Cour d'appel de Bastia, 9 novembre 2016, 14/00931

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ., 9 nov. 2016, n° 14/00931
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 14/00931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bastia, 27 octobre 2014, N° 13/01429
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033382495
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Texte intégral

Ch. civile A

ARRET No

du 09 NOVEMBRE 2016

R. G : 14/ 00931 MB-C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Octobre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01429

X…

C/

Consorts X…

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE

APPELANTE :

Mme Louisette X… épouse Y…

née le 27 Juillet 1945 à BASTIA

20233 SISCO

assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Isidore X…

né le 30 Juin 1949 à BASTIA

20600 BASTIA

assisté de Me Gisèle FILIPPI TAFANELLI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Danielle X…

née le 10 Avril 1953 à BASTIA

20200 BASTIA

assistée de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

M. Auguste X…

né le 14 Juillet 1946 à BASTIA

20200 BASTIA

assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2016, devant la Cour composée de :

Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de Président de chambre

Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Françoise COAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 novembre 2016.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Stanislas X…, veuf de Mme Annita B…, est décédé le 7 mars 2011 à Bastia, en laissant pour recueillir sa succession, ses quatre enfants : Mme Louisette X… épouse Y…, M. M. Auguste X…, M. Isidore X… et Mlle Danielle X….

L’acte de notoriété après décès constatant cette dévolution successorale, a été reçu, le 08 mai 2013, par Me Claude C…, notaire associé de la SCP « Claude C…, Marie-Laetizia D… et Jean-Noël E… ».

Par ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, sur saisine de Mme Louisette X… épouse Y… par assignation de ses trois frères et soeur sus-nommés, a ordonné une expertise afin, notamment, de rechercher et de déterminer la consistance du patrimoine financier du défunt.

Le 9 janvier 2013, l’expert, M. F…, désigné en remplacement de M. G…, initialement désigné, a déposé son rapport.

Par ordonnance du 7 septembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, sur saisine de Mme X… épouse Y… par assignation de ses trois frères et soeur sus-nommés, a rejeté la demande d’expertise complémentaire présentée par Mme Y….

Par acte d’huissier du 23 août 2013, Mme X… épouse Y… a assigné Mme Danielle X… et M. Auguste X… devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins de les voir condamner à payer diverses sommes au titre d’une indemnité d’occupation et de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte d’huissier du 25 septembre 2013, M. Isidore X… a assigné Mme X… épouse Y…, en vue d’obtenir la licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 240. 000 euros.

Ces deux affaires ont été jointes le 15 novembre 2013.

Par jugement contradictoire du 28 octobre 2014, le tribunal a :

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Stanislas X… décédé le 07 mars 2011,

— constaté que les conditions de l’article 815-5- I du code civil, sont réunies,

— autorisé l’aliénation de l’immeuble indivis sis cadastré section AE 87 lieu dit Paratoggio Commune de Bastia, au bénéfice de Mme Danielle X… au prix de 269 192 euros (deux cent soixante neuf mille cent quatre vingt douze euros),

— dit qu’en cas de refus de Mme Danielle X… d’acquérir à ce prix, le bien sera vendu aux enchères publiques, sur la base de cette mise à prix avec faculté de baisse du prix du quart puis du tiers en cas de carence d’enchères, après accomplissement et selon les formalités légales, et dit que la vente sera soumise au cahier des charges type établi par l’ordre des avocats de Bastia en matière de saisie immobilière,

— débouté Mme Louisette X… épouse Y… de sa demande de condamnation de M. Auguste X… à payer une indemnité d’occupation,

— dit que Mme Danielle X… était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision depuis le 07 mars 2011,

— condamné Mme Danielle X… à payer à l’indivision une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois depuis le 07 mars 2011 jusqu’au partage définitif,

