Cour d'appel d'Angers, 1re chambre section b, 2 novembre 2022, n° 22/00052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 1re ch. sect. b, 2 nov. 2022, n° 22/00052
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/00052
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire, 20 octobre 2022, N° 22/00052
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 52

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du [Localité 3] du 21 Octobre 2022

N° RG 22/00052 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIM

ORDONNANCE

DU 02 NOVEMBRE 2022

Nous, Catherine MICHELOD, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 30 août 2022, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l’appel formé par :

Monsieur [M] [X]

né le 22 Novembre 1978 à [Localité 3] (72)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Sarthe

Non comparant représenté par Me Sarah VIRRION, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SARTHE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’ANGERS

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Non comparants, ni représentés,

Après débats à l’audience publique tenue au [Adresse 6] le 02 Novembre 2022 à 15h15, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe ci-après dénommé EPSM de la Sarthe, en date du 13 janvier 2022, M. [M] [X], né le 2 novembre 1978 à [Localité 3] (72), a été admis en soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète sans demande d’un tiers et pour péril imminent.

Cette décision a été prise sur la base d’un certificat médical dressé le jour même par le docteur [K] [C], médecin des urgences du Centre Hospitalier du [Localité 3], en suite d’une décompensation psychotique aiguë chez un patient schizophrène en rupture de traitement avec délire éroto-maniaque et hétéro-agressivité.

Le 16 janvier 2022, la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [X] a été maintenue sur décision du directeur d’établissement au vu des certificats médicaux dressés par les docteurs [R] et [E] dans les 24 et 72 heures de l’admission.

Le 28 février 2022, le directeur de l’établissement d’accueil a décidé de transformer la mesure de soins en hospitalisation complète à compter du 1er mars 2022 en une autre forme de prise en charge selon les modalités définies dans le programme de soins établi le même jour par le docteur [U], psychiatre de l’EPSM de la Sarthe.

Par ordonnance du 04 mars 2022, le juge des libertés et de la détention du Mans, saisi sur requête du directeur d’établissement du 24 février 2022 afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, a constaté que M. [X] bénéficiait d’un programme de soins depuis le 1er mars 2022, date à laquelle il avait quitté l’hôpital psychiatrique.

Sur la base d’un certificat mensuel de maintien dressé le 15 mars 2022 par le docteur [U], la mesure de soins sans consentement de M. [X] sous la forme du programme de soins a été prolongée par le directeur de l’EPSM de la Sarthe le même jour, à compter du 16 mars 2022 et pour un mois.

Par la suite, les soins psychiatriques sans consentement de M. [X] se sont poursuivis par périodes successives d’un mois sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins en exécution de diverses décisions du directeur d’établissement prises précisément les 14 avril 2022, 13 mai 2022, 13 juin 2022, 13 juillet 2022, 12 août 2022, 12 septembre 2022 et 12 octobre 2022 au visa d’avis médicaux mensuels en ce sens dont, en dernier lieu, celui du docteur [O], psychiatre de l’EPSM de la Sarthe.

Le 14 octobre 2022, le directeur de l’EPSM de la Sarthe a décidé de réintégrer M. [M] [X] en hospitalisation complète à compter de cette date sur la base d’un certificat dressé le même jour par le docteur [O], psychiatre de l’établissement de soins, considérant que les troubles rendaient impossible son consentement et que son état clinique ne permettait plus de lui dispenser les soins nécessaires.

Par requête datée du 18 octobre 2022 à laquelle a été joint notamment l’avis médical dressé le même jour par le docteur [F]-[G], psychiatre, favorable à la poursuite des soins à temps complet, M. le Directeur de l’EPSM de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du Mans aux fins de contrôle de la mesure de soins contraints dont M. [M] [X] fait l’objet suite à sa réintégration.

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022 sur avis conforme du parquet du 19, le juge des libertés et de la détention du Mans a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de M. [X] sous le régime de l’hospitalisation complète.

Dans un courrier manuscrit adressé et reçu au greffe de la cour d’appel d’Angers le 27 octobre 2022, M. [M] [X] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 octobre 2022.

A réception de la procédure, l’ensemble des personnes concernées a été convoqué à l’audience d’appel du 02 novembre 2022 à 14 heures 45 et le dossier régulièrement communiqué au Ministère Public.

