Cour d'appel d'Angers, 27 janvier 2015, 12/01403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. soc., 27 janv. 2015, n° 12/01403
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/01403
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 31 mai 2012, N° 12/00065
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030208866
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Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

ic/ jc

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/ 01403.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00065

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Yves X…

72120 SAINT CALAIS

comparant-assisté de Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

L’ASSOCIATION MONTJOIE

75 Boulevard Lamartine

72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 27 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE

L’association Montjoie dont le siège social est situé au Mans, gère des établissements et services dans le cadre de la protection de l’enfance dans le département de la Sarthe et les départements voisins.

Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et emploie un effectif de l’ordre de 690 salariés.

M. Yves X… a été engagé à compter du 27 mai 2005 en qualité de directeur d’établissement par l’association Montjoie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. La direction du Centre Educatif Scolaire Montjoie (CESM) situé à Saint Calais (72) lui a été confiée.

Par avenant du 4 juillet 2008, il a été désigné directeur de l’établissement dispositif d’accueil et d’orientation (DAO) situé à Ambillou (37), sous l’autorité hiérarchique du directeur de pôle d’Indre et Loire. Cette mutation est intervenue à la suite d’une enquête administrative du conseil général, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et d’un audit interne.

En dernier lieu, M. X… percevait un salaire brut de 3 511. 68 euros par mois, outre une indemnité d’astreinte de 738. 69 euros et une indemnité de sujétion liée au poste de 595. 20 euros.

Par courrier en date du 22 avril 2010, M. X… a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 avril 2010. Le salarié a été mis à pied à titre conservatoire le même jour.

Par courrier du 6 mai 2010, M. X… a reçu notification de son licenciement pour faute grave pour avoir « introduit dans l’établissement une amie Mme Y…, faussement présentée comme stagiaire psychothérapeute, lui permettant de participer à des réunions concernant des jeunes accueillis, sans tenir compte des objections de son équipe, et sans en informer son supérieur hiérarchique ».

M. X…, dans un courrier du 10 juin 2010, a contesté formellement la qualification de faute grave des faits qui lui sont reprochés.

Le 5 avril 2011, M. X… a saisi le conseil des prud’hommes du Mans pour contester son licenciement dépourvu, selon lui, de cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnité de préavis, l’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 1er juin 2012, le conseil des prud’hommes du Mans a :

— dit que le licenciement de M. X… reposait sur une cause réelle et sérieuse et procédait bien d’une faute grave,

— débouté M. X… de ses demandes

— condamné M. X… à payer à l’association Montjoie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 7 et 8 juin 2012.

M. X… en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 26 juin 2012 par son conseil.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 9 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X… demande à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— de dire que son licenciement n’est pas justifiée par des fautes graves et que par suite, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— de condamner l’association Montjoie au versement à son profit de :

— la somme de 19 382. 28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 938. 22 euros de congés payés y afférents,

— la somme de 2 422. 78 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

— et ce avec les intérêts de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud’hommes,

— la somme de 66 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— d’ordonner la remise par l’employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt, d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée.

M. X… fait valoir en substance que :

— la qualification de faute grave a été choisie par l’employeur pour éluder les règles protectrices en faveur du salarié selon lesquelles le licenciement disciplinaire ne peut être prononcé que s’il a été précédé par deux autres sanctions ; faute de précédents, le licenciement de M. X… est dépourvu de tout fondement sauf à démontrer une faute grave à son encontre,

— la convocation à l’entretien préalable lui a été adressée tardivement le 30 avril 2010, soit deux semaines après les griefs retenus à son encontre des 14 et 15 avril.,

— il ne conteste pas la présence lors des deux réunions d’une amie, Mme Y…, qu’il avait invitée en tant que psychothérapeute, mais en l’absence de toute perturbation dans le fonctionnement du service, aucune faute grave ne peut lui être reprochée,

— les griefs liés à des problèmes relationnels avec son supérieur hiérarchique et la directrice des ressources humaines sont fantaisistes et ne sont pas suffisants pour justifier une mesure de licenciement en l’absence de précédents,

