Cour d'appel de Bastia, 18 juin 2014, 13/00160

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. b, 18 juin 2014, n° 13/00160
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 13/00160
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 3 février 2013, N° 2012002766
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029120083
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Sur les parties

Texte intégral

Ch. civile B

ARRET No

du 18 JUIN 2014

R. G : 13/ 00160 C-PL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Février 2013, enregistrée sous le no 2012002766

Association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS SA COVEA RISKS

C/

X…

Y…

Z…

X…

X…

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES B OUCHES DU RHONE (CPCAM DES BOUCHES DU RHONE)

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE

APPELANTES :

Association CENTRE NAUTIQUE LES GLENANS

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique par décret du 18 juin 1974 (J. O. du 28 juin 1974) et agréée par le Ministère des Sports (No 75. SVF. 05. 02) prise en la personne de son représentant légal en exercice

Quai Louis Blériot

75781 PARIS CEDEX 16

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA,

Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

SA COVEA RISKS

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 168 452 216, 75 euros, venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Allées de l’Europe 92616 CLICHY CEDEX

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

M. Benoit X… né le 24 Juin 1976 à ORLEANS

13200 ARLES

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CHEILAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme Agnès Y… née le 10 Février 1977 à MAISON ALFORT

33300 BORDEAUX

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CHEILAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme Carmen Suzanne Z…

X… née le 01 Septembre 1945 à VITRY AUX LOGES

45430 BOU

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CHEILAN, avocat au barreau de MARSEILLE

M. Claude Pierre X… né le 09 Juillet 1941 à BOU

45430 BOU

assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me CHEILAN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM DES BOUCHES DU RHONE)

prise en la personne de son représentant légal

56 Chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE

défaillante

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE-

Sociéte d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de son représentant légal

200 Avenue Salvador Allende

79038 NIORT

assistée de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2014, devant la Cour composée de :

M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2014.

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Benoît X… et Mlle Agnès Y…, tous deux adhérents de l’Association Les Glénants, ont participé à un stage de voile dans le secteur de Bonifacio en Corse. Le 7 août 2005, un empennage sauvage s’est produit sur le bateau, appartenant à l’association Les Glénants, où se trouvaient les deux stagiaires.

M. X…, touché par l’écoute de la grand voile au niveau du cervical droit, a été victime d’un traumatisme crânien grave avec coma d’emblée.

Suite à l’action entreprise par M. X…, ses parents, Mlle Y…(plus loin : les consorts X…-Y…) et la MAIF, assureur de Mlle Y…, l’association Les Glénants a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident par un jugement du 30 juillet 2009 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2011 aujourd’hui définitif.

L’association Les Glénants a sollicité, par requête présentée au président du tribunal de commerce d’Ajaccio, l’application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 et des articles L 5121-3 et suivants du code des transports qui permettent au propriétaire d’un navire de limiter sa responsabilité lorsque les dommages se sont produits à bord du navire, en constituant un fonds d’indemnisation.

Par ordonnance du 14 août 2012, il a été fait droit à la demande et les consorts X…-Y… ont assigné l’association Les Glénants et son assureur la société Covea Risks en rétractation de cette décision.

Par une ordonnance du 4 février 2013, le président du tribunal de commerce d’Ajaccio a :

— rejeté la demande du statut de membres de l’équipage au titre de la convention internationale de Londres et des dispositions du code des transports de M. X… Benoît et Mlle Y… Agnès, ainsi que les statuts de passager et d’assistant,

— dit que la Convention internationale de Londres du 19 novembre 1976 est applicable au présent litige,

— dit que la limitation du montant de la responsabilité par L’association Les Glénants et son assureur Covea Risks est opposable aux consorts X…-Y… concernant l’indemnisation de leurs préjudices,

— dit qu’il n’est pas apporté la preuve d’un fait volontaire commis avec l’intention de provoquer le dommage ou la conscience qu’un tel dommage surviendrait,

— rejeté par conséquent la demande formée sur l’article 4 de la convention de Londres et l’article L. 5121-3 du code des transports,

— dit y avoir lieu à la constitution d’un fonds d’indemnisation,

— dit que le plafond d’indemnisation s’établir à 1 000 000 de DTS (droits de tirage spéciaux),

— rétracté l’ordonnance sur requête du 14 août 2012,

— condamné in solidum l’Association Les Glénants et son assureur Covea Risks à payer aux consorts X…-Y… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum l’Association Les Glénants et son assureur Covea Risks aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2013, l’association Les Glénants et la société Covea Risks ont interjeté appel de cette décision.

