Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 4 novembre 2020, n° 19/00513

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 nov. 2020, n° 19/00513
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 19/00513
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, JEX, 15 mai 2019, N° 15/00017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRET N° 273

du 4 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/00513

N° Portalis DBVE-V-B7D-B36J

JJG – C

Décision déférée à la Cour :

Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d’AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mai 2019, enregistrée sous le n° 15/00017

Y

C/

X

Grosses délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT

APPELANTE :

Mme D I Y

née le […] à […]

[…]

[…]

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Z X

né le […] à […]

Pieve village

[…]

assisté de Me Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 septembre 2020, devant Jean Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean Jacques GILLAND, président de chambre

Judith DELTOUR, conseillère

Stéphanie MOLIES, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

A B.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2020.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte d’avocat du 26 septembre 2018, un projet de distribution de prix de ventes amiables pour la somme de 263 500 euros a été notifié et M. Z X précise n’avoir perçu postérieurement à ce jugement aucune somme, sollicitant le paiement de la somme de l28 514,78 euros et, subsidiairement, que la créance retenue à son profit en tenant compte d’éventuels versements postérieures soit arrêtée à 118 598,66 euros.

Il indique que, selon commandement de payer valant saisie vente du 21 mai 20l5, il a fait procédé à la saisie do certains biens appartenant à Mme D Y et que par jugement d’orientation, passé en force de chose jugée du 16 juin 2016, sa créance a été fixée à la somme de 128 514,78 euros et que par jugements des 20 avril et 31 août 2017 la réalisation de ventes amiables est intervenue.

Par jugement du 16 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Ajaccio

a :

'Fixé la distribution de la somme de 263.500,00 euros ainsi qu’il suit :

7.562,32 € Maître GENISSIEUX frais de poursuite de la procédure de distribution,

128.514,78 € Monsieur X Z,

127.422,88 € Madame Y D

Rejeté les demandes plus amples.'

Par déclaration au greffe du 29 mai 2019, Mme D Y a interjeté appel partiel du jugement prononcé en de qu’il a :

'fixé les créances suivantes :

-128.514,78 € Monsieur X Z,

-127.422,88 € Madame Y D.'

Par conclusions déposées au greffe le 26 juin 2019, Mme D Y a demandé à la cour de :

'Vu les articles R333-1 et suivants du CPCE

Vu le jugement d’orientation du 16.06.2016

Vu la vente amiable

Vu les pièces visées

Recevoir la concluante en son appel comme régulier en la forme

AU FOND

Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé les créances à hauteur de :

—  128.514,78 € à Monsieur X Z,

—  127.422,88 € à Madame Y D.

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER que le Jugement d’orientation définitif du 16.06.2016 a fixé la créance de Monsieur X à la somme de 128.514,78 €.

DIRE ET JUGER que Mme Y a versé postérieurement entre les mains de Me F, huissier de justice, la somme de 89.090,00 € qui a reversé à Monsieur X la somme de 82.812,81 €.

DIRE ET JUGER que la créance de Monsieur X est à ce jour de : 128.514,78 € – 82.812,81 € soit de 45.701,97 €.

Ordonner la distribution de la somme de 263.500,00 € de la façon suivante :

—  7.562,32 € au profit de Me GENISSIEUX au titre des Frais de poursuite de la procédure de distribution.

—  45.701,97 € au profit de Monsieur X :

—  210.235,71 € au profit de Madame Y

Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.'

Par conclusions déposées au greffe le 22 juillet 2019, M. Z X a demandé à la cour de :

'À titre principal :

Dire et juger que la créance de Monsieur X a été fixée par jugement du 16 juin 2016, à la somme de 128.514,78 euros.

Dire et juger que Monsieur X n’a rien perçu postérieurement au jugement du 16 juin 2016.

Dire et juger que Monsieur X doit recevoir, lors de la distribution des prix des ventes amiables, la somme de 128.514,78 euros.

À titre subsidiaire, et dans le cas ou la présente juridiction remettrait en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 juin 2016 :

Dire et juger que la créance de Monsieur X s’élève, au 28 septembre 2019, à la somme de 122.648,47 euros.

SOUS TOUTES RÉSERVES'

Par ordonnance du 25 septembre 2019, la procédure a été clôturée et fixée à plaider à l’audience du 30 janvier 2020.

Le 30 janvier 2020, à la suite d’un mouvement catégoriel des avocats, à la demande des conseils des parties, la présente procédure a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2020

Le 3 septembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2020.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Le présent appel est motivé par le versement de 89 000 euros effectué par Mme D Y à la S.C.P. F G le 3 juin 2015, somme reversée par l’huissier de justice en question le 9 octobre 2015 à M. Z X au titre de la procédure 13-560 et qui n’aurait pas été pris en compte dans le cadre de la fixation de sa dette.

Il est certain que cette somme a été versée par l’appelante au profit de l’intimé.

Cependant, il ressort du commandement de payer valant saisie immobilière du 21 mai 2015, soit antérieurement à ce versement, qu’au titre de cette procédure 13-560, il avait déjà été versé par l’appelante une somme de 177 526 euros.

Dans le jugement du 16 juin 2016, prononcé postérieurement au versement à M. Z X de la somme de 82 812,81 euros, la dette de Mme D Y, sur sa demande et alors qu’elle était représentée par des professionnels du droit dans le cadre de cette procédure, a été réduite de la somme de 177 562 euros, comme elle le demandait, paiement déjà mentionné dans le commandement de payer délivré le 21 mai 2015 et pour lequel elle a fait valoir ses droits et a été entendue par la juridiction de jugement, la somme initialement réclamée de 306 040,78 euros ayant été ramenée à celle de 128 514,78 euros.

Le jugement du 16 juin 2016 est définitif et n’a pas été frappé d’appel, il fixe la créance, à la date de son prononcé, faute de précision contraire, à la somme de 128 514,78 euros au 16 juin 2016, soit postérieurement au versement argué de 82 812,81 euros à l’intimé par l’huissier de justice le 9 octobre 2015.

Cependant, dans le décompte que l’intimé produit aux débats par le biais de ses écritures, en page 9, la somme de 89 000 euros est bien créditée, – et non étonnement celle de

82 812,81 euros – ce qui ne rend pas très clair le décompte produit.

Toutefois, le dit jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugé et est opposable quant au quantum de la dette fixée à Mme D Y.

De plus, en application de l’article 480 du code civil, le montant de la dette fixée à l’encontre de Mme D Y est irrévocable et, étant devenu définitif en application de l’article 500 du code de procédure civile, le dit jugement a force de chose jugée et ne peut être remis en question quant à son dispositif et donc quant au quantum de la dette fixée à la charge de Mme H Y.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il apparaît équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute Mme D Y de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme D Y au paiement des entiers dépens.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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