Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 15 décembre 2020, n° 17/00959

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - com., 15 déc. 2020, n° 17/00959
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 17/00959
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 21 mars 2017, N° 15/03095
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

CC/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 17/00959 – N° Portalis DBVP-V-B7B-EDOE

Jugement du 22 Mars 2017

Tribunal de Grande Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 15/03095

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame C Y épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me C AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS N° du dossier 217050

INTIME :

Monsieur E A

né le […] à […]

[…]

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e C l a u d e T E R R E A U d e l a S E L A R L R T – J U R I S T E R R E A U RONDEAU-TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2182

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Octobre 2020 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame I, Présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame I, Présidente de chambre

Madame ROBVEILLE, Conseiller

Monsieur LENOIR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame G

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 15 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine I, Présidente de chambre, et par Sophie G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Exposé du litige :

Le 30 juillet 2015, Mme Y épouse X a assigné M. A, son ex-mari, en paiement d’une somme de 17 000 euros en remboursement d’un prêt d’un montant initial de 25 000 euros qu’elle prétend lui avoir consenti.

Par jugement rendu le 22 mars 2017, le tribunal de grande instance du Mans l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 11 mai 2017, Mme X a formé appel de ce jugement.

Vu les conclusions remises le 27 janvier 2020 pour Mme X tendant à l’infirmation du jugement, à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, date de la sommation de payer, et la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises le 27 novembre 2019 pour M. A tendant à la confirmation du jugement, à la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure et appel abusifs et la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision :

Mme X prétend que, pour permettre à M. A d’avoir les moyens financiers de payer la soulte en contrepartie de l’attribution du bien immobilier dépendant de l’indivision post communautaire, elle lui a prêté la somme de 25 000 euros correspondant à une minoration de la valeur de la soulte de 10 000 euros et à un prêt de 15 000 euros. Elle réclame la somme de 17 000 euros qui resterait due au titre de ce prêt après remboursement d’une somme totale de 8 000 euros, à savoir, quatre versements de 1 000 euros chacun les 22 avril 2012, 5 mars, 15 mai, 1er octobre 2013 et 4 000 euros de prestations sociales versées à M. A sur le compte de Mme X.

Pour rapporter la preuve de sa créance, elle produit une reconnaissance de dette signée de M. A, en date du 22 décembre 2011, d’un montant de 25 000 euros, qu’elle admet ne valoir que comme commencement de preuve par écrit en l’absence de mention portée de la main de M. A du montant de la dette reconnue. Elle soutient compléter ce commencement de preuve par la preuve

d’un virement d’un montant de 15 000 euros fait le 29 décembre 2011 de son compte sur celui de M. A, par les quatre paiements par chèque d’un montant de 1 000 euros chacun, précités, et par l’encaissement à la place de M. A des prestations sociales qui lui étaient destinées, qu’elle considère valoir comme commencement d’exécution par M. A de son obligation de remboursement du prêt, ainsi que par une attestation de M. B.

M. A conteste rester devoir une somme à son son ex-épouse au titre d’un prêt. Il indique que pour payer la soulte lui permettant de se faire attribuer l’ancien immeuble commun, il a bénéficié d’un prêt de son père d’un montant de 10 000 euros ; que le 19 septembre 2014, Mme X a reconnu qu’il lui avait remboursé la somme prêtée de 10 000 euros et qu’ils étaient alors 'à jour'. Il ajoute que M. B est revenu sur ses attestations. Il considère que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’obligation de remboursement qu’elle invoque dès lors qu’aucun élément ne vient compléter à cet égard la reconnaissance de dette du 22 décembre 2011.

Mme X souligne que M. A ne s’explique ni sur le virement de 15 000 euros ni sur la cause des paiements de 4 000 euros. Elle considère que les éléments produits par M. A ne rapportent pas la preuve que son père lui aurait prêté une somme de 10 000 euros.

