Cour d'appel de Besançon, CIV.2, du 14 novembre 2006

  • Crédit agricole·
  • Comté·
  • Banque·
  • Acte authentique·
  • Nullité des actes·
  • Action·
  • Responsabilité·
  • Mari·
  • Avoué·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. civ. 2, 14 nov. 2006
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 21 octobre 2002, N° 01/00089Code
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007627586

Texte intégral

ARRET NoMP/MFBCOUR D’APPEL DE BESANCON- 172 501 116 00013 – ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE CIVILEContradictoireAudience publiquedu 03 Octobre 2006No de rôle : 02/02199S/appel d’une décisiondu TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCONen date du 22 OCTOBRE 2002 RG No 01/00089Code affaire : 38 DAction en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de créditsJenny X… C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, Michel Y…, Gérald COURBON PARTIES EN CAUSE :
Madame Jenny X…, née le 08 Avril 1931 à VAUVILLERS (70210), demeurant 3, rue Foliguet – 70210 VAUVILLERS, APPELANTE

Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué

et Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ET :

CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, ayant son siège 11, avenue Elisée Cusenier – 25000 BESANCON, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIME

Ayant la SCP LEROUX pour avoués

et Me Gérard PION, avocat au barreau de VESOUL
Monsieur Michel Y…, demeurant Chemin Babaou – 04800 GREOUX LES BAINS,

Maître Gérald COURBON, nationalité française, notaire, demeurant 1 rue de la Vignotte – 70210 VAUVILLERS, INTIMES

Ayant Me Benjamin LEVY pour avoué

et Me Christophe BELLARD, avocat au barreau de BESANCONCOMPOSITION DE LA COUR :Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Z… et R. VIGNES, Conseillers,

GREFFIER : M. A…, Greffier Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Z… et R. VIGNES, Conseillers,**************FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 2 janvier 2001, Jenny X…, objet de poursuites en exécution forcée immobilière, a assigné le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Haute Saône et du Territoire de Belfort, aux fins d’obtenir l’annulation d’actes en date des 5 mai 1975, 18 février 1976 et 20 juin 1983, ces deux derniers actes étant des actes authentiques dressés respectivement par devant Maître Michel Y… et Maître Gérard COURBON, et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 22 octobre 2002, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Grande Instance de BESANOEON a :Débouté Jenny X… de l’ensemble de ses prétentions.Débouté le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté de sa demande fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Condamné Jenny X… aux dépens.

Celle-ci a régulièrement formé appel à l’encontre de la décision susvisée.

Parallèlement, elle a assigné Maître Michel Y… et Maître Gérard COURBON, Notaires rédacteurs des actes authentiques respectifs susvisés, en responsabilité professionnelle, ce devant le Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS, lequel, par jugement en date du 10 septembre 2003, a renvoyé cette affaire devant la Cour de céans.

Jenny X… a formé contredit à l’encontre de ce jugement, et a sollicité de ce fait qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce que la

Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE ait statué sur ce contredit.

Par arrêt en date du 11 mai 2004, la Cour d’Appel de céans a :Dit qu’il sera sursis à statuer sur le mérite du présent dossier jusqu’à l’intervention de la décision sur le contredit à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 10 septembre 2003.Ordonné en conséquence la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2004.

Par arrêt en date du 1er juillet 2004, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement susvisé du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS et condamné Jenny X… aux dépens ainsi qu’à payer aux deux Notaires pris ensemble la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Toutes les parties se sont ainsi retrouvées devant la Cour d’Appel de céans dans le cadre du présent dossier, et ont pris des conclusions.SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Jenny X… en date du 17 février 2004,

Vu les conclusions du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté en date du 18 septembre 2006,

Vu les conclusions de Maître Michel Y… et de Maître Gérard COURBON en date du 4 mai 2006,

auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Jenny X… soulève d’abord l’irrecevabilité de l’action du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté comme ne justifiant pas venir aux droits de la Caisse Régionale de Crédit

Agricole Mutuel de la Haute Saône et du Territoire de Belfort ;

Mais attendu que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté produit aux débats le traité de fusion entre différentes Caisses dont la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Haute Saône et du Territoire de Belfort, et ayant présidé à sa création, document qui fonde son droit à agir ;

Attendu que ledit traité prévoyait expressément la dissolution des différentes Caisses, laquelle est intervenue à la suite des Assemblées Générales de chacune ;

Attendu que la non production en annexes des procès-verbaux desdites Assemblées Générales est sans emport quant à la réalité de la fusion et au droit à agir qui en résulte du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté ;

Attendu que Jenny X… invoque ensuite l’absence de personnalité morale de cette Banque, faute d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ;

Mais attendu que le Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté rappelle à bon droit que bien qu’il ait opté personnellement pour une telle immatriculation, celle-ci n’est nullement requise par la loi, l’article L.512-30 du Code Monétaire et Financier précisant que les Caisses de Crédit Agricole Mutuel ne sont pas tenues de s’immatriculer audit Registre ;

Attendu que ce moyen évoqué en faveur de la nullité des actes est ainsi infondé ;

Attendu que Jenny X… poursuit en prétendant qu’elle ne saurait être tenue au titre de l’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 100.000 F en date du 5 mai 1975, puisqu’elle n’était pas titulaire dudit compte ;