— condamné Mme Danielle X… à payer à Mme Louisette X… épouse Y… à titre de provision à valoir sur sa part sur l’indemnité d’occupation, la somme de 8 700 euros, au titre des arriérés échus du 07 mars 2011 au 7août 2013,

— condamné Mme Danielle X… à payer à Mme Louisette X… épouse Y… la somme de 300 euros par mois à compter du 07 août 2013 au titre de sa part d’indemnité d’occupation due à l’indivision successorale, jusqu’au partage définitif,

— dit que l’indivision était redevable à l’égard de Mme Danielle X… de la somme de 15 581, 56 euros, au titre des impenses réalisées pour l’amélioration et la conservation du bien indivis,

— débouté Mme Danielle X… et M. Auguste X… de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme Louisette X… épouse Y…,

— débouté M. Isidore X… de sa demande aux fins de voir condamner Mme Louisette X… épouse Y… à lui payer la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession en cause M. le Président de la chambre des notaires de Haute-Corse, avec faculté de délégation à l’un de ses confrères, et renvoie d’ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un état liquidatif,

— invité le Président de la chambre des notaires au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la demanderesse à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire liquidateur délégué,

— dit que la demanderesse Mme Louisette X… épouse Y… devra verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 600 euros et cela dans le délai d’un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d’informer immédiatement le juge commis de tout retard dans le versement,

— commis le Vice Président en charge des successions partage ou son suppléant à savoir l’un des membres composant la chambre des successions pour surveiller les opérations de partage,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront répartis in fine entre les copartageants à proportion des droits de chacun dans ce partage.

Par déclaration reçue le 25 novembre 2014, Mme X… épouse Y… a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 29 septembre 2015, l’appelante demande à la cour de, au visa de l’article 815-11 du code civil, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Stanislas X… décédé le 7 mars 2011, et statuant de nouveau :

Avant dire droit :

— d’ordonner un complément d’expertise confié à M. Joseph F… avec pour mission de :

* faire l’inventaire de tous les comptes financiers auprès de l’ensemble des organismes financiers concernés et faire apparaître si les coindivisaires ou certains d’entre eux avaient des pouvoirs sur lesdits comptes leur permettant d’opérer des mouvements financiers,

* obtenir copie des procurations qui auraient été délivrées par feu Stanislas X…,

* rechercher dans quelles conditions les mouvements de fonds du compte de Stanislas X… vers les comptes de certains cohéritiers ont été réalisés,

* dire si les sommes perçues par Mme Danielle X…, qui ont financé son projet immobilier et qui correspondent aux sorties figurant sur les comptes bancaires du défunt, proviennent bien des fonds de Stanislas X…, ordonner la production des relevés de comptes de M. Auguste X… postérieurs au 8 avril 2011,

* vérifier l’origine des ressources importantes qui apparaissent sur le compte des défendeurs,

* définir le montant du patrimoine au jour du décès en y incluant tous les dons ou prélèvements de sommes d’argent rapportables à la succession,

* le cas échéant, calculer la part due à Mme X… Louisette en tenant compte des sommes reçues par les autres héritiers,

* procéder à l’évaluation des biens immobiliers.

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner les défendeurs au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les défendeurs aux entiers dépens de la procédure.

Par ses conclusions reçues le 02 avril 2015, M. Isidore X… demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris,

— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à un complément d’expertise,

— dire que seule Mme Y… assumera les frais d’expertise,

— condamner l’appelante au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

Par leurs conclusions reçues le 07 avril 2015, M. Auguste X… et Mme Danielle X… demandent à la cour de :

— constater et au besoin dire et juger que Mme Louisette X… épouse Y… a limité son appel au chef du jugement ordonnant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Stanislas X… décédé le 7 mars 2011,

— constater et au besoin dire et juger que devant les premiers juges, Mme Louisette X… épouse Y… ne s’est pas opposée à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de feu Stanislas X… décédé le 7 mars 2011 et que ce faisant elle y a acquiescé et qu’elle n’a pas formulé de demande de complément d’expertise,

