Cour d'appel de Bastia, 30 octobre 2013, n° 12/00400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, 30 oct. 2013, n° 12/00400
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 12/00400
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 1er mai 2012, N° 2012000776

Texte intégral

XXX

ARRET N°

du 30 OCTOBRE 2013

R.G : 12/00400 C-PL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d’AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Mai 2012, enregistrée sous le n° 2012000776

SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE

C/

M

Y

XXX

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE

représentée par Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul Z, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me E L M

Mandataire Judiciaire

agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE

né le XXX à XXX

XXX

XXX

assisté de Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence

M. E F Y

pris en sa qualité de 'mandataire ad’hoc’ de 'La SARL SUD INTERNATIONAL GARAGE', dont le siège est situé XXX

né le XXX à BASTIA

XXX

XXX

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

XXX

prise en la personne de son représentant légal

XXX

20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2013, devant la Cour composée de :

M. L LAVIGNE, Président de chambre

Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. L LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par ordonnance du 2 mai 2012, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Sud International Garage a autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à cette société au profit de la SAS Eurocorse Automobiles, moyennant le prix de 50 000 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2012, la société Sud International Garage, représentée par M. A X, a relevé appel de cette décision.

En ses dernières conclusions déposées le 3 août 2012, l’appelante demande à la cour de :

— déclarer recevable l’appel diligenté par M. X A à l’encontre de l’ordonnance déférée,

— infirmer cette ordonnance,

— dire et juger que l’offre de reprise ayant été faite par une personne visée par les dispositions de l’article 642-3 du code de commerce l’ordonnance doit être déclarée nulle,

— dire et juger qu’à défaut d’information du ministère public, l’ordonnance doit être déclarée nulle,

— dire et juger qu’à défaut d’information du débiteur, l’ordonnance doit être déclarée nulle,

— dire et juger qu’ à défaut des mentions prescrites par l’article L.642-2 Il du code de commerce, l’ordonnance doit être déclarée nulle,

— dire et juger qu’à défaut de publicité de l’offre de reprise prévue par l’article L.642-2 IV du code de commerce, l’ordonnance doit être déclarée nulle,

— condamner la société SAS Eurocorse Automobiles à payer à M. A X la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SAS Eurocorse Automobiles aux entiers dépens distraits au profit de Maître Z qui en a fait l’avance.

En ses dernières conclusions déposées le 16 octobre 2012, Me E-L M, agissant es qualité de liquidateur de la société Sud International Garage, demande à la cour de

— déclarer irrecevable l’appel de M. X comme étant dépourvu de qualité pour agir,

— subsidiairement, confirmer l’ordonnance déférée et débouter l’appelant de toutes ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2012, M. E F Y, mandataire ad hoc de la société Sud International Garage, demande à la cour de :

— dire et juger M. X, agissant en qualité de gérant de la Sarl Sud International Garage, irrecevable en son appel et par voie de conséquence en ses prétentions,

— subsidiairement, prononcer la mise hors de cause de M. Y du chef de son absence de qualité à défendre à l’instance et encore plus subsidiairement du chef de l’absence de prétention émise à son encontre,

— condamner la SARL Sud International Garage aux dépens et à paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2013, la SAS Eurocorse Automobiles demande à la cour de :

— déclarer l’appel irrecevable en ce qu’il a été formé par une personne non habilitée à représenter la société Sud International Garage,

— subsidiairement, débouter l’appelant de toutes ses demandes,

— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du 3 avril 2013, rectifiée le 9 avril 2013, fixant l’audience de plaidoiries au 5 septembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Il résulte des productions que par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de commerce d’Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Sud International Garage et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 mars 2012.

Dans ce cadre, est intervenue l’ordonnance par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société liquidée, ordonnance déférée à la cour par cette société représentée par M. A X, son gérant.

Pour conclure à la recevabilité de son appel contestée par tous les intimés, M. X se prévaut des dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce conférant au débiteur un droit d’appel contre les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise.

Cependant, c’est à juste titre que les intimés font valoir, pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel au visa des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, que M. X, malgré sa qualité de gérant, est sans droit pour représenter le débiteur.

En effet, l’article L 641-9 II du code de commerce dispose que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.

Précisément, par ordonnance du 26 avril 2012 rendue sur requête du liquidateur de la société Sud International Garage, le président du tribunal de commerce de Bastia, considérant la mise sous contrôle judiciaire assortie d’une interdiction de gérer dont M. X faisait l’objet, a désigné un mandataire ad hoc, en la personne de M. Y, avec pour mission d’accomplir les actes et exercer les droits et actions propres au dirigeant social dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Par l’effet de cette ordonnance, qui n’a pas été rétractée, M. X est dessaisi de ses pouvoirs de gérant et n’a donc plus qualité pour représenter la société Sud International Garage dans l’exercice de ses droits propres. Il ne pouvait dès lors interjeter appel en son nom le 14 mai 2012.

Le défaut de capacité relevé étant constitutif d’une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de la déclaration d’appel est de ce chef encourue. Il convient, par suite, d’annuler l’acte de saisine de la cour qui ne peut dès lors connaître de l’appel.

M. X, tenu aux dépens, doit être condamné en outre à payer à chaque intimé, hormis M. Y qui a dirigé sa demande contre la société Sud International Garage, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Vu l’article 117 du code de procédure civile,

Considérant le défaut de capacité de M. A X pour assurer la représentation de la SARL Sud International Garage,

Annule la déclaration d’appel,

Condamne M. A X à payer à Maître E-L M, liquidateur de la SARL Sud International Garage, la somme de mille euros (1 000 euros) et à la SAS Eurocorse Automobiles la même somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Y de la demande qu’il a formée sur ce fondement à l’encontre de la SARL Sud International Garage,

Condamne M. A X aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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