En leurs dernières conclusions remises le 16 avril 2013, elles demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que les consorts X…-Y… n’avaient ni le statut de membres de l’équipage, ni celui de passager, ni celui d’assistant au sens de la convention de Londres ; en ce qu’elle a dit que la preuve de ce que l’accident serait survenu des suites d’un fait volontaire commis avec l’intention de provoquer le dommage ou la conscience de ce que ce dommage surviendrait nécessairement n’est pas rapportée ; en ce qu’elle a dit que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres est par

conséquent opposable aux consorts X…-Y…; en ce qu’elle a dit y avoir lieu à constitution d’un fonds de limitation de la responsabilité de l’association Les Glénants,

— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, constater que l’application rétroactive du décret no 2007-1379 emporterait une privation de propriété au sens des dispositions de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDHLF ; dire et juger que la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 mai 1991 est contraire à l’article 1er de ce protocole et qu’en conséquence, conformément au droit commun de la responsabilité civile, seule la loi en vigueur à la date du fait générateur, soit le 7 août 2005, est applicable ; dire et juger, dès lors, que la limitation de responsabilité de l’association Les Glénants s’établit à 166 500 DTS, soit 197 595, 54 euros outre les intérêts courus depuis la date de l’événement donnant naissance à sa responsabilité jusqu’à celle de la constitution du fonds,

— condamner in solidum les intimés aux entiers dépens et à verser à chacune des concluantes la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En leurs dernières conclusions déposées le 4 juin 2013, les consorts X…-Y…, formant appel incident, demandent à la cour de :

— infirmer l’ordonnance entreprise,

— statuant à nouveau, dire que M. Benoît X… et Mlle Y… avaient le statut de membres de l’équipage et qu’en conséquence les règles de la convention de Londres relatives à la limitation de responsabilité ne sont pas applicables à l’indemnisation des consorts X…-Y… suite à l’accident survenu le 7 août 2005 sur le voilier « PIDO »,

— à titre subsidiaire, dire que les dommages subis résultent du comportement téméraire du moniteur du centre nautique Les Glénants qui avait nécessairement conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ; qu’en conséquence la limitation de responsabilité n’est pas applicable et dire qu’il n’y a pas lieu à la constitution d’un fonds d’indemnisation ;

— à titre encore plus subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé qu’en application des dispositions en vigueur au jour de la constitution du fonds d’indemnisation le plafond d’indemnisation s’établit à la somme de 1 million de DTS,

— à titre infiniment subsidiaire, dire que le plafond d’indemnisation s’établit à 250 000 DTS outre intérêts ayant courus depuis la date de l’accident,

— en tout état de cause, condamner l’association Les Glénans la société Covea Risks à payer aux consorts X…-Y… la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

En ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2013, la MAIF, formant appel incident, demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance dont appel, en ce qu’elle a jugé que les règles de la convention de Londres du 19 novembre 1976 relatives à la limitation de responsabilité étaient applicables,

— statuant à nouveau, dire que M. Benoît X… avait la qualité d’assistant sur le navire et en conséquence, que les règles de la convention de Londres ne sont pas applicables à l’indemnisation des consorts X…-Y… Agnès suite à l’accident litigieux ; dire, en outre, que cet accident est consécutif à une faute inexcusable du propriétaire du navire, l’association Les Glénants, ce qui exclut l’application de la convention précitée ; dire et juger, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à constitution d’un fonds d’indemnisation,

— à titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé qu’en application des dispositions en vigueur au jour de la constitution du fonds d’indemnisation le plafond d’indemnisation s’établit à la somme de 1 million de DTS,

— à titre infiniment subsidiaire, fixer à 250 000 DTS le plafond d’indemnisation, outre intérêts ayant courus depuis la date de l’accident,

— en tout état de cause, condamner l’association Les Glénants et la société Covea Risks à payer à la MAIF la somme de 2500 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions des appelants ainsi qu’une assignation à comparaître devant la présente cour lui ont été signifiées à personne. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 8 janvier 2014 fixant l’audience de plaidoiries au 18 juin 2014.