Dans un avis motivé daté du 31 octobre 2022 dont la teneur a été rappelée aux personnes présentes à l’audience, le docteur [Y] [U], psychiatre de l’EPSM de la Sarthe a considéré que les soins contraints demeurent nécessaires et doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

DEBATS EN APPEL

A l’audience fixée, M. [M] [X] a été représenté par Maître Virrion, avocate au barreau d’Angers, désignée à sa demande au titre de la commission d’office, avec laquelle il a pu s’entretenir librement par téléphone.

L’avocat de l’appelant s’en est rapportée sur la procédure et au fond a relayé le souhait de M. [X] de voir lever la mesure dont il est l’objet.

Par avis écrit daté du 31 octobre 2022 dont il a été donné lecture à l’audience, le Parquet général a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Régulièrement convoqué, M. le Directeur de l’EPSM de la Sarthe n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

SUR QUOI

— Sur la recevabilité de l’appel

En application de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai 10 jours à compter de sa notification.

Au cas présent et au regard des énonciations détaillées au titre des faits et de la procédure, il sera constaté que l’appel de M. [M] [X] [V], régulier en la forme, a été relevé dans les délais prescrits par la loi.

Il convient dès lors de le recevoir.

— Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

En droit, aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L 3211-2-1 du dit code.

Selon l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation en soins psychiatriques a été prononcée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent en application de l’article L 3212-1 du dit code, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.

Enfin, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Dans le cas présent, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière. Aucune contestation n’est d’ailleurs émise sur ce point. Sont en particulier versés aux débats l’ensemble des certificats et avis médicaux légalement exigés et comportant les éléments de motivation de fait de même que les décisions administratives et judiciaires intervenues à ce jour permettant de statuer sur le bien-fondé de la mesure de soins contraints.

Sur la poursuite de la mesure, les pièces du dossier établissent que M. [M] [X], âgé de presque 44 ans et suivi en secteur psychiatrique pour un trouble psychiatrique chronique, a fait l’objet le 14 octobre 2022 d’une réintégration en hospitalisation complète sur décision du directeur d’établissement au constat médical que sa prise en charge sous la forme d’un programme de soins, mis en place le 28 février 2022 en application de l’article L 3211-2- 1 I 2° du même code, ne permettait plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état.

Cette mesure de réintégration a été prise dans le cadre d’une décompensation délirante qui s’est manifestée à domicile puis dans le service et dont la symptomatologie tellement envahissante a nécessité une prise en charge en soins intensifs.

Selon l’avis motivé joint à la requête du directeur d’établissement aux fins de contrôle de la mesure émis le 18 octobre 2022, la poursuite des soins psychiatriques contraints de M. [M] [X] en hospitalisation complète a été commandée par l’anosognosie totale de l’intéressé et la négociation quasi-permanente de la prise de traitement, par la tenue d’un discours désorganisé dans sa structure et son contenu avec une verbalisation d’un délire flou mal systématisé à mécanisme intuitif et interprétatif ainsi qu’une forte adhésion et une forte participation affective.

Dans son avis parfaitement motivé et circonstancié transmis dans la perspective de l’audience d’appel conformément à l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, le docteur [U] conclut clairement au 31 octobre 2022 à la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [X] afin d’apaiser au mieux les troubles persistants et d’adapter le traitement qui lui est prescrit.

Le psychiatre constate en particulier que si les adaptations de traitement ont permis d’améliorer partiellement l’état psychiatrique de M. [X] depuis sa réintégration et d’apaiser les troubles du comportement objectivés, son discours reste prolixe notamment autour de la sexualité tandis que demeurent des éléments délirants de persécution et une élation de l’humeur chez un patient qui reste dans la négociation autour de son traitement.

L’ensemble de ces éléments, y compris les plus récents, suffit à établir que les troubles constatés sur le plan médical rendent toujours impossible le consentement de M. [M] [X] et que son état mental continue d’imposer des soins assortis d’une surveillance constante qui justifient la poursuite de sa prise en charge sous le régime de l’hospitalisation complète.

La décision entreprise sera donc confirmée puisque l’atteinte portée à l’exercice des libertés constitutionnelles garanties demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental de M. [M] [X] et à la mise en oeuvre du traitement qu’il requiert.

— Sur les dépens

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du Premier président de la Cour d’appel d’Angers,

Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [X] ;

Au fond,

CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant maintenu des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M.[M] [X] sous forme d’hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens d’appel à la charge de l’Etat.

LE GREFFIERLE DÉLÉGUÉ

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA C. MICHELOD

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