Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 1
A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de la notification de la décision de la commission.
Les infractions connexes L'administration de la substance peut également constituer le délit de l'article 222-15 du Code pénal (administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui), puni de trois à dix ans d'emprisonnement selon la gravité du dommage causé. […] Le déroulement de l'enquête et le rôle de l'avocat de la victime A. […] La saisine de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions La commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI), instituée auprès de chaque tribunal judiciaire, indemnise les victimes d'infractions sur le fondement des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La CIVI : obtenir une indemnisation quand le dossier entre dans le champ légal La CIVI est prévue par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Le Président informe la partie civile de la possibilité éventuelle de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) dans les délais prévus à l'article 706-5 du code de procédure pénale ou le service d'aide au recouvrement pour les victimes d'infractions (SARVI) dans les délais prévus à l'article 706-15-2 du code de procédure pénale ;
[…] MASSY et vu les articles 121-4 2° et 121-5 du code pénal […] Par le présent jugement, le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
[…] Rôle N° 05/21659 […] * très subsidiairement de dire que les conditions d'application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ne sont pas réunies. […] Attendu que l'ignorance de la loi dont se prévaut M. A B ne constitue pas un motif légitime justifiant l'inaction de M. A B au sens de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale.
La rédaction soignée évite les pertes de qualification.Art. 85 CPPArt. 86 CPP 05La désignation d'un administrateur ad hoc.+ L'article 706-50 du Code de procédure pénale prévoit que le procureur ou le juge d'instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux. […]
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