Cour d'appel de Basse-Terre, 15 décembre 2014, n° 14/01646

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 15 déc. 2014, n° 14/01646
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 14/01646
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 août 2014

Sur les parties

Texte intégral

VF-BR

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET N° 28 DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE

AFFAIRE N° : 14/01646

XXX

Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 18 août 2014

DEMANDEUR :

XXX, venant aux droits et obligations du Port Autonome de la Guadeloupe

XXX

XXX

Représenté par Maître Yves COUROUX de la

SCP COUROUX/SILO-LAVITAL (Toque 38), avocat au barreau de la GUADELOUPE

DEFENDEUR :

Monsieur Y Z X

XXX

Surgy

XXX

Représenté par Maître Gérard DERUSSY (Toque 48) substitué par Maître BEJJA, avocat au barreau de la GUADELOUPE.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Y Rousseau, président de chambre et Madame Françoise Gaudin, conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Y Rousseau, président de chambre, président,

Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Madame Françoise Gaudin, conseiller.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 janvier 2015.

GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par Monsieur Y Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce Kouamé, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par arrêt du 18 août 2014, la cour de céans a confirmé le jugement du 28 mai 2013 du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a condamné le GRAND PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE, dénommé GUADELOUPE PORT CARAÏBES ou G.P.C., à payer à M. X les sommes suivantes :

-2 211,92 euros au titre de la prime de poste,

-7 129,34 euros au titre de l’indemnité d’astreinte,

-27'152,55 euros au titre de la majoration relative à l’ancienneté,

-36'588 € au titre de la prime de responsabilité,

-11'216 € au titre de la prime de départ à la retraite,

-9 714,25 euros au titre de la prime d’intéressement,

-1 014,17 euros au titre de l’indemnité kilométrique,

-2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

sauf à déduire de ces montants le trop-perçu de 5735,64 euros dont Monsieur X est redevable à l’égard du G.P.C.

Ledit jugement était réformé pour le surplus de ses dispositions, et M. X était débouté de ses demandes de paiement au titre de la reconstitution de carrière et au titre du manque à gagner sur la retraite. Le G.P.C. était en outre condamné à payer à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête aux fins de rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe de la cour le 16 octobre 2014, le G.P.C. demandait que l’arrêt suscité soit rectifié en précisant que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a condamné le G.P.C. à payer à M. X la somme de 11'216 € au titre de la prime de départ à la retraite.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.

Le G.P.C. demandait qu’il soit fait droit sa requête en faisant observer que dans les motifs de l’arrêt il était expliqué que M. X ne pouvait prétendre au paiement de la prime de départ à la retraite prévue conventionnellement, le dispositif de l’arrêt faisant droit à cette demande en paiement étant entaché d’une erreur matérielle.

M. X, par l’intermédiaire de son avocat, faisait valoir qu’il avait régularisé un pourvoi, et que par conséquent la procédure en rectification d’erreur matérielle lui paraissait devenir sans objet.

Motifs de la décision :

Le fait qu’une décision soit frappée de pourvoi n’ôte pas à la juridiction qui l’a rendue le pouvoir de la rectifier. La Cour de Cassation a d’ailleurs entériné ce principe (arrêt de la chambre commerciale du 4 octobre 1983, arrêt de la troisième chambre civile du 20 mars 1991).

Dans les motifs de son arrêt, la cour a clairement et expressément expliqué que M. X ne pouvait prétendre au paiement de la prime de départ à la retraite prévue conventionnellement. Il était en effet rappelé que si l’article 13 de l’annexe 7 de l’accord d’établissement prévoyait que les officiers de port reçevaient, lors de leur départ à la retraite, une prime fixée en fonction de l’ancienneté, l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, s’il soumet le fonctionnaire détaché aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, exclut formellement l’application de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

En conséquence le dispositif de l’arrêt comporte manifestement une erreur en mentionnant que le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné le G.P.C. à payer M. X la somme de 11'216 € au titre de la prime de départ à la retraite.

Il convient donc d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle.

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la rectification de l’arrêt n° 244 du 18 août 2014,

Dit que la mention '-11'216 € au titre de la prime de départ à la retraite', figurant au septième alinéa du dispositif de cet arrêt est supprimé,

Dit qu’il doit être ajouté au dispositif la mention suivante :

« Déboute Monsieur X de sa demande de paiement de prime de départ à la retraite »

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 18 août 2014, et qu’elle sera notifiée comme cet arrêt,

Dit que les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,

Le Greffier, Le Président,

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