— constater et au besoin dire et juger qu’il n’est pas justifié la survenance ou la révélation d’un fait nouveau,

— dire en conséquence irrecevable la demande de Mme Louisette X… épouse Y… comme nouvelle en appel,

— la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— les recevoir en leur appel incident et le disant fondé,

— dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à la charge de Mme Danielle X…,

— fixer le prix de vente de la maison au bénéfice de Mme Danielle X… à la somme de 240 000 euros,

— infirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu’elle a dit que Mme Danielle X… est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros à l’égard de l’indivision depuis le 7 mars 2011 jusqu’au partage définitif et l’a condamnée en conséquence à payer à Mme Louisette X… épouse Y… sa part au titre des arriérés et sa part d’indemnité d’occupation, et en ce qu’elle a fixé le prix de vente de la maison à la somme de 269 192 euros et débouté Mme Danielle X… de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— constater et au besoin dire et juger que la cour n’est pas saisie des autres chefs du jugement déféré,

Subsidiairement et non autrement,

— réduire le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Mme Danielle X… à la somme de 750 euros par mois,

— dire que cette indemnité cessera en cas de retard dans le partage imputable à Mme Louisette X… épouse Y… ou tout autre indivisaire ou à la libération des lieux,

Dans tous les cas,

— condamner l’appelante à payer aux concluants la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l’ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise complémentaire

En cause d’appel, Mme X… épouse Y… soutient que l’opération d’ouvertures des comptes ne saurait être ordonnée sans avoir diligentée au préalable, un complément d’expertise qui viendrait parfaire la mission initialement confiée à l’expert.

L’appelante expose qu’à la lumière des travaux de l’expert, sa mission telle que définie dans l’ordonnance de référé ordonnant cette expertise, doit être complétée et étendue car, d’une part, l’expert n’a pas pu définir le montant exact du patrimoine au jour du décès et, d’autre part, certains points méritent d’être approfondis.

Elle explique avoir indiqué au notaire en charge de la succession, Me H…, de l’existence d’un contrat d’assurance dont les bénéficiaires sont les quatre enfants du défunt, d’un compte de dépôt et de la possibilité d’autres comptes bancaires.

Elle dit avoir attiré l’attention du notaire de l’existence de dons manuels qui auraient été effectués par le défunt à l’égard de certains de ses enfants, à savoir Isidore, Danielle et Auguste X… et que, ces cohéritiers niant avoir perçu des dons manuels, le notaire n’est pas parvenu à reconstituer la masse successorale.

Mme X… épouse Y… présente des observations sur le montant et l’affectation des mouvements financiers, concernant Mme Danielle X… et Auguste X…, en faisant état de ressources importantes et inexpliquées pour ces derniers.

Elle fait valoir que l’expert n’a pas déterminé la régularité des mouvements financiers, elle relève l’absence de certains éléments (procurations, retraits en corrélation avec celles-ci), et ajoute que l’expert devra notamment déterminer l’existence ainsi que le montant des donations déguisées ou indirectes effectuées au mépris des droits des cohéritiers.

L’appelante réplique aux intimés soulevant l’irrecevabilité de sa demande d’expertise complémentaire, qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d " une demande accessoire à l’ouverture des opérations de compte.

Elle ajoute que l’attestation de M. I… certifiant avoir été informé que le défunt avait consenti un prêt aux époux J…, d’un montant de 50 000 ou 60 000 euros entre 2002 et 2004, constitue un élément nouveau qui justifie de procéder au complément d’expertise.

De leur côté, M. Isidore X… et Mme Danielle X… soulèvent l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en appel, faisant valoir que Mme X… épouse Y… n’a pas formulé de demande d’expertise complémentaire devant le tribunal.

Ils se fondent sur l’article 564 du code de procédure civile ainsi que sur la jurisprudence.