Mais attendu qu’aux motifs à bon droit retenus par le premier Juge il convient d’ajouter que par acte authentique du 18 février 1976 elle

s’est elle-même reconnue codébitrice solidaire tant de ladite ouverture de crédit que de l’entier solde débiteur du compte, ce qui n’est pas interdit, nonobstant la circonstance que le compte lui-même n’avait pour titulaire que son mari ; qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette pure et simple qu’il était loisible à l’intéressée de souscrire ainsi qu’elle a estimé devoir le faire ;

Attendu que Jenny X… évoque ensuite la nullité des actes pour violation de la loi, en ce que, pour l’essentiel, la Banque ne pouvait accorder des prêts à court terme, d’une durée limitée, que pour des opérations exclusivement agricoles, tandis que l’activité de son mari ne l’était pas ;

Mais attendu qu’à supposer cette circonstance fondée, elle n’est pas de nature à entraîner la nullité des actes de financement passés entre la Banque, Jenny X… et son mari ;

Attendu que l’appelante soulève encore le défaut de capacité du signataire, pour la Banque, de l’acte d’ouverture de crédit en compte courant du 5 mai 1975 ;

Mais attendu qu’à supposer même l’action en nullité dudit acte non prescrite, Jenny X… indique l’identité de la personne l’ayant signé pour le compte de la Banque, et précise qu’elle disposait d’un pouvoir pour ce faire ;

Attendu en outre qu’il n’est pas inutile de rappeler une nouvelle fois que par l’acte authentique du 18 février 1976, réitéré par l’acte authentique du 20 juin 1983, Jenny X… a expressément reconnu devoir l’entière dette solidairement avec son mari ;

Attendu qu’elle évoque encore l’erreur sur sa qualité dans ledit acte, et sur le fait qu’elle n’a pas bénéficié personnellement de 100.000 F ;

Attendu que le premier Juge y a exactement répondu ;

Attendu que Jenny X… poursuit en invoquant différents moyens à

l’encontre de l’acte du 18 février 1976, moyens auxquels le premier Juge a également exactement répondu ;

Attendu que Jenny X… développe encore des moyens à l’encontre de l’acte du 20 juin 1983 ; qu’aux motifs à bon droit énoncés par le premier Juge, il sera ajouté que Jenny X… a signé cet acte en toute connaissance des tenants et aboutissants de la situation financière, et des garanties qu’elle a accepté de souscrire ; qu’elle ne peut ainsi arguer d’une erreur ;

Attendu qu’elle invoque à nouveau la responsabilité délictuelle de la Banque pour soutien abusif, moyen et demande sur lesquels le premier Juge a justement répondu ;

Attendu qu’il n’existe aucune contradiction dans les motifs du jugement à cet égard ; qu’en effet, s’il est vrai qu’on peut estimer que la Banque a pu contribuer à l’aggravation de la situation du compte en acceptant de payer des effets dont la valeur excédait largement les 100.000 F accordés par l’acte du 5 mai 1975, il n’en demeure pas moins que Jenny X… ne peut sérieusement arguer d’un préjudice alors que par deux actes authentiques successifs elle s’est reconnue expressément tenue solidairement d’une somme dûment déterminée quant à son montant et a fourni des garanties ;

Attendu que Jenny X… prétend que la Banque aurait été désintéressée par le fonds régional de garantie, et n’est dès lors plus recevable dans son action en recouvrement ;

Mais attendu que cette affirmation de paiement n’est l’objet d’aucune preuve, et ne peut ainsi être prise en considération ;

Attendu que Jenny X… invoque enfin la responsabilité des Notaires quant aux actes susvisés qu’ils ont dressés ;

Mais attendu que les actions contre eux sont prescrites, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivant par dix ans, le délai de prescription commençant à courir au jour des actes

litigieux, tandis que l’action contre eux n’a été engagée qu’en juillet 2001 ;

Attendu en effet que leur responsabilité ne peut en l’espèce être recherchée que sur le fondement quasi délictuel, et nullement sur un fondement contractuel comme prétendu par l’appelante ;

Attendu que Jenny X…, qui succombe, supportera les entiers dépens ;

Attendu qu’elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, de Maître Michel Y… et de Maître Gérard COURBON la totalité des sommes qu’ils ont dû exposer devant la Cour d’Appel de céans, non comprises dans les dépens ; qu’il y a donc lieu de condamner Jenny X… à payer à chacun d’eux la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;P A R C E B… M O T I F B…

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REOEOIT, en la forme, Jenny X… en son appel ;

AU FOND,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Jenny X… contre Maître Michel Y… et Maître Gérard COURBON ;

DÉBOUTE Jenny X… de sa réclamation, devant la Cour, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Jenny X… à payer au Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, à Maître Michel Y… et à Maître Gérard COURBON, à chacun d’eux, la somme de MILLE EUROS (1.000 Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais

irrépétibles exposés devant la Cour d’Appel de céans ;

CONDAMNE Jenny X… aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la S.C.P. LEROUX, Avoués du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté, et de Maître LEVY, Avoué de Maître Michel Y… et de Maître Gérard COURBON, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M. Z…, Magistrat ayant participé au délibéré en l’absence de Madame le Président empêchée, et M. F. BOUVRESSE, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, CIV.2, du 14 novembre 2006