Cour d'appel d'Angers, 3 juin 2014, 09/014821

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 3 juin 2014, n° 09/01482
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 09/014821
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 8 juin 2009, N° 08.045
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029062355
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Texte intégral

COUR D’APPEL d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

clm/ jc

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/ 01482.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 08. 045

ARRÊT DU 03 Juin 2014

APPELANT :

Monsieur Ali Durmus X…

… 49000 ANGERS

représenté par Maître BOUGNOUX, avocat substituant Maître Christophe AUBERT, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMEES :

LA SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION MAINE ET LOIRE

Les Maisons Neuves 49070 BEAUCOUZE

représentée par Maître BRUNEL, avocat substituant Maître Philippe LEVY, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 72007037

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain

BP 10

49937 ANGERS CEDEX 09

représentée par Monsieur E…, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame LECAPLAIN-MOREL, président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie BARBAUD, conseiller, par suite d’un empêchement du président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. Ali Durmus X…, alors âgé de 47 ans, a été victime le 25 octobre 2005 d’un accident du travail sur le chantier de construction de la minoterie des moulins de l’Evre à Andreze sur lequel il intervenait comme ouvrier coffreur employé par la société Eiffage Construction Maine et Loire.

Chutant d’un silo d’une hauteur d’environ 16 mètres, il a subi un grave traumatisme crânien avec fracture temporale, fracture du rocher et hémorragie méningée, des fractures des deux fémurs et du plateau tibial, blessures qui ont nécessité le jour même une amputation de la jambe droite suivie, le 2 novembre 2011, d’une désarticulation de la hanche, et ont provoqué un coma profond pendant deux mois.

La consolidation a été fixée au 24 septembre 2007, date à compter de laquelle la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers a attribué à M. Ali Durmus X… une rente majorée à 100 % et a fixé le taux de son I. P. P. à 100 % en accord avec les parties qui, par procès-verbal de conciliation du 11 septembre 2007, ont admis la faute inexcusable de l’employeur et se sont entendues pour l’organisation d’une expertise qui a été ordonnée le 25 mars 2008 par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant en référé.

Aux termes de leur rapport déposé le 7 novembre 2008, les experts ont retenu un préjudice douloureux quantifié à 5/ 7, un préjudice esthétique de 5/ 7 et une incapacité totale et définitive pour toute activité professionnelle.

Ils ont également constaté un état déficitaire majeur sans communication possible avec l’entourage habituel non familial et l’équipe soignante ainsi qu’un état de totale dépendance.

Par jugement du 9 juin 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers a, déduction faite de la provision de 5 000 € déjà attribuée, alloué à la victime la somme de 110 000 € en réparation de son préjudice personnel, toutes causes de préjudice confondues ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 €, la perte de chance professionnelle étant écartée.

Sur appel formé par M. Ali Durmus X… le 1er juillet 2009, par arrêt du 1er février 2011 la présente cour a :

— en considération de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010, ordonné une expertise complémentaire sur les préjudices de caractère personnel de la victime non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;

— accordé à M. Ali Durmus X… une provision de 70 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels, tels que prévus à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;- dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers pourrait récupérer les sommes avancées à l’assuré auprès de la société Eiffage Construction Maine et Loire ;

— condamné cette dernière à payer à M. Ali Durmus X… la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la base des conclusions du rapport d’expertise déposé le 29 juin 2011, par arrêt du 21 février 2012, la présente cour a :

— confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Angers du 9 juin 2009 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a fixé la réparation du préjudice d’agrément de M. Ali Durmus X… à la somme de 40 000 € ;

— statuant à nouveau sur ce point et ajoutant au jugement entrepris ;

— fixé aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. Ali Durmus X… de l’accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2005 :

chef de préjudice couvert par le livre IV de code de la sécurité sociale :

¿ 100 000 € au titre du préjudice d’agrément ;

chefs de préjudice non couverts par le livre IV de la sécurité sociale :

¿ 35 452, 29 € au titre des frais divers, ¿ 7 672 € au titre des besoins en tierce personne avant consolidation ;

— condamné la société Eiffage Construction Maine et Loire à payer à M. Ali Durmus X… les sommes de 35 452, 29 € et 7 672 € au titre des frais divers et des besoins en tierce personne avant consolidation ;- dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers n’aurait pas à avancer les dites sommes qui seraient versées à la victime directement par l’employeur ;

— dit que, déduction faite de la provision de 110 000 € déjà versée, la caisse primaire de Maine et Loire ferait l’avance auprès de M. Ali Durmus X… de la somme complémentaire de 60 000 € destinée à couvrir le montant dû au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétiques et du préjudice d’agrément, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société Eiffage Construction Maine et Loire, laquelle devrait lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance ;- dit que les sommes allouées porteraient intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

— condamné la société Eiffage Construction Maine et Loire à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Angers le coût de l’expertise judiciaire des docteurs B… et C… (600 €) ;

— laissé à la charge de M. Ali Durmus X… le coût de l’expertise du docteur D… ;

— avant dire droit sur la demande indemnitaire relative à l’aménagement du logement, ordonné aux frais avancés de la société EIFFAGE Construction Maine et Loire, une expertise architecturale du logement occupé par M. Ali Durmus X… au 14 rue François Simon à Angers (49) ;

— débouté ce dernier de ses demandes de provision au titre de l’aménagement du logement et d’astreinte, de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel et de sa demande formée au titre de la solidarité ;

— condamné la société Eiffage Construction Maine et Loire à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi formé par la société EIFFAGE Construction Maine et Loire, par arrêt du 19 septembre 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

