Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 27 juin 2017, n° 15/00043

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 27 juin 2017, n° 15/00043
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 15/00043
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 30 novembre 2014, N° F14/00105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

ic/

Numéro d’inscription au répertoire général :

15/00043.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 01 Décembre 2014, enregistrée sous

le n° F 14/00105

ARRÊT DU 27 Juin 2017

APPELANT :

Monsieur D X

XXX

XXX

représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

NTIMEE :

La SCP Jérôme FOURNIER et F-G FOURNIER-POUPLARD

NOTAIRES ASSOCIES

XXX

XXX

représentée par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame F JOUANARD, président

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller

Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :

prononcé le 27 Juin 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame F JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCEDURE

M. D X a été recruté le 1er décembre 2001 par Me Jean-Jacques Fournier, Notaire au Mans, en qualité de Technicien niveau 2 T2 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (39 heures hebdomadaires). Il était affecté au service de la négociation immobilière.

Par avenant du 4 janvier 2002, les parties ont limité la durée de travail à 35 heures par semaine avec maintien du salaire.

En dernier lieu, il occupait le poste moyennant un salaire fixe de 2 552.89 euros brut par mois et un complément d’honoraires de négociation, représentant un salaire moyen de 3 261.53 euros par mois.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du notariat.

L’office notarial, dont le titulaire est désormais la SCP Jérôme Fournier, F-G Fournier-Pouplard, employait un effectif de plus de 10 salariés (17) au 31 décembre 2013.

Le 28 novembre 2013, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 décembre. Le même jour, l’employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.

Le 13 décembre 2013, il a reçu notification de son licenciement pour faute grave dans un courrier libellé ainsi :

' ( ..) Vous n’avez pas été en mesure de fournir d’explications aux faits non contestés que nous vous avons reprochés, et nous avons en conséquence décidé de vous licencier.

Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de votre licenciement sont les suivants :

- Le 12 Novembre 2013, l’agence immobilière chargée, en collaboration avec l’Etude, de la vente d’un immeuble au prix à l’origine de 1.500.000 € nous a demandé la raison pour laquelle le prix de vente de l’immeuble était annoncé pour 800.000 e, soit une baisse de prix de vente de plus de 700.000 euros …

Après vérification, ayant confirmé la légitimité du questionnement de l’agence immobilière, nous vous avons interrogé en votre qualité de négociateur de l’étude et c’est alors que nous avons appris avec stupéfaction que, bien que ne disposant d’aucun mandat écrit du client autorisant cette baisse de mise à prix, vous l’avez appliquée sans même en parler à un notaire de l’Etude, ce qui est incompréhensible de la part d’un professionnel et constitue une faute très grave regard des conséquences pour ['Etude que ce soit en terme d’image ou de responsabilité si une offre écrite d’achat à 800.000 € était parvenue à l’Etude.. …

Si cette faute est assez grave en elle-même pour justifier votre licenciement, elle n’est pourtant pas la seule que vous ayez commise au cours du seul mois de novembre 2013.

En effet le 16 Novembre 2013, M. Y … nous a adressé un courrier indiquant qu’il était passé devant un immeuble à vendre de l’Etude, mais qu’il n’était pas référencé sur le site de l’Etude (immeuble XXX.

Effectivement après vérification, il s’avère que la fiche de l’immeuble n’a fait objet d’aucun transfert en particulier sur le site de l’Etude, alors qu’il s’agit d’un outil essentiel mis à votre disposition pour favoriser la vente, pourvu qu’il soit utilisé.

Il est évident que cette négligence nuit gravement aux intérêts de notre Etude.

- Le 8 Novembre 2013, à la suite du déménagement de votre bureau, trois minutes ont été retrouvées dans des dossiers destinés à la destruction. Or la minute est un acte qui doit être obligatoirement conservé par le Notaire à son Etude, dont elle fait partie puisqu’elle est transmise avec elle, ce que vous ne pouvez ignorer.

Il est donc particulièrement grave que vous ayez laissé des minutes dans des dossiers destinés à la destruction, au risque là encore de mettre en cause la réputation mais également la responsabilité de l’Etude.

La société Nexity, cliente de l’Etude, et qui nous a confié l’établissement des actes de la Résidence EKINOX (vente de plus de 200 lots d’habitation) nous a fait savoir par courrier électronique du 20 Novembre 2013 qu’une difficulté était apparue lors d’une réservation avec M. Z et nous a demandé : 'Pouvez-vous intervenir auprès de votre commercial, afin que notre collaboration reste pérenne.»

Les faits que vous avez commis constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire le temps d’exécuter un préavis dans Etude.

Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire, ne vous sera pas versé.(…)'

Par requête reçue le 17 février 2014, M. X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, un rappel de salaires durant la mise à pied, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 1er décembre 2014, le conseil de prud’hommes du Mans a :

— dit que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,

— débouté le salarié de ses demandes,

— condamné M. X aux dépens.

