Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 14 décembre 2011, n° 11/02526

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, première ch. civ. sect. a, 14 déc. 2011, n° 11/02526
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 11/02526
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belfort, 2 novembre 2009, N° 09/00006

Texte intégral

ARRÊT N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2011

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

XXX

Contradictoire

Audience publique

du 16 novembre 2011

N° de rôle : 11/02526

S/appel d’une décision

du tribunal de grande instance de X

en date du 03 novembre 2009 [RG N° 09/00006]

Code affaire : 78B

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l’annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Hélgué Y, D E épouse Y C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X RESIDENCES

Mots clés : Saisie immobilière – Créance – Décompte

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Z Y

demeurant 12, rue Lépine – 90000 X

Madame D E épouse Y

demeurant 12, rue Lépine – 90000 X

APPELANTS

Ayant la SCP DUMONT PAUTHIER pour Avoué

et Me Alexandre BERGELIN pour Avocat

ET :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE X RESIDENCES

dont le siège est sis 1, rue Dolfus – 90000 X

INTIMÉE

Ayant la SCP LEROUX Bruno et Caroline pour Avoué

et Me Sylvie MARCON-CHOPARD pour Avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et C. SCHLUMBERGER, Conseillers.

GREFFIER : Madame N. JACQUES, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et C. SCHLUMBERGER, Conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 16 novembre 2011 a été mise en délibéré au 14 décembre 2011. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du tribunal d’instance de X en date du 16 mars 1995, les époux Y ont été condamnés solidairement à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de X C :

— au titre d’un contrat de prêt souscrit le 12 mars 1991, la somme de 111 671,44 F (17 024,20 €), avec intérêts au taux conventionnel de 14,50 % l’an sur celle de 104 730,67 F (15 966,09 €) à compter du 10 janvier 1995 et avec intérêts au taux légal sur celle de 6 940,77 F (1 058,11 €) à compter de cette même date,

— au titre d’un contrat de prêt souscrit le 8 mars 1994, la somme de 134 738,29 F (20 540,72 €), avec intérêts au taux conventionnel de 11 % l’an sur celle de 126 461,08 F (19 278,87 €) à compter du 10 janvier 1995 et avec intérêts au taux légal sur celle de 8 277,21 F (1 261,85 €) à compter de cette même date.

Cette décision a en outre condamné Z Y seul à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de X C, au titre du solde débiteur de son compte courant n° 13810740, la somme de 33 632,47 F (5 127,24 €), avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 1995.

Agissant en vertu du jugement précité, La Caisse de Crédit Mutuel de X C a fait signifier aux époux Y le 26 novembre 2008 un commandement de payer la somme de 27 214,84 €, valant saisie d’un immeuble appartenant aux débiteurs.

Les époux Y ayant prétendu avoir intégralement désintéressé la Caisse de Crédit Mutuel de X C, ils ont été déboutés de leurs prétentions par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X en date du 3 novembre 2009.

Par déclaration en date du 27 novembre 2009, les époux Y ont interjeté appel du jugement du 3 novembre 2009 (affaire 09/02689)

Parallèlement, par déclaration en date du 23 décembre 2009, ils ont relevé appel du jugement du tribunal d’instance de X du 16 mars 1995 servant de fondement aux poursuites (affaire 09/03002).

Par arrêt en date du 22 avril 2010, la Cour a sursis à statuer dans la procédure concernant la saisie immobilière, dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel du jugement du 16 mars 1995.

Par arrêt du 16 février 2011, la présente cour d’appel, deuxième chambre civile, a déclaré irrecevable l’appel des époux Y contre le jugement du 16 mars 1995.

*

Les époux Y n’ont pas conclu postérieurement à l’arrêt du 22 avril 2010 ayant ordonné le sursis à statuer.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2010, ils demandaient à la Cour :

— à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’au terme d’une procédure pénale qu’ils prétendaient avoir introduite pour escroquerie au jugement,

— à titre subsidiaire, de constater que le décompte de créance établi par l’intimée n’est pas conforme aux dispositions des articles 1258 (sic, sans doute faut-il lire 1256) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et d’ordonner à l’intimée de produire un nouveau décompte,

— à titre plus subsidiaire, de les exonérer de la majoration du taux d’intérêt prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier, ou, à tout le moins de réduire le montant de cette majoration et de ne l’appliquer qu’à compter du 21 juin 1995,

— de condamner l’intimée à leur payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de X C demande à la Cour :

— de déclarer irrecevables les contestations des appelants postérieures à l’audience d’orientation,