— les conditions de son départ sont particulièrement vexatoires pour le salarié, proche de la retraite et pouvant prétendre à une indemnité de l’ordre de 45 000 euros de son employeur au titre de l’indemnité de licenciement.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 novembre 2014 par communication électronique, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles l’association Montjoie demande à la cour :

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— de dire que le licenciement de M. X… repose sur une faute grave,

— de condamner M. X… au versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association Montjoie soutient à titre principal que :

— M. X… a pris la liberté en avril 2010 d’héberger dans un logement mis à sa disposition au sein de l’établissement une amie Mme Y…, alors que la mise à disposition était précaire et revêtait un caractère exceptionnel,

— lors de réunions professionnelles les 14 et 15 avril 2010, il a imposé au personnel éducatif, aux enfants et à leurs familles, la présence de Mme Y…, présentée sous une fausse qualité de stagiaire, alors qu’aucune convention de stage n’avait été signée et que l’équipe éducative avait exprimé de fortes réserves à la présence d’un tiers au service.

— la gravité des griefs retenus à l’encontre de M. X… est appréciée au regard de sa qualité de cadre dirigeant de l’établissement et de ses manquements aux dispositions du règlement intérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le règlement intérieur de l’association Montjoie prévoit en son article 10 que le licenciement disciplinaire d’un salarié est précédé de deux autres sanctions sauf s’il est motivé par une faute grave. Dans ce dernier cas, il ne pourra pas prétendre au préavis et aux indemnités de licenciement.

Sur le licenciement pour faute grave,

Aux termes de la lettre de licenciement du 6 mai 2010 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X… les manquements suivants :

«  Il vous est reproché d’avoir introduit dans l’établissement une personne avec qui vous entreteniez une relation d’ordre personnel faussement présentée comme stagiaire psychothérapeute, lui permettant de participer à des réunions concernant des jeunes accueillis, sans tenir compte des objections de votre équipe, et sans en informer votre supérieur hiérarchique. Ce faisant, vous avez gravement manqué de discernement, perdu votre crédibilité en tant que directeur aux yeux de votre équipe, et passé outre votre devoir de loyauté envers votre employeur, ce qui ne permet pas de vous maintenir dans vos fonctions.

Les faits eux-mêmes sont les suivants :

— Sans en référer à votre supérieur hiérarchique, vous avez introduit Mme Y… au sein du DAO dont vous assurez la direction, en la présentant comme une « amie » psychologue qui participerait à certaines réunions pour observer le fonctionnement institutionnel dans le cadre d’un stage-découverte. Certains salariés vous ayant rappelé l’importance d’obtenir l’accord des jeunes pour qu’une personne étrangère à l’établissement participe à une réunion de projet, vous leur avez répondu que vous feriez en sorte d’obtenir une réponse positive de leur part.

— Vous avez par la suite invité Mme Y… à participer à plusieurs réunions de projets concernant les jeunes accueillis par le DAO sans au préalable demander leur avis aux professionnels présents, aux jeunes concernés ou à leur famille. Lors de la dernière en date, le jeudi 15 avril, réunion du projet du jeune F…, lorsque ce dernier vous a interrogé sur le statut de Mme Y…, vous avez faussement-puisqu’aucune convention de stage n’a été signée-présenté cette dernière comme une psychothérapeute effectuant un stage au DAO, et ce n’est qu’après que vous avez demandé l’avis de la mère sur la présence de cette personne.

— Au cours de cette réunion, Mme Y… s’est autorisée à intervenir auprès du jeune en lui adressant des injonctions jugées choquantes par les autres participants à la réunion,

— lorsque l’infirmière et la psychologue de votre établissement vous ont repris sur votre attitude et celle de Mme Y… et les dangers que celles-ci faisaient courir à votre crédibilité en tant que directeur, vous avez estimé « qu’il faudrait qu’elle ne soit présente que quand je suis là » et « que vous alliez » faire en sorte d’étouffer les choses ".