M. X en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 23 décembre 2014.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 janvier 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— dire que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,

— condamner la SCP Fournier-Fournier-Pouplard à lui verser les sommes suivantes :

—  1 630.77 euros au titre de la pénalité pour non respect de la procédure conventionnelle,

—  1 276.45 euros brut au titre du rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire outre 127.64 euros pour les congés payés y afférents,

—  9 784.62 euros au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle outre 978.46 euros pour les congés payés y afférents,

—  7 392.84 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  39 138.36 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— dire que l’arrêt portera intérêt de droit sur les créances indemnitaires.

Il fait valoir en substance que :

sur le licenciement abusif

— le premier grief ne repose pas sur un comportement fautif de sa part : il a certes diminué, dans le cadre d’un mandat de vente d’un immeuble, le prix de vente mais il l’a fait sur la demande expresse de la secrétaire de Me Fournier Père, s’apparentant à des instructions du notaire.

— le second grief n’est pas fondé : il s’agit également d’un dossier traité par Me Fournier Père en direct, le salarié ne disposait des éléments du dossier conservé par le notaire pour réactualiser la fiche d’un immeuble mis en vente au sein de l’étude.

— le troisième grief lié à la découverte de minutes notariées retrouvées dans des dossiers destinés à la destruction est imprécis, l’employeur ne fournissant aucune référence des dossiers concernés et ne rapportant pas les circonstances de cette 'découverte’ opportune,

— il conteste avoir dénigré le programme immobilier EKINOX mis en vente par l’Etude.

sur le non respect de la procédure conventionnelle : le licenciement aurait dû être signalé par l’employeur, sous peine d’une pénalité au profit du salarié, à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat de sorte que la pénalité fixée de 1 630,77 euros lui est due,

—  sur les conséquences du licenciement

— il sera fait droit, s’agissant d’un licenciement abusif, à la demande de rappel de salaire (1 276.45 euros) durant la mise à pied conservatoire injustifiée du 28 novembre au 12 décembre 2013 (14 jours), de l’indemnité de préavis (9 784.62 euros), de l’indemnité légale de licenciement (7 392.84 euros),

— son préjudice sera indemnisé sur la base de 12 mois de salaire à la somme de

39 138.36 euros au regard de son ancienneté (12 ans), de la perte de revenus et de ses difficultés à retrouver un emploi stable à plus de 50 ans.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 mars 2017 régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience selon lesquelles la SCP de notaires Jérôme Fournier, F-G Fournier-Pouplard demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter M. X de toutes ses demandes,

— très subsidiairement, rejeter la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts d’un montant supérieur au minima conventionnel,

— le condamner aux entiers dépens.

L’employeur soutient essentiellement que :

sur le bien fondé du licenciement

— le salarié qui n’a pas contesté le fait qu’il ait diminué, sans l’accord du client propriétaire, le prix de vente d’un immeuble confié à l’étude, ses explications selon lesquelles il aurait exécuté les instructions de la secrétaire du notaire Me Fournier Père, ne sont corroborées par aucun élément. La faute est d’autant plus grave que M. X, de par son expérience professionnelle, ne pouvait pas ignorer que l’accord écrit du client était nécessaire pour modifier le prix de vente.

— la preuve du second grief est également rapportée, le salarié ne fournissant aucune explication cohérente à sa négligence dans le référencement de l’immeuble sur le site de l’étude,

— le fait de laisser des minutes notariées dans les dossiers alors que ces originaux doivent être conservés dans des locaux spécifiques constitue une nouvelle faute du salarié, découverte à l’occasion du déménagement de son bureau,

— le dernier grief est établi par des courriels de la société Nexity, cliente de l’étude se plaignant du comportement de M. X en ce qu’il a dénigré le choix du programme immobilier auprès d’un client potentiel.

 le licenciement pour faute grave du salarié est ainsi fondé.

—  sur la procédure conventionnelle de licenciement

— l’employeur ayant satisfait à son obligation conventionnelle d’information de la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat, n’est pas redevable de pénalité sollicitée : la demande du salarié doit être rejetée.

—  subsidiairement sur les conséquences

— la situation actuelle de M. X, qui a quitté un emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle en septembre 2016, n’est pas en lien avec le licenciement intervenu plusieurs années auparavant : la demande supérieure au minima conventionnel n’est pas justifiée en l’absence de preuve de son préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement pour faute

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. X les manquements suivants :

— grief 1 : baisse du prix d’un immeuble en vente sans l’accord du client

— grief 2 : absence de référencement d’un immeuble en vente sur le site de l’étude

— grief 3 : présence de minutes notariées dans des dossiers destinés à la destruction,

— grief 4 : dénigrement d’un programme immobilier auprès d’un acquéreur potentiel.

Sur le premier grief

La matérialité des faits est reconnue par M. X qui, le 12 novembre 2013, a diminué le prix de vente annoncé d’un immeuble de 1 500 000 euros à la somme de

800 000 euros sans que le client n’ait autorisé par écrit la baisse de prix.

L’employeur n’a produit aucune pièce complémentaire.

Le salarié a expliqué qu’il avait procédé à cette manière après avoir reçu les instructions de la secrétaire de Me Fournier Père en ce sens mais il n’a versé aucun élément permettant de corroborer ses allégations.