— subsidiairement, de rejeter ces contestations,

— de fixer le montant de sa créance à 28 862,90 €, outre intérêts à compter du 15 septembre 2011,

— de renvoyer les parties, pour la suite de la procédure de saisie immobilière, devant le juge de l’exécution,

— de condamner les appelants au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité des contestations des appelants

Attendu que, selon l’article 6 du décret du 27 juillet 2006, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, à peine d’irrecevabilité, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à cette audience ;

Attendu qu’en l’espèce, le jugement déféré a statué sur les contestations formées en première instance par les époux Y, mais ne s’est pas prononcé sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière, ayant renvoyé l’affaire, sur ce point, à une audience ultérieure ;

Attendu que, l’audience d’orientation visée à l’article 6 précité du décret du décret du 27 juillet 2006 n’ayant pas eu lieu, les contestations des appelants formées en cause d’appel sont recevables ;

2- Sur le bien fondé des contestations des appelants

2-1- Sur la plainte pénale

Attendu que les appelants ne justifient pas des suites données à la plainte pénale qu’ils ont formée le 22 décembre 2009 ; qu’il n’apparaît pas que l’issue du présent litige soit subordonnée au sort de cette plainte ; qu’il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer pour ce motif ;

2-2- Sur l’imputation des paiements

Attendu que les époux Y ne sont pas fondés à critiquer la manière dont l’intimée a imputé les paiements qu’ils ont effectués ; qu’en effet, ces paiements ont été imputés, conformément aux dispositions de l’article 1256 du code civil, sur les créances que les débiteurs avaient le plus intérêt à acquitter, c’est-à-dire d’abord sur le prêt du 12 mars 1991 dont le taux d’intérêt était le plus élevé et qui a ainsi été soldé, et ensuite, pour le surplus des paiements effectués, soit 32 930,37 €, sur le prêt du 8 mars 1994 ;

2-3- Sur la majoration du taux des intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision, le juge de l’exécution pouvant toutefois, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant ;

Attendu qu’en application de ce texte, l’intimée est en droit de réclamer les intérêts au taux majoré de cinq point à compter du 21 juin 1995, le jugement du 16 mars 1995 assorti de l’exécution provisoire étant devenu exécutoire dès sa signification en date du 20 avril 1995 ;

Attendu qu’au vu de son dernier décompte de créance, l’intimée ne sollicite les intérêts majorés que sur les sommes de 1 261,85 € (prêt du 8 mars 1994 ) et de 5 127,24 € (solde du compte courant) portant intérêts au taux légal, c’est-à-dire sur une faible partie de sa créance ;

Attendu par ailleurs que les débiteurs ne justifient pas de leur situation ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu de les exonérer de la majoration des intérêts ni de réduire celle-ci ;

3- Sur le montant de la créance de l’intimée

Attendu que, les contestations des appelants étant rejetées, il y a lieu de retenir la créance de l’intimée pour le montant correspondant à son dernier décompte, soit la somme de 28 862,90 € se décomposant comme suit:

prêt du 8 mars 1994

* principal: 20 540,72 €

* intérêts au taux de 11 % sur 19 278,86 €

du 10 janvier 1995 au 15 septembre 2011: 27 385,03 €

* intérêts au taux légal du 10 janvier 1995

au 20 juin 1995 sur 1 261,85 € puis au taux

majoré de 5 points du 21 juin 1995 au 15

septembre 2011: 1 727,68 €


total: 49 653,43 €

versements à déduire: – 32 930,37 €


solde: 16 723,06 €

solde du compte courant

* principal: 5 127,24 €

* intérêts au taux légal du 10 janvier 1995

puis au taux majoré de 5 points du 21 juin 1995

au 15 septembre 2011: 7 012,60 €


total: 12 139,84 €

total général: 28 862,90 €

4- Sur les frais et dépens

Attendu que les appelants, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l’intimée en cause d’appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

DÉCLARE l’appel des époux Y recevable, mais non fondé;

CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X ;

Ajoutant au dit jugement,

FIXE à la somme de 28 862,90 € (vingt huit mille huit cent soixante deux euros et quatre vingt dix centimes) arrêtée au 15 septembre 2011, outre les intérêts à compter de cette date, le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de X C qui pourra être recouvré au moyen de la procédure de saisie immobilière ;

RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de X afin qu’il soit statué sur l’orientation de la procédure ;

CONDAMNE les époux Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de X C la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

REJETTE la demande des époux Y fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE les époux Y aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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