De fait, vous n’avez jamais informé votre supérieur hiérarchique de la présence de Mme Y…, il a fallu que l’un de vos salariés alerte M. A… le 16 avril 2010 pour que celui-ci soit informé de ces faits et vous demande des comptes.

Vous aviez entièrement reconnu ces faits lors de notre entretien du 30 avril 2010 et admis qu’ils étaient fautifs et vous demande des comptes.

Pour défendre les prises de position de Mme Y…, vous avancez que celles-ci correspondaient à votre point de vue ce qui ne vous exonère en rien puisque les propos eux-mêmes ont été jugés inadaptés par les professionnels présents et que rien n’autorisait Mme Y… à se faire votre porte-parole.

De plus, la découverte de ces faits intervient après que votre action en tant que directeur a fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre de la part de votre supérieur M. A…, et de la directrice des ressources humaines Mme B…… ".

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

— Sur la présence de Mme Y… aux réunions des 14 et 15 avril 2010

Le règlement intérieur de l’association Montjoie dispose, en son article 4, que « le personnel n’est pas autorisé à introduire ou à faire introduire dans le service de personnes étrangères à celui-ci sans raison de service, sous réserve des droits des représentants du personnel ou des syndicats ou de la direction. »

Il ne fait pas débat que M. X…, directeur d’établissement, a convié une amie personnelle Mme Y… lors de réunions professionnelles les 14 et 15 avril 2010 alors que celle-ci était étrangère à l’association Montjoie et ne bénéficiait d’aucune convention de stage.

L’association Montjoie fait valoir que M. X… a imposé au personnel éducatif la présence de Mme Nahalie Y… comme le rapporte Mme D… psychologue :

«  Je dois avouer ne pas avoir compris le véritable sens de la venue de Nathalie à cette réunion du 14 avril 2010…. j’ai été déstabilisée par impossibilité de pouvoir réfléchir aux conséquences de la venue d’une personne étrangère au quotidien du jeune au sein d’une réunion qui s’annonçait délicate. J’ai seulement interpellé M. X… afin de savoir si c’est une décision qui avait été réfléchie en équipe de direction avec M. C…, chef de service. M. X… m’a répondu négativement et a coupé court à l’échange. Au cours de la réunion, M. X… a évoqué auprès de l’équipe la présence possible d’une amie psychologue à des réunions cette semaine. Il lui a été alors renvoyé l’importante nécessité d’avoir l’accord préalable des usagers et de leur famille avant le début de ces réunions… elle a adopté une attitude silencieuse et d’observatrice..

Le jeudi 15 avril, Mme Y… a participé abondamment et pris une position bien loin d’une neutralité bienveillante vis à vis de l’adolescent qui ne l’avait pourtant jamais rencontré auparavant en donnant ses propres conseils. Ainsi, ses propos me sont apparus déplacés et maladroits de nature à culpabiliser davantage le jeune notamment en lui demandant de ne plus avoir de contact avec son beau-père ou de se positionner ainsi pour le bien de sa petite soeur….

Préoccupée par la présence imposée de cette personne étrangère au service, contrairement aux règles en la matière, et profondément mal à l’aise par ces stratégies mise en place par mon supérieur hiérarchique, j’en ai fait part à une collègue psychologue qui m’a conseillé d’en faire état à mon directeur de pôle. "

M. E… éducateur spécialisé au DAO, en qualité de référent du jeune F…, confirme qu’à la réunion du 15 avril 2010 " : Mme Y… lui a été présentée-par M. X… comme une amie psychothérapeute installée en libéral désireuse de participer à cette réunion de projet, qu’il a rappelé le caractère inopportun de cette présence au regard de la confidentialité des débats, mais également inhabituel sauf en cas de stage.