— cassé et annulé cet arrêt mais seulement, d’une part, en ce qu’il a condamné la société Eiffage construction Maine-et-Loire à payer a M. Ali Durmus X… la somme de 35452, 29 euros, d’autre part, en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire n’aurait pas à avancer les sommes allouées à la victime au titre des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;- remis sur ces points la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes ;

— condamné M. Ali Durmus X… aux dépens et rejeté la demande formée par la société EIFFAGE Construction Maine et Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Luc Bellanger, architecte, le Dr André B…, rhumatologue, et le Dr Jean-Paul C…, psychiatre, experts désignés pour réaliser l’expertise relative à l’aménagement du logement ont établi leur rapport définitif le 25 novembre 2013 et l’ont déposé au greffe le 3 décembre suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 25 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. Ali Durmus X… demande à la cour, réformant le jugement entrepris, de :

— fixer les frais d’aménagement de son domicile à la somme globale de 18 700 € HT, soit 22 365, 20 € TTC ;

— condamner la société EIFFAGE Construction Maine et Loire à lui payer cette somme au titre des frais d’aménagement de son domicile outre celle de 3 740 € HT, soit 4473, 04 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à la réalisation de ces travaux ;- d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;

— de fixer une astreinte de 300 € par jour de retard ;

— de condamner la société EIFFAGE Construction Maine et Loire à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles la société EIFFAGE Construction Maine et Loire demande à la cour :

— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de l’évaluation des frais d’aménagement du logement de M. Ali Durmus X… ;- de réduire à de plus justes proportions sa demande relative aux honoraires de maîtrise d’oeuvre et de retenir son offre de ce chef pour un montant de 2 244 € HT correspondant à 12 % du montant des travaux, soit 2 683, 82 € TTC ;

— de débouter l’appelant du surplus de ses prétentions ;

— de dire que les sommes allouées seront avancées par la CPAM de Maine et Loire et de condamner M. Ali Durmus X… aux entiers dépens.

Oralement à l’audience, par la voix de son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la CPAM d’Angers, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant des demandes formées par M. Ali Durmus X… et de condamner la société EIFFAGE Construction Maine et Loire à lui rembourser les sommes qu’elle sera amenée à verser à la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort du rapport d’expertise que M. Ali Durmus X… est domicilié à Angers dans un pavillon de type F 5, composé d’un rez-de-chaussée et de combles perdues, qu’il prend en location auprès de l’organisme « HLM Angers Habitat ».

Les aménagements préconisés par les experts, tels que précisément détaillés et chiffrés aux termes de leur rapport du 25 novembre 2013, consistant, notamment, en des élargissements de passages, le remplacement d’une porte et d’une porte-fenêtre, la démolition d’une cloison, l’aménagement d’un seuil d’accès et l’aménagement de la salle d’eau et des WC sont tous justifiés, et d’ailleurs non discutés, compte tenu des très graves séquelles dont la victime et atteinte et, notamment, pour permettre l’évolution de son fauteuil roulant.

Lors des débats, les parties ont précisé que le bailleur a donné son accord à la réalisation des travaux préconisés par les experts.

Le montant, non discuté, de réalisation de ces travaux d’aménagements chiffrés de façon très détaillée aux termes du rapport d’expertise, s’établit à la somme de 18700 € HT, soit 22 365, 20 € TTC qu’il convient d’allouer à M. Ali Durmus X….

En réponse aux dires établi par le conseil de la victime le 19 novembre 2003, les experts ont indiqué qu’ils estimaient les honoraires de maîtrise d’oeuvre relatifs à l’exécution des travaux en cause à la somme de 3 740 € HT, représentant 20 % du montant des travaux, soit 4 473, 04 € TTC. La société EIFFAGE Construction Maine et Loire n’ayant pas discuté cette évaluation dans le cadre des opérations d’expertise et ne produisant aucune pièce pour en contredire la pertinence et établir que son offre serait plus proche de la réalité du marché, il y a lieu d’allouer de ce chef à l’appelant la somme proposée par les experts.

Les sommes de 22 365, 20 € TTC et 4 473, 04 € TTC porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dès lors qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, telle l’indemnité destinée à couvrir les frais d’aménagement du logement. M. Ali Durmus X… ne peut donc pas solliciter la condamnation directe de la société EIFFAGE Construction Maine et Loire à lui payer les sommes de 22 365, 20 € TTC et 4 473, 04 € TTC, lesquelles lui seront versées directement par la CPAM de Maine et Loire qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.

Aucune circonstance ne justifiant de prévoir une mesure d’astreinte afin de garantir le paiement des sommes allouées à l’appelant, ce chef de demande sera rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu les arrêts de cette cour des 1er février 2011 et 21 février 2012,

Vu les rapports d’expertise des docteurs B… et C… des 13 octobre 2008 et 29 juin 2011 et le rapport d’expertise de M. Luc Bellanger, architecte, du Dr André B…, rhumatologue, et du Dr Jean-Paul C…, psychiatre, en date du 25 novembre 2013 ;

Ajoutant au jugement entrepris ;

Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour M. Ali Durmus X…, ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 25 octobre 2005, de la nécessité d’aménager son logement :

¿ frais d’aménagement du logement : 22 365, 20 € TTC

¿ honoraires de maîtrise d’oeuvre : 4 473, 04 € TTC

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire versera directement ces indemnités à M. Ali Durmus X… et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société EIFFAGE Construction Maine et Loire ;

Rejette la demande d’astreinte ;

Condamne la société Eiffage Construction Maine et Loire à payer à M. Ali Durmus X… la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

V. BODIN Sophie BARBAUD

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