Cour d'appel de Besançon, 6 novembre 2013, n° 12/02159

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 6 nov. 2013, n° 12/02159
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 12/02159

Texte intégral

ARRÊT N°

XXX

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2013

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

XXX

Contradictoire

Audience publique

du 02 octobre 2013

N° de rôle : 12/02159

S/appel d’une décision

du tribunal d’instance de A

en date du 08 juillet 2011 [RG N° 11 10-475 ] et 22 août 2012

Code affaire : 70D

Demande en bornage ou en clôture

L X, J X C/ XXX

Mots clés : droit de propriété ' bornage

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur L X

né le XXX à XXX

XXX

Mademoiselle J X

née le XXX à XXX

XXX

APPELANTS

Représentés par Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

et Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS

ET :

XXX

dont le siège est sis XXX

ayant pour gérant M. H S

INTIMÉ

Représentée par Me F LARTILLEY, avocat au barreau de VESOUL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Q, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Q, Conseillers

L’affaire, plaidée à l’audience du 02 octobre 2013 a été mise en délibéré au 06 novembre 2013. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître AUVRAY, notaire à LE THILLOT, le 10 juin 2010, B O veuve X et H X ont vendu au GAEC DE SAULX une ferme vétuste avec terrain attenant située sur le territoire de la commune de ESMOULIERES (XXX, d’une surface totale de 6 ha 53 a 46 ca, ainsi qu’un terrain en nature de taillis situé à FAUCOGNEY ET LA MER (XXX, le tout moyennant le prix de 40 000 euros.

L et J X, petits-enfants de B O veuve X, ont hérité de leur père T-U X une maison d’habitation située à ESMOULIERES, cadastrée section XXX

Une action en bornage a été engagée par le GAEC DE SAULX. Dans un jugement avant dire droit du 8 juillet 2011, le tribunal d’instance de A a :

— dit n’y avoir lieu à enjoindre à la partie demanderesse de produire l’expédition de l’acte authentique de vente ainsi que la preuve du paiement,

— constaté l’intérêt et la qualité à agir du demandeur,

— dit sans objet la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un jugement définitif relatif à la contestation de l’acte de donation, le GAEC DE SAULX n’étant pas partie à ce litige,

— ordonné une expertise en bornage concernant les parcelles de terrain sises sur la commune de ESMOULIERES, cadastrées section XXX, 96, 97 appartenant au GAEC DE SAULX et jouxtant la propriété des consorts X cadastrée section XXX,

— désigné D E en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise a été déposé le 26 décembre 2011.

Par jugement du 22 août 2012, le tribunal d’instance de A a notamment :

— dit n’y avoir lieu à enjoindre au GAEC DE SAULX de produire l’acte authentique de propriété certifié conforme à la minute de la vente du 10 juin 2010,

— dit n’y avoir lieu à la demande de vérification d’écriture des consorts X concernant l’attestation de B X en date du 20 décembre 2010 et la copie de l’acte authentique de vente du 10 juin 2010,

— reconnu au GAEC DE SAULX la qualité à agir et l’intérêt à agir,

— confirmé la recevabilité de la demande en bornage du GAEC DE SAULX,

— homologué le rapport d’expertise déposé le 26 décembre 2011 par D E,

— dit en conséquence que la ligne divisoire entre les propriétés des parties devait être fixée suivant la ligne définie par l’expert,

— ordonné le bornage des propriétés conformément au plan établi par l’expert, et la pose des bornes aux points définis par lui,

— dit que le coût des opérations de bornage serait partagé par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné, et que les frais d’arpentage seraient supportés proportionnellement à la surface de chaque immeuble concerné par le bornage,

— rejeté le surplus des demandes,

— condamné in solidum L et J X à payer au GAEC DE SAULX la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise et d’implantation des bornes, seraient partagés par moitié entre les parties.

L et J X ont interjeté appel des deux jugements le 4 octobre 2012.

Ils demandent à la Cour :

— d’infirmer les deux jugements,

— d’enjoindre à l’étude notariale de RUPT SUR MOSELLE, Maîtres Y et Z, de produire l’acte authentique de propriété certifié conforme à la minute de la vente du 10 juin 2010,

— de faire droit à leur demande de vérification d’écritures concernant l’attestation de B X en date du 20 décembre 2010 et la copie d’acte de vente du 10 juin 2010,

— de constater l’absence de qualité à agir et l’absence d’intérêt à agir du GAEC DE SAULX, et de déclarer en conséquence irrecevable sa demande de bornage,

— de dire et juger que le rapport d’expertise de D E est nul eu égard au non-respect du contradictoire, en conséquence de l’écarter des débats,

— à titre subsidiaire, d’écarter des débats le rapport E et d’ordonner une nouvelle expertise,

— de condamner le GAEC DE SAULX à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC DE SAULX conclut à la confirmation des deux jugements et demande la condamnation des consorts X à lui payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions des appelants déposées le 23 mai 2013, ainsi qu’à celles de l’intimé déposées le 5 mars 2013.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

