Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2013, n° 12/02102

  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Siège·
  • Département·
  • Compétence·
  • Exécution·
  • Clause·
  • Plan·
  • Juridiction·
  • Litige

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 29 oct. 2013, n° 12/02102
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 12/02102
Décision précédente : Tribunal de commerce de Belfort, 10 septembre 2012

Texte intégral

ARRET N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON

— XXX

ARRET DU ONZE DECEMBRE 2013

DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE

contradictoire

Audience publique

du 29 octobre 2013

N° de rôle : 12/02102

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT

en date du 11 septembre 2012

Code affaire : 50B

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

SARL REBETON C/ Z Y, XXX

PARTIES EN CAUSE :

SARL REBETON, ayant son siège, XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

APPELANTE

Ayant pour postulant Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON

et pour plaidant Me Sandrine FIAT, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

Maître Z Y Administrateur judiciaire, demeurant XXX, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la XXX,

XXX, ayant son siège, XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège,

INTIMES

Ayant pour postulant Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au Barreau de BESANÇON

et pour plaidant Me Dominique KIEN, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

GREFFIER : N. JACQUES, Greffier,

Lors du délibéré :

M. SANVIDO, Président de Chambre,

C. THEUREY-PARISOT et R. HUA, Conseillers,

L’affaire plaidée à l’audience du 29 octobre 2013 a été mise en délibéré au 11 décembre 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 1995, le département de la Haute-Savoie a engagé la réhabilitation et l’extension du collège de BEAUREGARD sis à XXX ; la société ALU CONCEPT MULLER aux droits de laquelle vient la XXX s’est vue attribuer le lot n° 15 portant sur la vêture, laquelle a été fournie par la SARL REBETON.

Des désordres importants étant apparus et après dépôt d’un rapport d’expertise ordonné en référé à la demande du département de la Haute-Savoie, celui-ci a agi devant la juridiction administrative pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 30 mars 2010, le Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté les demandes dirigées contre la SARL REBETON par le département de Haute-Savoie, M. X et la XXX comme portées devant une juridiction incompétente pour connaître, et a condamné la société la XXX, la société NORISKO CONSTRUCTION et M. X, à verser au département de la Haute-Savoie la somme de 232.955,68 € en principal ; il a également condamné la XXX à garantir la société NORISKO CONSTRUCTION et M. X à concurrence de 90 %.

C’est dans ces conditions qu’agissant selon exploit du 10 novembre 2011, la XXX a fait assigner la SARL REBETON devant le Tribunal de commerce de Belfort pour l’entendre condamner à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de sa défaillance contractuelle.

Par jugement du 11 septembre 2012, le Tribunal de commerce de Belfort s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige et a :

— condamné la SARL REBETON à verser à la XXX la somme de 46.591,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2005, le paiement devant être directement effectué entre les mains de Me Y, Administrateur judiciaire, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,

— ordonné la capitalisation des intérêts,

— condamné la SARL REBETON à verser à Me Y, Administrateur judiciaire, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

SUR CE,

Vu la déclaration d’appel déposée le 25 septembre 2012 par la SARL REBETON,

Vu les conclusions déposées le 20 février 2013 par la XXX et par Me Y, Administrateur judiciaire, agissant en qualité de Commissaire à l’exécution du plan,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 mai 2013 par la SARL REBETON,

auxquelles il est expressément référé pour l’exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les pièces du dossier,

Vu l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2013,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SARL REBETON réitère à titre principal devant la Cour son exception d’incompétence écartée par le Tribunal de commerce de Belfort ; elle invoque à cet effet les dispositions de l’article 8 de ses conditions générales de vente qui sont ainsi libellées :

« nonobstant toute stipulation contraire, les tribunaux de Belfort, du ressort du siège social de REBETON SA , seront seuls compétents pour connaître de tout litige pouvant survenir quant à la conclusion ou à l’exécution des conventions conclues avec REBETON SA et ce, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, la législation applicable étant la législation française. »

Elle rappelle que si, son siège social correspondait bien, à la date de la commande, au ressort des tribunaux de Belfort, il se situait en revanche, à la date de l’assignation, dans le ressort des juridictions parisiennes ; elle ajoute que si la Cour estimait devoir relever l’absence de clarté de la clause précitée, il conviendrait alors de faire application des règles de compétence de droit commun impliquant soit la saisine du lieu où demeure le défendeur, soit celle du lieu d’exécution des stipulations contractuelles, en l’occurrence le Tribunal de commerce d’Annecy, devant lequel elle avait ailleurs sollicité subsidiairement le renvoi de cette affaire.

La XXX demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle s’est déclarée compétente pour connaître de ce litige en rappelant que, selon une jurisprudence bien établie, seul celui dans l’intérêt duquel la clause attributive de compétence a été stipulée peut y renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; elle considère que la clause litigieuse est parfaitement claire et qu’elle s’impose en conséquence, faute de renonciation par la venderesse à s’en prévaloir.

* * *

S’agissant de déroger aux règles générales de compétence territoriale, une clause attributive de compétence, pour être pleinement applicable, ne doit recéler aucune ambiguïté.

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le domicile du défendeur s’apprécie à la date de l’assignation et non, comme l’ont jugé de manière inappropriée les premiers juges, à la date d’exécution de la relation contractuelle entre les parties.

Il est établi par les pièces du dossier que le siège social de la SARL REBETON, à la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, n’était plus dans le ressort du Tribunal de commerce de Belfort, ayant été transféré 12 Rond Point des Champs-Élysées à Paris à effet du 1er août 2003.

Il en ressort en l’espèce une contradiction, et à tout le moins une ambiguïté certaine, excluant l’application de la clause attributive de compétence litigieuse, au profit des règles de droit commun.

Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré, de dire que le Tribunal de commerce de Belfort n’était pas compétent pour connaître de ce litige et de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Paris, juridiction d’appel du Tribunal normalement compétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article 79 §2 du code de procédure civile.

L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

RÉFORME le jugement rendu le 11 septembre 1012 par le Tribunal de

Commerce de Belfort,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le Tribunal de commerce de Belfort était territorialement incompétent pour connaître du litige opposant la XXX à la SARL REBETON,

RENVOIE l’affaire devant la Cour d’appel de Paris,

DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la XXX et Maître Y, ès qualités, aux dépens, dont distraction au profit de Me ECONOMOU, avocat.

LEDIT arrêt a été signé par M. SANVIDO, Président de Chambre, ayant

participé au délibéré et N. JACQUES, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Besançon, 29 octobre 2013, n° 12/02102