Ils ajoutent que la survenance ou la révélation d’un fait nouveau n’est pas justifiée, qu’en toute hypothèse cette demande est infondée et a déjà été tranchée par le juge des référés par ordonnance du 06 novembre 2013.

M. Isidore X… conclut qu’un complément d’expertise n’est pas nécessaire s’agissant de lui, le rapport de M. F… ayant permis d’établir que les mouvements financiers le concernant sont parfaitement réguliers.

Il maintient n’avoir jamais reçu de dons manuels de la part de son père et ajoute qu’il ne nie pas avoir une procuration, laquelle est versée aux débats, sur le compte CCP de M. Stanislas X…, mais affirme que cette procuration a permis de pour pouvoir retirer des sommes devant servir à régler les frais d’obsèques du défunt.

S’agissant de l’existence d’un prêt consenti par M. Stanislas X… aux époux J…, invoqué par l’appelante, l’intimé dit être disposé à s’expliquer sur le remboursement de ce prêt, au cas où la cour déciderait d’un complément d’expertise.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire

Il convient de relever qu’en matière de partage de successions, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Dans ces conditions, en l’espèce, la demande d’expertise complémentaire formulée en appel par Mme X… épouse Y… est recevable.

M. Isidore X… et Mme Danielle X… seront donc déboutés de leur fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur le fond

Au vu des missions confiées à l’expert judiciaire, telles qu’elles ont été définies dans l’ordonnance de référé du 07 septembre 2011, du rapport en date du 09 janvier 2013 de l’expert M. F… et de l’attestation de M. I…(pièce no 8) dont se prévaut l’appelante, laquelle a été établie le 03 février 2014, soit antérieurement à l’audience de première instance (du 09 septembre 2014), le complément d’expertise sollicité par l’appelante n’est pas fondée.

En effet, les missions confiées initialement à l’expert sont suffisamment complètes, notamment, quant aux moyens, investigations et objets de cette expertise et l’expert, dans les limites de ses opérations, s’est livré à un examen approfondi des différents mouvements financiers mentionnés dans son rapport.

En outre, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de se prononcer sur le caractère frauduleux d’une opération bancaire ni de qualifier de dons manuels, les mouvements de compte constatés ou les ressources apparaissant sur les comptes des intimés.

Par ailleurs, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de combler les carences d’une partie dans la charge de la preuve qui lui incombe, d’un fait invoqué par cette dernière.

S’agissant du remboursement du prêt consenti par le défunt aux époux J…, d’une part, M. Isidore X… étant disposé à s’expliquer sur ce point, celui-ci pourra tout autant le faire devant le notaire désigné judiciairement pour régler la succession de M. Stanislas X…, d’autre part, les investigations de l’expert judiciaire ne sauraient être étendues à la recherche de mouvements entre les comptes bancaires des époux J…, tiers à la succession, et ceux des héritiers de M. K….

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter l’appelante de sa demande d’expertise complémentaire.

Sur l’indemnité d’occupation

Le tribunal a relevé que Mme Danielle X… ne contestait pas occuper privativement la maison familiale depuis le décès de leur père, et a estimé que cette dernière ne pouvait valablement être déchargée d’une indemnité d’occupation au motif que Mme X… épouse Y… avait refusé la vente de cet immeuble.

Devant la cour, M. Auguste X… et Mme Danielle X… contestent cette décision en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.

Ils soutiennent que l’appelante ne peut prétendre réclamer le paiement d’une telle indemnité, sauf à se prévaloir de ses manquements et de sa propre turpitude, car cette situation résulte de son refus de consentir à la vente convenue de la maison au profit de sa sœur Danielle.

Ils exposent que si cette dernière a pris possession des lieux c’est en vertu de l’accord de cession intervenu que l’appelante a abusivement refusé de formaliser et font valoir que l’intimée lui offrant toujours de payer le prix de l’acquisition convenue, de sorte que celle-ci ne peut être comme étant redevable d’une indemnité d’occupation au sens où l’entend.

