Cour d'appel de Besançon, 2ème chambre, 1er décembre 2010, n° 09/02471
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Besançon, 2e ch., 1er déc. 2010, n° 09/02471 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
Numéro(s) : | 09/02471 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lure, 7 octobre 2009, N° 08/757 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : M. SANVIDO, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
ARRET N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON
— XXX
ARRET DU PREMIER DECEMBRE 2010
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
contradictoire
Audience publique
du 26 Octobre 2010
N° de rôle : 09/02471
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LURE
en date du 08 OCTOBRE 2009 [RG N° 08/757]
Code affaire : 38D
Action en responsabilité exercée contre l’établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
F-G A C/ BANQUE POPULAIRE DE Z C
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F-G A, né le XXX à XXX, demeurant XXX
APPELANT
Ayant Me F-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de VESOUL
ET :
BANQUE POPULAIRE DE Z C, ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,
INTIMEE
Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué
et Me Patrice BELLI, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
GREFFIER : M. ANDRE, Greffier,
Lors du délibéré :
M. SANVIDO, Président de Chambre,
C. THEUREY-PARISOT et XXX, Conseillers,
L’affaire plaidée à l’audience du 26 Octobre 2010 a été mise en délibéré au 01 Décembre 2010. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 20 octobre 2003, M. F-G A et Mme D E ont fait l’acquisition en indivision d’un immeuble situé XXX à XXX (70) moyennant le prix de 80 800 € ; la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C est intervenue à l’acte pour consentir aux consorts A/Y un prêt de 102 000 € remboursable au taux de 4,34 % en 240 mensualités de 636,53 €.
Les consorts A/Y ayant cessé d’honorer le remboursement de cet emprunt, la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C leur a fait délivrer le 9 juin 2008 un commandement de payer valant saisie, pour parvenir à la vente forcée de l’immeuble objet de ce prêt.
C’est dans ces conditions qu’agissant selon exploit des 3 octobre et 6 novembre 2008, M. A et Mme D E ont fait citer la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C devant le Tribunal de Grande Instance de LURE, afin d’entendre dire qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde et obtenir paiement de la somme de 120000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de Grande Instance de LURE a :
— déclaré la demande de Mme D E et de M. A recevable mais mal fondée,
— débouté Mme D E et M. A de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme D E et M. A aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Vu la déclaration d’appel déposée le 29 octobre 2009 par M. A,
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2010 par la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C,
Vu les conclusions n° 2 déposées le 20 mai 2010 par M. A,
auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
Vu les pièces du dossier,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 septembre 2010,
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel, présenté dans les formes légales par M. A, apparaît établie et n’est d’ailleurs pas contestée.
M. A reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande alors que la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C a manifestement commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, en acceptant de lui consentir un prêt excessif au regard de ses facultés contributives, sans se renseigner sur sa situation financière ni le mettre en garde sur les risques encourus et les conséquences possibles du non remboursement de cet emprunt.
La SA BANQUE POPULAIRE DE Z C, qui a inutilement conclu contre Mme D E, laquelle n’a pas été intimée et n’est donc pas dans la cause, conteste le caractère disproportionné de ce crédit et impute les difficultés rencontrées par ses emprunteurs à leur séparation ; elle observe qu’ils ont pu de cette manière devenir propriétaires de leur habitation pour le prix d’un loyer et que c’est en réalité M. A qui a dissimulé une partie de sa situation.
Il convient de rappeler en droit qu’un établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir d’information et de mise en garde lui imposant de vérifier les capacités financières de ce dernier, afin d’éviter l’octroi d’un prêt qui pourrait être excessif au regard de ses facultés contributives, et de le mettre en garde sur les conséquences possibles du non-remboursement de cet emprunt.
Force est de constater à l’examen des pièces du dossier que la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C n’a respecté aucune de ces obligations.
Elle ne justifie pas, en effet, s’être informée sur la situation financière et matérielle exacte de ses emprunteurs, en leur faisant remplir, comme il est usage en la matière, une fiche de renseignements complète et détaillée, alors qu’elle n’ ignorait pourtant ni le statut d’adulte handicapé de M. A ni l’absence de profession exercée par Mme D E, qui sont mentionnés dans l’acte authentique de vente.
Or il apparaît que M. A percevait à compter du mois de novembre 2003, soit à la date de souscription de cet emprunt, des allocations versées par la CAF de la Haute Saône à hauteur de 1.279,10 € par mois (AAH comprise) et qu’il admet en ses écritures avoir également bénéficié à cette époque d’ indemnités ASSEDIC à hauteur de 406,80 € par mois, soit un revenu moyen d’environ 1 685 € par mois.
La SA BANQUE POPULAIRE DE Z C ajoute qu’il bénéficiait également de revenus ponctuels, difficilement démontrables, liés à son activité de brocanteur ; ne sont toutefois produits, pour en justifier, que les relevés de compte de l’intéressé au titre des mois de mars à juin 2003, soit pour une période antérieure au crédit dont s’agit, et l’intimée ne démontre aucunement avoir demandé à M. A des éclaircissements sur le montant moyen des revenus qu’il tirait de cette activité complémentaire, avant de lui consentir un prêt.
L’ensemble de ces constatations caractérise, compte tenu de l’importance de la mensualité attachée à l’emprunt dont s’agit, un taux d’endettement de l’ordre de 39 %, en ce non compris les crédits déjà contractés par M. A auprès de la banque CIAL et de X, alors que Mme D E, avec qui il vivait maritalement, était elle-même mère de trois enfants mineurs.
Il apparaît ainsi que le prêt immobilier contracté par M. A le 20 octobre 2003 excédait manifestement ses facultés contributives, ce que la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C ne s’est pas donné à cette époque les moyens de rechercher, et qu’elle n’a pas en conséquence mis M. A en garde, ainsi qu’elle en a l’obligation, sur les risques attachés à l’opération.
Il en résulte que l’appelant est bien-fondé à rechercher la responsabilité de son adversaire, qui doit l’indemniser du dommage résultant de sa défaillance, et que la décision déférée doit être en conséquence infirmée.
M. A ne saurait pour autant évaluer son préjudice à la somme qu’il réclame de 120 000 € correspondant globalement au montant du commandement de payer valant saisie qui lui a été délivré le 9 juin 2008, alors qu’il ne peut être sérieusement contesté qu’il était apte, compte tenu de la situation ci-dessus décrite, à acquitter à tout le moins une partie de cet emprunt.
Il y a lieu dans ces conditions, compte tenu des éléments de la cause, de limiter le montant des dommages et intérêts qu’il convient de lui allouer à la somme de 60 000 €.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C qui succombe supportera en revanche les dépens de la procédure
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LURE
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C à verser à M. F-G A une somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €) à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DE Z C aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Me ECONOMOU, Avoué, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant participé au délibéré et M. ANDRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Textes cités dans la décision