Cour d'appel de Besançon, 17 juin 2003, n° 02/00041
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Besançon, 17 juin 2003, n° 02/00041 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 02/00041 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 9 décembre 2001 |
Sur les parties
Texte intégral
Palmer @ 0320806 du 18.12.0.
Anet C. Cass 1592 FPB du
22 nov 2005. Rejet_ N° 412
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ARRET N°
MP/JC
Extrait COUR D’APPEL DE BESANCON des Minutes du Greffe de la Cour d’Ap 172 501 116 00013 – de Besançon ARRET DU DIX SEPT JUIN 2003
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique du 13 Mai 2003
N° de rôle : 02/00041
S/appel d’une décision du TRIBUNAL D’INSTANCE PONTARLIER
}
en date du 10 décembre 2001
Code affaire : 000 T1
Demande en nullité et/ou en mainlevée ou en suspension d’une saisie mobilière
X, Y, C D C/ COMMUNE DE E-F,
RECEVEUR-TRESORIER DE B
Mots clés : Juge de l’exécution
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X, Y, C D né le […] à BESANCON
([…], demeurant La Clef des Champs – 25160 E
F,
APPELANT
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Julie GIRARDOT, avocat au barreau de BESANCON
ET:
COMMUNE DE E-F, demeurant 25160 E
F prise en la personne de son Maire en exercice y demeurant,
INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE
Ayant Me Jean-Michel Z pour avoué et Me Anne LE PICARD, avocat au barreau de BESANCON
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RECEVEUR-TRESORIER DE B, demeurant […]
B
INTIME
Ayant Me A pour avoué
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS: Chantal FAVRE, Président de Chambre, Michel POLANCHET et Claire VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : Josette COQUET, Greffier,
Lors du délibéré
Chantal FAVRE, Président de Chambre,
Michel POLANCHET et Claire VIGNES, Conseillers,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
X D a assigné le Receveur Trésorier de B et la Commune de
(
E F aux fins d’obtenir l’annulation de la saisie attribution diligentée entre les mains du Crédit Mutuel de PONTARLIER à la demande du Receveur Trésorier de
B, en vertu d’un acte de poursuites pour la redevance d’enlèvement des ordures ménagères de la Commune de E F au titre des années 1998 et 1999.
Par jugement en date du 10 décembre 2001, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Juge de l’Exécution de PONTARLIER
a:
Débouté X D de sa demande de mainlevée de saisie attribution fondée sur l’irrégularité (et non l’intégralité comme écrit manifestement par erreur) des actes de poursuites.
Déclaré son incompétence pour statuer sur l’opposition à exécution du titre de perception litigieux et invité sur ce point les parties à mieux se pourvoir.
2
Condamné X D à payer à la Commune de E
F la somme de 182,94 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamné X D aux dépens.
Celui-ci a régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de X D en date du 29 octobre 2002,
Vu les conclusions du Receveur Trésorier de B en date du 6 août 2002,
Vu les conclusions de la Commune de E F en date du 5 septembre 2002,
auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que le premier Juge a, par des motifs adoptés, exactement apprécié, tant la régularité formelle des titres et notifications, que le fait qu’il n’entre pas dans la compétence du Juge de l’Exécution d’apprécier si, quant au fond, X D doit ou non acquitter tout ou partie des redevances d’ordures ménagères en cause ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris;
Attendu que la Commune de E F n’établit aucun préjudice tiré de la procédure prétendument abusive et dilatoire exercée par X D; qu’elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’X D, qui succombe, supportera les entiers dépens;
Attendu qu’il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de E F et du Receveur Trésorier de B la totalité des sommes qu’ils ont dû exposer en cause d’appel, non comprises dans les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner X D à payer à chacun d’eux la somme de 750 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
3
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT, en la forme, X D en son appel;
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf, dans le premier paragraphe du dispositif, à substituer le mot « irrégularité » au mot « intégralité » ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE X D de sa réclamation en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
CONDAMNE X D à payer au Receveur Trésorier de B et
à la Commune de E F, à chacun d’eux, la somme de SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (750 €) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d’appel;
CONDAMNE X D aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Z, Avoué de la Commune de E F, et de Maître A, Avoué du Receveur Trésorier de B, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur
POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré et Madame COQUET,
Greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
POUR COPIE CONFORME
LE GREFFIER
ELDE
[…]
Textes cités dans la décision