Cour d'appel d'Angers, n° 13/02798

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, n° 13/02798
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 13/02798

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

1ERE CHAMBRE SECTION B

XXX

ARRET N°

AFFAIRE N° : 13/02798

Jugement du 18 Août 2009

Tribunal de Grande Instance de Montargis

n° d’inscription au RG de première instance : 07/00847

Arrêt du 7 Mars 2011 de la Cour d’appel d’Orléans

Arrêt du 26 Juin 2013 de la Cour de Cassation

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2015

APPELANT :

Monsieur D Z

né le XXX à DAMMARIE-SUR-LOING (45)

XXX

45230 DAMMARIE-SUR-LOING

Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71130369

INTIMEE :

Madame J K épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

45230 CHATILLON I

Représentée par Me Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 15374, et Me DUBOSC, avocat plaidant au barreau de MONTARGIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 07 Mai 2015 à 13 H 45, Madame A ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :

Madame A, Président de chambre

Madame N’GUYEN, Conseiller

Monsieur GAMEIRO, Vice-Président Placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

Greffier lors du prononcé : Madame X

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 14 septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monique A, Président de chambre, et par Florence X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

Monsieur D Z et Madame J K épouse Y ont acquis en commun, suivant acte du 8 mars 1996, un immeuble d’habitation situé à XXX moyennant le prix de 30.399,76 €.

Il a été souscrit un prêt auprès du CREDIT AGRICOLE un prêt pour financer partie de cette acquisition.

Par acte authentique du 22 août et 1er septembre 1997, Monsieur D Z et Madame J K épouse Y ont acquis en indivision une maison d’habitation située à Talmont Saint-Hilaire moyennant le prix de 45 734,70 euros.

Cette acquisition a été financée par un emprunt souscrit auprès du crédit agricole pour un montant de 45 734,71 euros en principal, remboursable par échéance mensuelle jusqu’en août 2012.

Par acte de maître C du 6 juin 2005, ils ont vendu ce bien immobilier pour un prix de 198 200 € et ont désigné le notaire en qualité de séquestre pour le solde du prix de vente à hauteur de 153 563,88 euros dans l’attente d’un accord entre eux sur la répartition de cette somme.

Ils n’ont pas trouvé d’accord.

Saisi par assignation de Madame J K épouse Y en partage judiciaire de l’indivision, le tribunal de grande instance de Montargis a notamment :

' ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision portant sur le reliquat du prix de vente de l’immeuble de Talmont Saint Hilaire ;

' ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existante entre les parties sur l’immeuble sis à Dammarie sur Loing ;

' désigné le président de la chambre des notaires du Loiret pour procéder à ces opérations sous le contrôle d’un juge ;

' dit que Madame J K épouse Y est redevable envers Monsieur D Z d’une somme de 8462, 92 € au titre de l’apport personnel réalisé par ce dernier pour le financement de l’immeuble indivis situé à Talmont Saint-Hilaire et qu’il devra lui en être tenu compte en application de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

' dit que Madame J K épouse Y est redevable envers Monsieur D Z d’une somme de 30 000 € au titre des travaux réalisés et qu’il devra lui en être tenu compte en application de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

' dit que Monsieur D Z est redevable envers Madame J K épouse Y d’une somme de 14 820 € au titre de l’apport personnel réalisé par cette dernière pour le financement de l’immeuble indivis de Talmont Saint-Hilaire et dit qu’il devra lui en être tenu compte en application de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

' dit que Madame J K épouse Y n’ apporte pas la preuve qu’elle a supporté seules les charges courantes afférents aux biens indivis ;

' dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer aux opérations de compte liquidation partage la somme de 7106 € correspondant aux factures d’achat de matériaux ;

' dit que Madame J K épouse Y est redevable envers Monsieur D Z d’une somme de 16 007,15 euros au titre de l’apport personnel réalisé par ce dernier pour le financement de l’immeuble indivis sis à Dammarie sur Loing et qu’il devra lui en être tenu compte en application de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

' dit n’y avoir lieu à intégrer aux opérations de compte liquidation partage la somme de 2260,89 euros ;

' dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer les opérations de compte liquidation partage la somme de 20 242,33 euros ;

Par arrêt du 7 mars 2011, la cour d’appel d’Orléans a réformé le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 30 000 € la créance de Monsieur D Z au titre des travaux d’amélioration de l’immeuble de Talmont Saint-Hilaire et en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des factures d’achat de matériaux ayant servi aux dits travaux et statuant à nouveau de ces chefs, a fixé à la somme de 35 000 € la créance de Monsieur D Z au titre des travaux de l’immeuble de Talmont Saint-Hilaire et dit qu’il devra lui en être tenu compte conformément aux dispositions de l’article 815 ' 13 du Code civil. Elle a confirmé les autres dispositions du jugement entrepris.

Par arrêt du 26 juin 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement entrepris disant qu’il n’y a pas lieu d’intégrer aux opérations de compte liquidation et partage la somme de 20 242,33 € et elle a renvoyé la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel d’Angers.

