Cour d'appel de Basse-Terre, 9 décembre 2019, 18/016221

  • Victime d'infractions·
  • Forclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Guadeloupe·
  • Indemnisation de victimes·
  • Cour d'assises·
  • Demande·
  • Commission·
  • Juridiction·
  • Vol

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 01, 9 déc. 2019, n° 18/01622
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 18/016221
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 25 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039660516
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRET No 858 DU 09 DECEMBRE 2019

No RG 18/01622 – VMG/EK

No Portalis DBV7-V-B7C-DBJU

Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du tribunal de grande instance de Basse Terre, décision attaquée en date du 26 Novembre 2018, enregistrée sous le no 17/00110

APPELANT :

Monsieur X… P…

[…]

[…]

Représenté par Me Babacar DIALLO, (TOQUE 06) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉ :

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN – PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019.

Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambret,

Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,

Madame Christine DEFOY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019.

GREFFIER

Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

MINISTÈRE PUBLIC :

L’affaire a été communiqué à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les partiees en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Victime le 16 février 2010 d’un vol avec violence, concomitant d’un vol avec arme ayant entraîné la mort, pour lesquels MM. T… U…, Z… H…, D… R… et X… Q… ont été condamnés par la cour d’assises de Guadeloupe, M. X… P…, a, par arrêt sur intérêts civils du 11 juin 2015 été reçu en sa constitution de partie civile et obtenu réparation de ses préjudices matériel et moral.

Par requête enregistrée le 6 juin 2017, M. X… P… a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) du tribunal de grande instance de Basse-Terre aux fins de désignation d’experts et d’allocation d’une provision de 5 000 euros.

Par jugement du 26 novembre 2018, la CIVI a constaté que la demande de M. X… P… était forclose, a déclaré irrecevable cette dernière et a laissé les dépens de la procédure à sa charge.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2018, M. X… P… a relevé appel de cette décision.

Le ministère public a le 29 mars 2019 requis la confirmation de la décision critiquée.

Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 07 février 2019 par M. X… P…, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles, il demande de :

— infirmer le jugement querellé,

— le relever de sa forclusion,

— désigner tel expert afin de procéder à son expertise médicale et tel expert psychologue dont missions détaillées,

— lui accorder une provision de 5 000 euros que le FGVI devra lui verser.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 08 mars 2019 par le Fonds de garantie des victimes d’infractions (le FGVI) auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, aux termes desquelles, il demande de :

— déclarer M. P… mal fondé en son appel,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 26 novembre 2018,

— débouter M. P… de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— y ajoutant, condamner M. P… à payer au FGVI la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— dire et juger que les dépens seront à la charge de l’Etat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

L’article 706-5 du code de procédure pénale dispose que à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime (…).

L’article 706-15 ajoute que lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.

Il est admis que l’avis donné en application du dernier de ces textes fait courir ce délai même en cas de décision non définitive rendue par la juridiction répressive.

En l’espèce, il apparaît que suite à l’arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d’assises de la Guadeloupe à l’encontre de MM. T… U…, Z… H…, D… R… et X… Q… pour des faits de vols avec violences, dont l’un a entraîné la mort, les condamnant sur le plan pénal, ces derniers ont été solidairement condamnés à verser à M. X… P… les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral, 2 490,90 euros en réparation de son préjudice matériel outre 3 000 euros en application de l’article 375-1 du code de procédure pénale.

Il résulte expressément de cet arrêt rendu sur l’action civile par la juridiction répressive en l’occurrence par la cour d’assises le 11 juin 2015 et allouant des dommages et intérêts à M. X… P…, que « l’information a été donnée aux parties civiles de ce qu’elles ont la possibilité de saisir la CIVI en application des dispositions de l’article 706-15 du code de procédure pénale ». Cette mention suffit à rapporter que celui-ci a été régulièrement avisé de la possibilité offerte par la loi de saisir la CIVI, étant observé que le délai d’un an pour se faire, court à compter de cet avis, peu important que la notification par le greffe de la décision, rendue publiquement ce 11 juin 2015, lui ait été remise ultérieurement.

Si le 10 juin 2016, la cour d’assises statuant en appel a de nouveau condamné ces derniers sur le plan pénal et que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la Cour de cassation, de sorte que selon l’appelant, les accusés sont en attente d’un nouveau procès, du fait des termes précités de l’arrêt civil du 11 juin 2015, peu important le fait que l’instance pénale soit toujours en cours, M. X… P… disposait d’un délai expirant le 11 juin 2016 pour saisir la CIVI d’une demande d’indemnité.

Aussi, sa requête en date du 22 mai 2017 enregistrée au greffe le 06 juin 2017 est forclose.

Par ailleurs, M. X… P… faisant valoir sa peur et son inquiétude pour sa santé, n’a versé aucun justificatif à ce sujet démontrant qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou établissant l’existence d’un motif légitime ou d’une aggravation de son préjudice pouvant justifier le relevé de cette forclusion.

Dés lors, c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande présentée devant la CIVI par M. X… P….

En conséquence, la décision querellée doit être confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais engagés par elle pour la présente instance. La demande faite à ce titre par le FGVI sera donc écartée.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 26 novembre 2018 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

Rejette la demande du Fonds de garantie des victimes d’infraction présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ecarte les demandes plus amples ou contraires des parties ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public ;

Et ont signé le présent arrêt.

La greffière La présidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Basse-Terre, 9 décembre 2019, 18/016221