Ils précisent que l’intimée n’aurait jamais engagé de tels travaux d’améliorations dans l’immeuble si elle n’avait eu la certitude, renouvelée, de l’accord de ses frères et sœur sur la vente.

A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction du montant de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions (non supérieur à la somme de 750, 00 euros par mois), compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage et de l’état de vétusté de la maison constaté par les experts M… et L… et non contesté par l’appelante.

Ils réclament aussi la réformation du jugement en ce qu’il a dit que l’intimée était redevable de l’indemnité jusqu’au partage définitif, alors que la situation actuelle résulte de l’attitude de l’appelante et de son refus de consentir à la vente pourtant convenue, relevant que cela pourrait conduire à des paiements conséquents si le partage durait encore par la faute de l’appelante.

L’appelante réplique que le tribunal a justement relevé que Mme Danielle X… était redevable d’une indemnité d’occupation de 1 200 euros par mois depuis le 7 mars 2011 jusqu’au partage définitif et que la somme de 750 euros est bien inférieur au prix du marché.

En l’absence d’éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.

En effet, en application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, une indemnité d’occupation est due à l’indivision pour usage privatif d’un bien indivis, à défaut de convention dérogatoire des indivisaires.

Or, en l’espèce, les intimés ne produisent aucune pièce permettant de constater l’accord de l’ensemble des coindivisaires pour renoncer à réclamer une indemnité pour l’occupation de l’immeuble indivis.

En outre, cette indemnité est due jusqu’à la date de l’occupation privative de l’immeuble indivis par l’un des coindivisiaires, laquelle peut donc cesser avant le partage.

S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, les parties produisent des avis de valeur vénale de l’immeuble indivis, M. Auguste X… et Mme Danielle X… versent également un document (pièce A5 Bastia : prix de l’immobilier), non daté, lequel mentionne fait état de façon générale, d’un prix moyen de la location sur Bastia, de 12, 22 €/ m2, simple indicateur qui ne tient pas compte de la situation précise de l’immeuble ni de ses caractéristiques.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de s’en tenir à l’évaluation retenue par les premiers juges, le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation.

Sur le prix de vente de la maison

Le tribunal a relevé que Mme Danielle X… e M. Auguste X… produisaient une expertise plus datée du 03 juin 2012 réalisée par M. L…, architecte, pour leur propre compte, très détaillée et motivée, évaluant la maison à la somme de 269 192 euros.

Il a retenu que ces derniers ne remettaient pas en cause cette expertise.

Ces intimés soutiennent qu’ils ont toujours sollicité que le prix de la vente soit fixé à 240 000 euros, conformément à l’avis de valeur de l’expert M… (valeur vénale 240 000 euros valeur terrain intégré) et confirmé par l’expert L….

Ils font valoir que les travaux de rénovation n’ont pas été réalisés, de sorte qu’ils doivent être déduits et la valeur du terrain ajoutée.

En l’absence d’éléments nouveaux, au vu rapport de M. L… sus-visé, effectivement très détaillé, et de l’ancienneté de l’avis de valeur de M. M…, daté du 19 mai 2009, la cour estime que les premiers juges ont à juste titre retenu le prix de 269 192 euros.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. Auguste X… et Mme Danielle X…

Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Auguste X… et Mme Danielle X…, en retenant que celle-ci n’était pas étayée.

Devant la cour ces derniers réitèrent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, au dispositif de leurs conclusions mais ne formulent, dans leur motivation, aucune explication ni aucun argument au soutien de cette prétention.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ses dispositions à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, sur ce même fondement.

L’appelante, succombant en son recours, supportera, les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute M. Auguste X… et Mme Danielle X… de leur fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expertise complémentaire formulée par Mme Louisette X… épouse Y… ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;

Condamne Mme Louisette X… épouse Y… aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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