Dès lors que l’acte de reconnaissance de dette portant sur une somme de 25 000 euros ne vaut que comme commencement de preuve par écrit en application de l’article 1326 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 8 février 2016, il incombe à Mme X de rapporter la preuve complémentaire, par tous moyens, de ce que, non seulement elle a remis à M. A une somme de 25 000 euros mais, également, que celui-ci s’est engagé à la lui rembourser.

Comme l’a retenu le premier juge, la preuve du prêt en ce qu’il inclurait une somme de 10 000 euros correspondant à la minoration de la soulte qui aurait dû être payée par M. A, n’est pas recevable s’il s’agit de prouver l’existence d’une contre-lettre sur la valeur de l’immeuble ayant fait l’objet du partage ainsi que l’invoque Mme X.

Mme X établit qu’elle a fait virer sur le compte de M. A la somme de 15 000 euros et que ce virement a été exécuté le 29 décembre 2011. Mais si la remise de la somme de 15 000 euros est établie, sa cause n’est pas déterminée. Le premier juge a relevé à juste titre que la date du virement est postérieure à celle à laquelle le paiement de la soulte a été fait. En effet, la lecture de l’acte authentique de partage dressé le 26 décembre 2011 fait apparaître que la soulte de 61 072 euros a été payée par M. A à Mme X 'à l’instant même' 'ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire et de Mme X qui le reconnaît et en consent bonne et valable quittance définitive et sans réserve', mention qui vaut jusqu’à inscription de faux. Le virement est également postérieur à la reconnaissance de dette.

La perception sur le compte bancaire de Mme X de prestations sociales destinées à son ex-mari, du fait de l’absence de changement de domiciliation bancaire, en l’absence de renonciation de M. A au bénéfice de ces sommes, ne vaut pas preuve de ce qu’il aurait par là, indirectement, remboursé un prêt.

Mme X établit avoir reçu de M. A quatre paiements de 1 000 euros sans que la cause de ces paiements ne soit déterminée. Surtout, M. A produit un acte sous seing privé établi le 19 septembre 2014 par Mme X aux termes duquel elle indique avoir 'prêté 10 000 euros à E A en octobre 2011. A ce jour, nous sommes à jour, M. A m’a remboursée', de sorte que rien ne permet d’affirmer que les paiements allégués aient été faits en remboursement d’un prêt de 25 000 euros ni même de 15 000 euros, distinct du prêt qu’elle a reconnu avoir été remboursé. Mme X ne peut valablement prétendre que cette attestation justifierait de la réalité du prêt dont elle demande le remboursement en ce qu’il aurait précisément comporté la somme de 10 000 euros, remboursée, et celle de 15 000 euros dont elle demande le remboursement alors que, pour les motifs qui précèdent, l’existence d’un prêt de 10 000 euros au titre de la sous-évaluation de l’immeuble est

écartée et, surtout, l’attestation exclut l’existence d’une autre dette.

Les attestations versées aux débats qui émanent de M. B qui, après avoir déclaré avoir été présent lorsque sa compagne, Mme X, aurait, en décembre 2011, prêté la somme de 25 000 euros que M. A devait lui rembourser par plusieurs mensualités, est revenu sur cette attestation en attestant qu’il ne s’était jamais intéressé aux histoires d’argent entre M. A et Mme X avant de déclarer avoir seulement été présent lors de la reconnaissance de dette pour revenir encore sur cette attestation et dire n’avoir jamais été présent et déclarer que les attestations qu’il avait faites à Mme X l’avaient été sous 'chantage', ne peuvent être retenues compte tenu de leur caractère évolutif et des liens existant entre lui et Mme X.

Il s’ensuit que Mme X ne rapporte pas la preuve que M. A se serait engagé à rembourser la somme de 15 000 euros qu’il a reçue par virement sur son compte le 29 décembre 2011, ni encore moins une somme de 25 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé.

M. A ne démontre pas que Mme X aurait commis un abus du droit d’agir en engageant la présente procédure et en faisant appel du jugement. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Mme X, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés hors dépens par ce dernier en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. A ;

Rejette la demande de Mme X formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X à payer à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. G C. I

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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