Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 décembre 2016, n° 15/01665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 6 déc. 2016, n° 15/01665
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 15/01665
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 9 juillet 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 16/

XXX

COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -

ARRET DU 06 DECEMBRE 2016 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire

Audience publique

du 18 Octobre 2016

N° de rôle : 15/01665

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 10 juillet 2015

code affaire : 88H

Autres demandes d’un organisme, ou au profit d’un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts

XXX

C/

CPAM DU JURA

PARTIES EN CAUSE : XXX, Le Bourg Dessus – 39170 LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

APPELANTE

représentée par Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau d’AIN

ET :

CPAM DU JURA, XXX

INTIMEE

représentée par Madame Dorothée GENELETTI, Responsable du service juridique, agissant selon pouvoir général, permanent pour l’année 2016, dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 18 Octobre 2016 :

Madame Chantal PALPACUER, Président de chambre et de Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

Mme Karine MAUCHAIN, Greffier

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Président de chambre, et, Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Jérôme COTTERET, Conseiller

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 06 Décembre 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mai 2011, Mme X Z, salariée de la Sa Smoby Toys a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 57A(affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et ce au titre de l’épaule gauche.

Elle a été en arrêt de travail du 30 mars 2011 au 26 août 2011 puis a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 27 septembre au 23 décembre 2011.

La Sa Smoby Toys a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura en contestant l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail sucessifs.

Par décision du 21 mai 2014, la commission a rejeté son recours.

La Sa Smoby Toys a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui par jugement avant dire droit du 21 janvier 2015 a ordonné une expertise.

Après dépôt du rapport, par un second jugement en date du 10 juillet 2015, le tribunal a:

— homologué le rapport d’expertise,

— dit que les arrêts de travail de Mme X Z du 30 mars 2011 au 26août 2011 et du 27 août 2011 au 23 décembre sont opposables à la Sarl Smoby Toys,

— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la Sa Smoby Toys.

Par déclaration du 12 août 2015, la Sa Smoby Toys a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 14 octobre 2016, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de : – dire que du 30 mars 2011 au 26 août 2011, Mme X Z était en arrêt de travail à temps complet,

— dire que seule la période du 30 mars 2011 au 26 août 2011 sera imputée sur le compte employeur de la Sa Smoby Toys,

— dire que la période comprise entre le 27 août 2011 jusqu’au 23 décembre 2011 correspondant à la reprise du travail à mi-temps thérapeutique ne doit pas être imputée sur le compte employeur,

— condamner la Caisse primaire à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 18 octobre 2016, la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la Sa Smoby Toys à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 18 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l’opposabilité des arrêts de travail à la Sas Smoby Toys

L’expert désigné par le premier juge avait pour mission de fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec les lésions consécutives à l’accident du travail.

Il a conclu en ces termes 'arrêts de travail imputables : du 30 mars au 26 août 2011 à 100%, du 27 août 2011 au 23 décembre 2011 à 50%'.

Le rapport d’expertise doit toutefois conduire à distinguer plusieurs périodes :

— du 30 mars au 26 août 2011, l’employeur ne conteste pas que les arrêts de travail sont en relation directe avec l’accident du travail et qu’ils lui sont opposables,

— le 23 août 2011, le médecin traitant établit un certificat médical mentionnant un reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 27 août,

— du 27 août au 12 septembre, il n’existe aucun arrêt de travail dont il conviendrait de déterminer l’opposabilité dès lors que Mme X Z se trouvait en congés,

— du 12 au 20 septembre, aucun arrêt de travail n’est produit,

— le 20 septembre le médecin traitant établit une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 26 septembre portant la mention ' demande de reprise à mi-temps à partir du mardi 27 septembre 2011",

— le 26 septembre le médecin traitant établit un certificat de reprise à mi-temps pour un mois, avec une reprise du travail au 27 septembre,

— le 27 septembre la reprise du travail a effectivement lieu,

— le 17 octobre le médecin conseil donne un avis favorable à la reprise d’un travail léger, à compter du 27 septembre, et le 25 octobre le médecin du travail reconnaît l’aptitude à mi-temps thérapeutique sur un poste adapté, L’expert note que sur le plan médical, Mme X Z était apte à reprendre une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique le 27 août 2011 et que la reprise effective a été retardée d’un mois uniquement pour des raisons administratives, attente de la visite du médecin du travail, attente de la décision de la CPAM et prise de congés entre le 27 août et le 12 septembre.

Or aux termes de l’article L 433-1 du code de la sécurité sociale 'l’indemnité journalière est servie en tout ou partie en cas de reprise d’un travail léger autorisé par le médecin traitant, si cette reprise est reconnue par le médecin- conseil comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure'. En l’espèce l’avis du médecin conseil porte uniquement sur la période postérieure au 27 septembre 2011.

Par ailleurs, l’avis d’aptitude sur un poste adapté sera émis par le médecin du travail le 25 octobre 2011.

A la date du 27 août, date du premier certificat médical de reprise, il existait donc uniquement une proposition du médecin traitant , mais sur lequel le service médical n’a jamais émis un avis et par ailleurs l’aptitude au poste n’avait pas été vérifiée par le médecin du travail.

Il en résulte que l’arrêt de travail du 20 au 26 septembre est également opposable à la Sas Smoby Toys.

Celle-ci fait certes valoir que la Caisse n’a versé aucune prestation durant cette période et la Caisse ne se prononce pas expressément sur ce point. Il convient toutefois de constater que l’opposabilité de l’arrêt de travail à l’employeur, qui seule est en litige devant la juridiction du contentieux général, est uniquement conditionnée à l’existence d’un lien direct avec l’accident du travail et non à la perception ou non d’une indemnisation à ce titre.

Pour la période ultérieure, à compter du 27 septembre , Mme X Z avait repris le travail, sous forme d’un temps partiel, et il n’y a donc plus lieu de statuer sur l’opposabilité d’un arrêt de travail qui n’existait plus.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement seuls étant opposables à l’employeur les arrêts de travail du 30 mars 2011 au 26 août 2011 et du 20 au 26 septembre 2011.

2- Sur les demandes de la Sas SmobyToys relatives à l’imputation des arrêts de travail sur le compte employeur

L’employeur a saisi la CNITAAT d’un recours à l’encontre de la décision de la CARSAT relative au nombre de jours d’arrêt de travail imputés sur son compte employeur 2011.

Il en résulte que les demandes de la Sas Smoby Toys relatives à l’imputation sur le compte-employeur ne sont plus de la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, qui peut uniquement être amenée à statuer en l’absence de décision de la CARSAT.

3- Sur les frais irrépétibles

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Vu l’avis d’audience adressé à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale.

INFIRME le jugement en ce qu’il a dit qu’étaient opposables à la Sa Smoby Toys les arrêts de travail du 30 mars 2011 au 26 août 2011 et du 27 août 2011 au 23 décembre 2011 ;

Statuant à nouveau

DIT que sont opposables à la Sas Smoby Toys les arrêts de travail du 30 mars 2011 au 26 août 2011 et du 20 au 26 septembre 2011 ;

DEBOUTE la Sas Smoby Toys du surplus de sa demande ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.

LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six décembre deux mille seize et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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