Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2009, n° 08/00625

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 17 nov. 2009, n° 08/00625
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 08/00625
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montbéliard, 4 février 2008

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

CT/CB

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU TREIZE JANVIER 2010

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 17 Novembre 2009

N° de rôle : 08/00625

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE MONTBELIARD

en date du 05 FEVRIER 2008 [RG N° 05/169]

Code affaire : 39H

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

B Y C/ SA LA COMTOISE DES PAINS -REPRESENTEE PAR ME A (LJ), C A (LJ SA LA COMTOISE DES PAINS)

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur B Y, de nationalité française, XXX

APPELANT

Ayant la SCP LEROUX pour avoué

et Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SA LA COMTOISE DES PAINS -REPRESENTEE PAR ME A (LJ), ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

Maître C A, ès qualités de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SA LA COMTOISE DES PAINS, de nationalité française, demeurant XXX

INTIMES

Ayant la SCP DUMONT – PAUTHIER pour avoué

et Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. X et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers,

GREFFIER : M. B, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

M. X et C. THEUREY-PARISOT, Conseillers,

L’affaire plaidée à l’audience du 17 Novembre 2009 a été mise en délibéré au 13 Janvier 2010. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA BISON PAIN et la SA EURO PANIFICATION, dirigées par M. Y, ont été placées en liquidation judiciaire selon jugement rendu le 15 avril 1996 par le Tribunal de commerce de Besançon ; les actifs de ces deux sociétés ont été cédés à la SA COMTOISE DES PAINS le 24 avril 1996.

Considérant que la société SOPANIS, et M. Y, qui en était le dirigeant, se livraient à des agissements déloyaux et à des détournements de clientèle à son détriment, la SA COMTOISE DES PAINS a déposé plainte à l’encontre de ce dernier et saisi la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Montbéliard d’une action en concurrence déloyale.

La société SOPANIS a elle même été placée en redressement judiciaire le 15 juin 1993, Me D-E F étant désignée comme représentant des créanciers et Me Z comme administrateur; elle a fait l’objet d’un plan de cession total le 24 janvier 1995 et la procédure a été définitivement clôturée le 17 septembre 2002.

Par arrêt du 17 décembre 2002, la Cour d’appel de Besançon a condamné M. Y du chef de banqueroute par détournement de clientèle de la société COMTOISE DES PAINS au profit de la société SOPANIS.

Par jugement du 5 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard, statuant en matière commerciale a :

— déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société SOPANIS,

— condamné M. Y à payer à la société COMTOISE DES PAINS la somme de 150000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

— rejeté les demandes de M. Y,

— condamné la société COMTOISE DES PAINS à payer les dépens engagés par Me Z et Me D-E F et à leur payer chacun une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamné M. Y à payer à la société COMTOISE DES PAINS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. Y aux dépens.

SUR CE

Vu la déclaration d’appel déposée le 11 mars 2008 par M. Y,

Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 1er avril 2009 par M. Y,

Vu les conclusions récapitulatives n°2 déposées le 26 juin 2009 par Me C A ès qualité de liquidateur de la SAS GROUPE ELANCIA, Agence Franche-Comté, venant aux droits de la SAS SOCIETE JURASSIENNE DE PANIFICATION, elle même venant aux droits de la société COMTOISE DES PAINS,

auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des prétentions et moyens respectifs des parties,

Vu les pièces régulièrement versées aux débats,

Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2009.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l’appel présenté dans les formes légales, apparaît établie et n’est d’ailleurs pas contestée.

M. Y soulève à titre principal la nullité du jugement déféré en faisant valoir que la société COMTOISE DES PAINS a perdu en cours de procédure sa personnalité morale et, par voie de conséquence, sa capacité d’ester en justice, ce qui constitue une irrégularité de fond qui n’est pas susceptible de régularisation.

Il est en effet constant à l’examen des pièces du dossier et notamment de l’extrait Kbis de cette société, daté du 24 avril 2008, qu’elle a été dissoute de manière anticipée le 4 octobre 2005, ensuite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la SAS SOCIETE JURASSIENNE DE PANIFICATION et qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 novembre 2005.

Elle ne pouvait plus, du fait de cette dissolution, valablement intervenir pour son propre compte dans le cadre de la présente procédure.

Il s’avère néanmoins que les premiers juges n’ont pas été informés de la situation et que la SAS GROUPE ELANCIA, venant aux droits de la SAS SOCIETE JURASSIENNE DE PANIFICATION, qui est aujourd’hui en liquidation judiciaire, n’est pas intervenue en première instance pour reprendre à son compte l’action engagée par la personne morale disparue.

L’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; Me A agissant ès qualités de liquidateur de la SAS GROUPE ELANCIA est en conséquence mal fondé à invoquer les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile pour soutenir que son intervention à hauteur d’appel, formalisée selon conclusions déposées le 2 octobre 2008 aurait eu pour effet de la régulariser;

Il convient en outre d’ajouter que la SAS GROUPE ELANCIA a été mise en redressement judiciaire le 4 avril 2007, soit bien avant le prononcé du jugement déféré intervenu le 5 février 2008 de sorte que rien ne s’opposait à la régularisation de la procédure avant que les premiers juges ne se prononcent sur le mérite de la demande.

Il en résulte que cette décision doit être purement et simplement annulée.

Les demandes présentées pour la première fois devant la Cour par Me A ès qualité d’ayant droit de la société COMTOISE DES PAINS seront pour les mêmes motifs déclarées irrecevables.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, compte tenu des circonstances de la cause, de laisser M. Y supporter seul la charge des dépens de la procédure et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement publiquement et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable en la forme,

ANNULE le jugement prononcé le 5 février 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Montbéliard statuant en matière commerciale,

DECLARE Me A agissant ès qualité de liquidateur de la SAS GROUPE ELANCIA, anciennement dénommée JURASSIENNE DE PLANIFICATION, venant aux droits de la SA COMTOISE DES PAINS, irrecevable en ses demandes,

DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code d procédure civile,

CONDAMNE M. Y aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP DUMONT PAUTHIER Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. B, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2009, n° 08/00625