— Sur la recevabilité de l’appel :

Attendu qu’en vertu de l’article 544 du code civil, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu’il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance ; que l’article 545 dispose que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que le jugement rendu le 8 juillet 2011 a été qualifié de jugement avant dire droit ; qu’il statue sur une demande de production de pièces, déclare l’action du demandeur recevable, écarte une demande de sursis à statuer, et ordonne une mesure d’instruction ;

Attendu que ce jugement ne peut être considéré comme ayant tranché une partie du principal ; que la décision prise sur la recevabilité de l’action n’a pas mis fin à l’instance ; que dès lors, l’appel immédiat n’était pas possible ; qu’en application de l’article 545 du code de procédure civile, l’appel formé le 4 octobre 2012 contre les deux jugements rendus par le tribunal d’instance de A doit être déclaré recevable;

— Sur la production de l’acte de propriété :

Attendu que les appelants contestent la qualité de propriétaire du GAEC DE SAULX, et demandent la production de l’acte authentique de vente avec le cachet apposé « certifié conforme à la minute », en application de l’article 34 du décret du 10 août 2005 ;

Attendu que le GAEC DE SAULX produit une copie authentique de l’acte de vente du 10 juin 2010, collationnée et certifiée conforme à la minute par F G, notaire ; que dès lors, la demande d’injonction se trouve sans objet, et ne peut être accueillie ; que les jugements seront confirmés sur ce point ;

— Sur la vérification d’écritures :

Attendu que l’acte authentique de vente respecte les dispositions du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, relatifs aux actes établis par les notaires ; qu’aucune procédure en inscription de faux n’a été engagée ;

Attendu d’autre part que les consorts X désavouent l’écriture d’un tiers, étant précisé que si B X est leur grand-mère, celle-ci est toujours vivante ; que la procédure de vérification prévue par les articles 1324 du code civil et 287 du code de procédure civile n’est donc pas applicable ;

Attendu au surplus que l’attestation du 20 décembre 2010, dans laquelle B X confirme la légalité de la vente et évoque les problèmes familiaux rencontrés avec ses petits-enfants, n’est pas un document de nature à remettre en cause un acte authentique, qui fait pleine foi de la convention qu’il renferme dans les conditions prévues par l’article 1319 du code civil ;

Attendu qu’ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement du 22 août 2012 en ce qu’il a rejeté la demande de vérification d’écritures formée par les consorts X ;

— Sur la recevabilité de la demande en bornage :

Attendu que le GAEC DE SAULX rapporte la preuve de sa qualité de propriétaire par la production de l’acte authentique du 10 juin 2010, contenant vente à son profit ; que sa qualité pour agir est ainsi établie ;

Attendu que l’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu’une demande en bornage judiciaire n’est irrecevable que si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu’un procès-verbal de carence constatant l’échec du bornage amiable et relatant les motifs de cet échec n’est pas nécessaire, contrairement à ce que soutiennent les consorts X ;

Attendu que l’expert judiciaire n’a retrouvé sur les lieux qu’une ancienne pierre borne, ne permettant pas à elle seule de conclure à l’existence d’un bornage antérieur ;

Attendu qu’au vu de ces éléments, les jugements déférés méritent confirmation en ce qu’ils ont reconnu au GAEC DE SAULX qualité pour agir et intérêt à agir, et déclaré en conséquence sa demande en bornage recevable ;

— Sur le bornage :

Attendu que les appelants soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas respecté le principe du contradictoire, puisqu’il se serait abstenu de les convoquer régulièrement et aurait inséré dans son rapport des documents sans les en avoir préalablement informés ; qu’ils lui reprochent en outre de ne pas avoir respecté sa mission ; que selon eux, il n’aurait pas vérifié les titres et les contenances, se serait trompé sur l’existence d’une ancienne borne, aurait établi un plan des lieux contraire à la réalité et proposé des limites ne respectant pas la configuration des lieux ; qu’enfin, D E n’aurait pas vérifié l’identité des parties lors des réunions d’expertise ;

Attendu que l’expert judiciaire explique qu’il a fixé au 3 octobre 2011 la date de la séance d’ouverture de ses opérations en accord avec les avocats des parties ; que les avis de réception des lettres recommandées adressées à L et J X ont été signés ; que cinq jours avant la réunion, L X en a demandé le report ; que la réunion a cependant été maintenue ;

Attendu que L X prétend aujourd’hui que la convocation a été retirée par sa mère ; qu’il ne justifie cependant pas de ce fait ; qu’en outre, il était parfaitement avisé de la date de la réunion, puisqu’il en a demandé le report ;

Attendu que l’expert a l’obligation de soumettre à la discussion des parties les éléments obtenus par lui, s’ils ont déterminé ses conclusions ; que les pièces contestées par les consorts X, soit une lettre de leur grand-mère, les avis de réception des lettres recommandées, une lettre d’un tiers, ne constituent en aucune manière des documents déterminants ;