A supposer même que le client ait donné une autorisation verbale au notaire, ce qui n’est pas établi, il appartenait à M. X, de par ses fonctions et son expérience, de régulariser avec le propriétaire du bien un avenant au mandat de vente s’agissant d’une baisse de prix substantielle ( – 46 %) pour garantir l’efficacité du mandat et garantir les honoraires de l’étude.

Faute pour le salarié d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles, le premier grief est établi.

Sur le second grief

Pour preuve de la négligence fautive du salarié, la SCP de notaires verse aux débats :

— un courriel de demande de renseignement de M. Y en date du 16 novembre 2013 selon lequel un immeuble mis en vente au 4 rue de Vaux au Mans ne figurait pas sur le site internet de l’étude notariale.

— une fiche de l’immeuble en cause éditée le 18 novembre 2013 confirmant l’absence de publicité et de référencement sur le site de l’étude notariale.

L’employeur estime que M. X n’a pas rempli sa mission consistant à renseigner toutes les caractéristiques de l’immeuble mis en vente sur le site de l’étude afin 'de favoriser la vente'.

Les explications du salarié selon lequel il était en attente du retour du diagnostic de performance énergétique de l’immeuble avant de le référencer sur le site sont contredites par l’envoi de ce diagnostic par courrier daté du 25 octobre 2013 adressé à l’étude notariale.

M. X qui ne conteste pas que ce référencement lui incombait, invoque son retard par une absence pour maladie du 15 au 19 octobre 2013 et par une surcharge de travail à son retour dans la gestion de ses dossiers. L’employeur n’a pas répondu à ce moyen opposant.

Le retard pris par le salarié dans l’exécution de sa tâche ne procède pas d’un comportement délibéré et répété mais d’une négligence isolée.

Ce manquement ne constituant pas un motif disciplinaire, le second grief n’est pas caractérisé

Sur le troisième grief

Invoquant le non respect des règles de conservation des minutes notariées, l’employeur fait valoir qu’il a été découvert trois minutes dans des dossiers destinés à la destruction à l’occasion du déménagement du bureau de M. X le 8 novembre 2013. Il a rappelé l’obligation faite à l’étude notariée de classer les minutes dans un local spécifique pour résister à l’humidité, aux inondations, au feu de telle sorte que seules des copies sont laissées dans les dossiers. En cas de perte ou destruction d’une minute, la responsabilité du notaire est engagée.

L’employeur a précisé, sans être démenti que les dossiers concernés avaient été confiés à M. X depuis plusieurs années, avant l’incendie qui a ravagé l’étude notariale pendant la nuit de Noël 2009.

Si les références des dossiers litigieux ne sont pas expressément visées dans la lettre de licenciement, force est de constater que M. X n’a pas remis en cause la matérialité du grief dans les conclusions prises devant le conseil de prud’hommes le 1er septembre 2014, se bornant à expliquer qu’il n’avait pas eu le temps de ranger les dossiers qui n’étaient nullement dossiers à être archivés ou détruits.

Le fait de laisser des minutes notariées dans plusieurs dossiers au lieu de les archiver dans un local protégé ce qui constitue une obligation légale pour son employeur en sa qualité d’officier ministériel, constitue un manquement délibéré de M. A, de par la répétition, aux règles applicables en matière d’archivage

Ce grief est donc établi.

Sur le quatrième grief

Pour preuve du comportement dénigrant de M. X, l’employeur produit aux débats deux courriels, le premier du 20 novembre 2013 de Mme B conseillère commerciale de la société Nexity et le second du 20 novembre 2013 de Mme C de l’agence Nexity à l’étude notariale, se plaignant du comportement de M. X.

L’attitude décriée de M. X qui 'a démonté l’opération de vente de promotion immobilière de l’agence Nexity' auprès d’un futur acquéreur M. Z est toutefois rapportée de manière indirecte par la conseillère commerciale et n’est pas corroborée par l’attestation du client.

La matérialité du dernier grief n’est donc pas suffisamment démontrée.

Toutefois, les deux griefs (1 et 3) dont le bien fondé a été reconnu pour les motifs ci-dessus, suffisent à considérer que M. X a commis des manquements fautifs rendant impossible son maintien dans l’entreprise et que le licenciement repose sur une faute grave.

Dans ces conditions, M. X sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, le jugement étant confirmé de ces chefs.

Sur la demande pour non respect de la procédure

La convention collective applicable prévoit, en son article 12, que le licenciement doit dans le mois de sa notification être signalé par lettre recommandée avec AR par l’employeur à la commission nationale paritaire de l’emploi dans le notariat sous peine d’une pénalité au profit du salarié égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l’indemnité de licenciement.

L’employeur rapporte la preuve qu’il a satisfait à cette obligation conventionnelle en informant la commission paritaire par courrier recommandé du 19 décembre 2013 du licenciement de M. X notifié le 13 décembre précédent.

Il s’ensuit que le salarié n’est pas fondé en sa demande, nouvelle en cause d’appel, qui sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

—  CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant :

—  DEBOUTE M. X de sa demande d’indemnité conventionnelle pour non respect de la procédure et de sa demande d’indemnité en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

—  CONDAMNE M. X aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN F JOUANARD

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