,

non comparants, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2009 à 14 H 00, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VERDUN, conseiller chargé du rapport.

Ce Magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 7 septembre 2009, Madame Y et Madame K-L, conseillers.

Greffier lors des débats : Madame Z

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 15 décembre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame Z, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'

' '

FAITS ET PROCEDURE

Par un jugement en date du 4 mars 2009, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge d’instance de SAUMUR, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de surendettement, saisi du recours des débiteurs à l’encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement de Maine et Loire a :

— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires déclarées par les époux X, selon les modalités résultant du tableau annexé au jugement,

— dit que 30 jours avant le terme du moratoire, les parties seront avisées par la commission du réexamen du dossier et les débiteurs invités à faire connaître l’évolution de leur situation,

— dit que dans le délai du moratoire, les débiteurs devaient s’abstenir de tout acte qui aggraverait leur situation financière et qu’aucune voie d’exécution ou saisie ne pourra être engagée à leur encontre.

B C, ancien bailleur des époux X et titulaire d’une créance déclarée de 8 316,83 €, a relevé appel de cette décision, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour d’appel le 23 mars 2009.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2009, par des lettres recommandées avec avis de réception dont elles ont accusé réception entre le 29 mai et le 2 juin 2009, hormis E F épouse X et la SCI Claray dont les convocations ont été retournées, revêtues de la mention « non réclamée » et suivies d’une lettre simple.

Par lettre du 4 septembre 2009, B C a fait savoir qu’elle était dans l’impossibilité de se déplacer, et, par un courrier du 29 octobre suivant, son avocat, Me Vaillant, a indiqué que sa cliente se désistait de son recours.

Trois autres créanciers ont fait parvenir des observations écrites.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

B C indique, par l’intermédiaire de son avocat, Me Vaillant, qu’elle se désiste de son appel.

La DIAC indique que le montant de sa créance, intérêts compris, s’élève désormais à la somme de 9 766,25 € et s’en rapporte à la sagesse de la cour sur le mérite du recours.

La G d’H-EST et Amendes indique que sa créance actualisée envers E X s’établit à la somme totale de 408 € correspondant à deux amendes et aux frais de poursuites.

La CIL 49 précise que sa créance est de 400,08 €, montant relatif à un prêt « Caution » octroyé pour le logement des débiteurs.

L’Ecole et Collège Saint André demandent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé sa créance à la somme de 409,68 € au titre des frais de scolarité restant dus par les époux X.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d’appel a été formalisé par une lettre de l’avocat de B C parvenue au greffe de la cour d’appel le 3 novembre 2009, soit après la clôture des débats. Il n’a donc pas produit immédiatement l’effet extinctif prévu à l’article 398 du Code de procédure civile.

Toutefois, aucun des intimés n’a formé d’appel incident à l’audience, de sorte que le désistement est parfait.

Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que le désistement d’appel de B C est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ;

DIT que B C conservera la charge des dépens éventuels d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. Z F. VERDUN

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Textes cités dans la décision

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