La présence de Mme Y… nous a été imposée à tous, le jeune F… et sa mère ont demandé " qui c’est cette dame ? « ….. après le départ de la mère en pleurs, Mme Y… est intervenue verbalement tenant des propos culpabilisants envers le jeune » il ne faut plus que tu voies ton beau-père, fais le pour ta petite soeur « . L’éducatrice, la psychologue et moi-même avons signifié notre total désaccord envers cette prise de position en vain car les propos de Mme Y… ont été appuyés par M. X…. A la suite de la réunion, le jeune était totalement désemparé, l’éducatrice de l’ASE dont l’avis n’a pas été pris en compte évoque avec moi le lendemain une » situation surréaliste « . J’ai dû tant bien que mal recoller les morceaux auprès du jeune et de l’ASE…. »

M. A…, supérieur hiérarchique a rappelé qu’il avait été avisé le 16 avril 2010 par M. Chauvin « pour m’alerter de son inquiétude partage avec d’autres collègues quant au fait que » les agissements de M. X… directeur du DAO mettraient l’institution en danger. « ….. le jeudi soir, Mlle G…, infirmière au DAO a interpellé M. X… quant à la présence de cette personne aux réunions suite à des échanges avec sa collègue psychologue en évoquant le risque d’une perte de crédibilité du directeur. Le vendredi matin, M. X… fait savoir que son amie ne participerait plus aux réunions suite à cela. La psychologue a fait remarquer l’absence de convention de stage et le fait que cela pouvait nuire à sa crédibilité en tant que directeur vis à vis de l’équipe et des référents extérieurs… »

En tant que cadre dirigeant d’un établissement à caractère éducatif, M. X… était tenu de respecter et de faire respecter le règlement intérieur de l’association.

Il ne pouvait pas se satisfaire, en dehors de tout cadre institutionnel, de demander à chaque mineur et à sa famille s’ils étaient d’accord pour accepter ou non la présence de Mme Y… lors des réunions. En effet, cet accord est sans valeur dès lors qu’il aboutit à contourner le règlement intérieur.

S’agissant de décisions intéressant la situation personnelle de jeunes mineurs, M. X… a manqué aux prescriptions du règlement intérieur et a passé outre les réticences voire la désapprobation de l’équipe éducative. Il a également présenté son amie auprès de son équipe comme une stagiaire ce qui n’était pas le cas.

Le fait pour M. X… d’acquiescer aux propos parfois maladroits de Mme Y… tenus envers le jeune F… et de prendre le contre-pied de l’analyse de l’équipe éducative contribue par ailleurs à la perte de crédibilité du directeur de l’établissement.

A supposer que Mme Y… soit reconnue en tant que psychothérapeute, ce dont il n’est nullement justifié, M. X…, cadre dirigeant, n’était pas autorisé à s’affranchir des règles applicables au sein de son établissement et à « légitimer » la présence d’un tiers étranger à l’association auprès de l’équipe éducative mais aussi des interlocuteurs institutionnels (éducateur ASE).

Les manquements reprochés à M. X… au regard du règlement intérieur de l’association suffisent en eux-mêmes pour justifier la qualification de la faute grave et rendaient le maintien du salarié impossible au sein de l’association pendant la durée du préavis.

Si les autres griefs sont de moindre gravité, il convient de constater qu’ils procèdent de la difficulté persistante de M. X… à intégrer les dispositions du règlement intérieur en ce que :

— il a hébergé son amie Mme Y… dans une annexe de l’établissement mise à la disposition du salarié par son employeur à titre précaire mais sans en informer ce dernier,

— il a omis de solliciter, malgré la demande expresse de son employeur, une autorisation pour une semaine de congés (19 au 23 avril 2010).

L’employeur, informé le 16 avril 2010 des agissements imputés à M. X…, a procédé à un minimum de vérifications avant d’engager le 22 avril 2010 une procédure de licenciement pour faute grave. Au regard des circonstances de l’espèce et du court délai écoulé, l’association était parfaitement recevable à invoquer la qualification de faute grave.

Au vu de ces éléments, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le licenciement pour faute grave et débouté M. X… de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférent et des autres demandes..

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’association Montjoie les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué en cause d’appel la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé pour l’indemnité de 1 000 euros sur le même fondement.

M. X…, partie perdante au litige, sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en premier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :

CONDAMNE M. X… à verser à l’association Montjoie la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE l’association Montjoie du surplus de ses demandes.

REJETTE les demandes de M. X….

CONDAMNE M. X… aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD

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