Attendu que dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l’expert un non-respect du principe du contradictoire ;

Attendu que sur le fond, il peut tout d’abord être constaté que les appelants ont tenté de faite obstacle au travail de l’expert, notamment en lui interdisant de pénétrer sur leur propriété ; qu’ensuite, lorsqu’ils ont reçu le projet de rapport, ils ont adressé à l’expert un courrier véhément dans lequel ils n’hésitent pas à parler d’escroquerie, d’abus de faiblesse en bande organisée, de mensonges soupçonnés frauduleux dans le but de leur nuire, de partialité et de parti-pris pour favoriser le GAEC DE SAULX, de médiocrité, de travail inqualifiable ;

Attendu que, sans entrer dans la polémique, D E a répondu aux observations des consorts X ; qu’il indique notamment que la borne pierre ancienne ne constitue qu’un élément parmi d’autres et qu’il n’a pas pu procéder à tous les relevés des ouvrages existants dans la propriété X en raison de l’interdiction d’y pénétrer ;

Attendu que l’expert judiciaire a visité les lieux dans les limites fixées par les appelants, a procédé à des relevés, a identifié tous les éléments matériels en périphérie de la limite ; qu’il a superposé le plan des lieux ainsi établi et le plan cadastral ; qu’il a constaté une bonne superposition et proposé une délimitation selon une ligne figurant au plan cadastral, transposée au plan des lieux ;

Attendu que malgré les accusations portées par les consorts X, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause l’objectivité et l’impartialité de l’expert ; que son rapport ne comporte pas non plus d’incohérences ou d’inexactitudes dont la preuve serait rapportée par les appelants ; qu’en réalité, il ressort des conclusions de ces derniers qu’ils ne sont pas satisfaits de la limite proposée ; qu’ils ne fournissent toutefois pas d’éléments pertinents de nature à la remettre en cause ;

Attendu que, sur l’identité des parties présentes à la réunion du 3 octobre, l’expert a noté le nom des personnes tel qu’elles se sont identifiées à lui ; que les appelants déclarent que sur la caméra de surveillance filmant leur propriété, ils ont identifié une autre personne ; qu’ils n’apportent toutefois aucune preuve, et n’expliquent pas en quoi cette éventuelle omission ou inexactitude serait de nature à fausser les conclusions de l’expert judiciaire ;

Attendu qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le rapport d’expertise de D E ni d’ordonner une nouvelle expertise ; que le jugement du 22 août 2012 doit être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes et entériné les conclusions de l’expert judiciaire quant à la définition de la limite séparative entre les parcelles F 9, 96 et 97 d’une part, F 10 d’autre part ;

— Sur les frais et dépens :

Attendu que le partage par moitié des dépens de première instance, incluant les frais d’expertise et d’implantation des bornes, doit être approuvé, au regard des dispositions de l’article 646 du code civil ; que les consorts X, qui succombent en leur appel, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au GAEC DE SAULX au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;

— Sur l’amende civile :

Attendu que l’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 euros ;

Attendu que les consorts X ne pouvaient ignorer le caractère manifestement infondé de leurs prétentions, au vu des pièces produites en première instance et des motifs des deux jugements attaqués ; qu’ils ont persisté, devant l’expert et devant la Cour, dans leur refus de reconnaître la qualité de propriétaire du GAEC DE SAULX malgré l’existence d’un acte authentique dont la valeur probante est clairement définie par la loi ; qu’ils ont refusé de participer aux opérations d’expertise et fait obstacle au travail de l’expert judiciaire, pour ensuite mettre en cause le rapport d’expertise par des critiques liées en fait à leur propre comportement, démontrant ainsi une particulière mauvaise foi ; qu’ils ont enfin, tout au long de la procédure et y compris dans leurs dernières conclusions d’appel, procédé par allégations dépourvues de preuve, employant sans précaution des termes tels que « faux documents »,

«attestation fallacieuse, frauduleuse, mensongère, incohérente », « non-respect du principe d’impartialité » ;

Attendu que le caractère abusif du recours exercé par les consorts X ressort des éléments exposés ci-dessus ; que les appelants doivent en conséquence être condamnés in solidum à une amende civile d’un montant de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,

DECLARE recevable l’appel formé le 4 octobre 2012 ;

CONFIRME en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le tribunal d’instance de A les 8 juillet 2011 et 22 août 2012 ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum L X et J X à payer au GAEC DE SAULX la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE L X et J X de leur demande fondée sur le même texte ;

CONDAMNE in solidum L X et J X au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros (deux mille euros) ;

DIT que le présent arrêt sera communiqué au ministère public, aux fins de recouvrement de l’amende civile ;

CONDAMNE in solidum L X et J X aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP LARTILLEY par application de l’article 699 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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