SUR QUOI, LA COUR

La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

La convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes a vocation à s’appliquer en l’espèce, l’accident litigieux s’étant produit sur un navire.

La MAIF invoque cependant l’article 3 de la convention qui exclut de la limitation les " créances des préposés du propriétaire ou de l’assistant dont les fonctions se rattachent au service du navire ou aux

opérations d’assistance ou de sauvetage ". Cependant, comme le soutiennent justement l’association Les Glénants et son assureur, l’article 1er définit le terme assistant comme toute personne fournissant des services en relation directe avec les opérations d’assistance ou de sauvetage, ce qui ne s’appliquent en aucun cas à la situation des deux victimes au moment de l’accident ; en outre, celles-ci ne peuvent davantage être considérées comme des préposés du propriétaire.

L’article L 5121-4 du code des transports, dont se prévalent M. X… et Mlle Y…, doit être également écarté comme le soutiennent encore à bon droit l’association Les Glénants et son assureur. En effet, ce texte fait référence aux membres de l’équipage, qualité que ne peuvent revendiquer M. X… et Mlle Y… qui se trouvaient à bord dans le cadre d’un stage payant et qui exécutait des manoeuvres sous la responsabilité d’un moniteur.

Les consorts X…-Y… invoquent encore la faute intentionnelle ou inexcusable définie à l’article 4 de la convention comme celle commise « avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ».

Il résulte des circonstances avérées de l’accident que le moniteur a incontestablement commis une faute d’appréciation et d’imprudence en décidant de quitter le mouillage par fort vent, en hissant la grand voile et en confiant la manoeuvre à un élève insuffisamment expérimenté et en outre fatigué. Cependant, comme le soutiennent justement l’association Les Glénants et son assureur, cette faute ne présente pas un caractère intentionnel et aucun élément ne permet de retenir que le moniteur ait commis cette faute en ayant conscience que le dommage survenu en résulterait probablement.

Par ailleurs, alors que l’article L 5221-3 du code des transports exige une faute personnelle de celui qui se prévaut de la limitation, ici l’association Les Glénants, rien ne permet d’étayer le grief d’une mauvaise organisation du travail à bord du navire ou d’un défaut de contrôle des préposés.

De ce qui précède, il résulte que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Londres du 19 novembre 1976 est bien applicable aux créances de l’accident litigieux et que la constitution d’un fonds d’indemnisation est en conséquence justifiée. Par suite, la décision déférée sera confirmée de ces chefs.

Sur le plafond d’indemnisation applicable, les consorts X…-Y… et la MAIF soutiennent à bon droit que le fonds de limitation de responsabilité de l’armateur est régi par la loi en vigueur, non pas à la date où les dommages ont été causés par l’événement de mer à la suite duquel il a été constitué mais à celle de l’ordonnance ouvrant la procédure.

Ce principe n’est pas en contradiction avec l’article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au contraire, la

limitation de responsabilité en matière de créances maritimes porte atteinte au droit, reconnu aux victimes, d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice ; cette atteinte n’est tolérable qu’à la condition que les plafonds d’indemnisation soient régulièrement réévalués. Aussi, l’application du barème en vigueur à la date de la décision créant le fonds d’indemnisation, constitue une solution équilibrée qui préserve la situation des victimes tout en permettant au propriétaire du navire de conserver le bénéfice d’une dérogation instituée dans son seul intérêt. L’association Les Glénants ne peut dès lors se plaindre d’une atteinte excessive à son patrimoine, d’autant qu’elle est garantie par son assureur.

Il convient donc d’appliquer en l’espèce le décret no 2007-1379 du 22 septembre 2007, introduisant en droit interne l’avenant du 2 mai 1996 à la convention de Londres qui porte de 166 500 à 1 000 000 de DTS le plafond de la responsabilité du propriétaire de navire de moins de 500 tonneaux de jauge pour des créances pour lésions corporelles.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef.

Cette décision sera encore confirmée dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aucune considération ne commande de faire une nouvelle application de ce texte dans l’instance d’appel dont les dépens seront mis à la charge de l’association Les Glénants et de la société Covea Risks solidairement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association Centre Nautique les Glénants et la SA Covea Risks aux dépens de l’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des transports
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