Monsieur D Z a saisi la cour d’appel de renvoi le 28 octobre 2013.

Au terme de ses écritures en date du 30 avril 2014, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour :

' de dire que Madame J K épouse Y est redevable envers le concluant d’une somme de 20 442,33 € au titre du remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble indivis situé à XXX et qu’il devra lui en être tenu compte en application de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

' de condamner Madame J K épouse Y à lui verser la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' de condamner Madame J K épouse Y aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera référé à ses écritures pour un exposé de ses moyens et arguments.

Madame J K épouse Y a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur D Z et Madame J K épouse Y ont acquis en indivision deux immeubles dont celui de DAMMARIE sur LOING.

Pour l’acquisition de cet immeuble, Monsieur D Z affirme avoir souscrit à son seul nom et remboursé par prélèvement sur son compte personnel un crédit immobilier.

Il demande le remboursement de la somme de 20 242,33 euros.

Le tribunal de grande instance a débouté Monsieur D Z de cette demande en relevant qu’il était inscrit à l’acte de vente que le prêt avait été consenti entre le Crédit agricole d’une part et Monsieur D Z et Madame J K épouse Y d’autre part et que de surcroît Monsieur D Z n’apportait pas la preuve qu’il avait assumé seul la charge du crédit complémentaire réalisé.

La cour d’appel d’Orléans relève que le crédit immobilier a été souscrit conjointement par les concubins et qu’il résulte d’une attestation de la banque en date du 19 mai 2010, que les échéances de cet emprunt ont toutes été prélevées sur le compte personnel de Monsieur D Z.

Faisant état du fait qu’il ne produit aux débats aucun relevé de compte ni aucune justification de ce qu’il l’aurait personnellement et exclusivement approvisionné, la cour a considéré qu’il n’établissait pas qu’il avait effectivement remboursé seul les échéances de l’emprunt, ce que contestait catégoriquement l’intimée.

Dès lors que Monsieur D Z et Madame J K épouse Y étaient concubins et non soumis à un régime matrimonial de communauté, ils étaient présumés seuls propriétaires des fonds déposés sur leurs comptes bancaires personnels.

En conséquence, il appartenait à Madame J K épouse Y d’apporter la preuve contraire de l’origine indivise des fonds se trouvant sur le compte de Monsieur Z ayant servi à financer l’immeuble indivis.

Monsieur D Z verse aux débats un extrait de l’acte de vente du 8 mars 1996 au rapport de Maître F G, notaire à H I, entre Messieurs B, vendeurs, et Monsieur D Z et Madame J K épouse Y, acquéreurs, et portant sur l’immeuble situé à DAMMARIE sur LOING.

Ce document fait état du prêt du Crédit agricole mutuel centre Loire consenti à Monsieur D Z et Madame J K épouse Y.

Les échéances de ce prêt d’un montant de 100 000 F remboursable en 7 ans ont été réglées par prélèvement sur le compte numéro 761 322 638 000 ouvert au nom de Monsieur D Z ainsi qu’il résulte d’une attestation du 19 mai 2010 délivrée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire.

Monsieur D Z verse enfin un relevé d’identité bancaire de ce compte dont le titulaire est : Monsieur D Z, I, 28 rue de H, XXX.

Madame J K épouse Y n’a produit aucun élément de preuve permettant d’établir le caractère indivis des fonds ayant transité sur ce compte. Elle n’a fait valoir aucun autre moyen de nature à contredire la prétention de Monsieur D Z.

Le jugement du tribunal de grande instance de Montargis doit être infirmé de ce chef.

Il convient de faire droit dans ces conditions à la demande présentée de prise en compte de la somme de 20 242,33 euros, le remboursement des emprunts constituant des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis donnant lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815 ' 13 du Code civil.

Il y a lieu simplement de préciser que ce n’est pas Madame J K épouse Y qui est directement débitrice de cette somme mais que Monsieur D Z est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision existant sur cet immeuble.

Il n’apparaît pas justifié de faire application à l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame J K épouse Y supportera les dépens de l’instance diligentée devant la cour d’appel d’Angers.

S’agissant d’une cassation partielle, la cour de renvoi n’est pas saisie des dépens exposés devant les autres juridictions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 18 août 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Montargis en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu d’intégrer aux opérations de compte liquidation partage la somme de 20 242,33 euros ;

Et statuant à nouveau de ce chef ;

DIT que Monsieur D Z est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 20 242,33 euros représentant le remboursement des échéances de l’emprunt immobilier consenti à Monsieur D Z et Madame J K épouse Y par le Crédit agricole mutuel Centre-Loire pour l’acquisition de l’immeuble indivis de DAMMARIE sur LOING sur le fondement des dispositions de l’article 815 ' 13 du Code civil ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame J K épouse Y aux dépens exposés devant la cour d’appel d’Angers et dit qu’il sera fait application pour le recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

F. X M. A

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