Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 28 avril 2017, n° 16/00443

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Chronologie de l’affaire

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Laïla Bedja · Lexbase · 29 janvier 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 28 avr. 2017, n° 16/00443
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00443
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 25 janvier 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

JC/KM

COUR D’APPEL DE BESANCON

—  172 501 116 00013 -

ARRET DU 28 AVRIL 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 14 Mars 2017

N° de rôle : 16/00443

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BESANCON

en date du 26 janvier 2016

code affaire : 88C

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

URSSAF [Localité 1]

C/

SOCIETE BATIVAL

PARTIES EN CAUSE :

URSSAF [Localité 1], [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON

ET :

SOCIETE BATIVAL, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats 14 Mars 2017 :

CONSEILLERS RAPPORTEURS : Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, en présence de Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des parties

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

lors du délibéré :

Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Monsieur Jerôme COTTERET, Conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 945-1 du code de procédure civile à Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 28 Avril 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Lors d’un contrôle réalisé le 30 mai 2006, par l’Inspection du travail sur un chantier de construction de cinq pavillons individuels à [Localité 2], réalisé par la Sas Batival a été constatée la présence de plusieurs travailleurs de nationalité polonaise de l’entreprise BCG Bâtiment, ayant son siège social en Pologne.

Le 19 octobre 2006, l’inspection du travail a dressé un procès-verbal pour prêt illicite de main d’oeuvre, marchandage, délit de travail dissimulé, emploi d’étrangers sans titre, absence de déclaration d’hébergement collectif à la préfecture et défaut d’adhésion à la Caisse du Bâtiment.

Le 4 juin 2007, un procès-verbal pour travail dissimulé a également été établi par le service de la Police aux frontières.

Par jugement du tribunal correctionnel de Besançon du 22 avril 2009, confirmé par arrêt de la présente cour en date du 5 octobre 2010, la société Batival a été déclarée coupable de 'prêt de main d’oeuvre illicite par personne morale hors du cadre du travail temporaire’ et exécution d’un travail dissimulé, entre mars 2006 et août 2007 .

L’URSSAF a procédé à un redressement portant sur un montant de 285.697€ qui a fait l’objet d’une lettre d’observations du 20 juin 1988.

Une mise en demeure a été adressée à la société Batival le 26 février 2009 et celle-ci a saisi la Commission de recours amiable afin de contester le redressement.

La Commission de recours amiable a rejeté le recours le 8 juin 2012 et la Sas Batival a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon qui par jugement du 26 janvier 2016 a :

— déclaré recevable l’action de la Sas Batival,

— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

— annulé la décision de Commission de recours amiable, en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la mention relative à la réduction Fillon,

— annulé la lettre d’observation de l’Urssaf [Localité 3] du 20 juin 2008, sauf pour ce qui concerne la mention relative à la 'réduction Fillon',

— annulé pour la période concernée le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, dite 'réduction Fillon’ appliquée par la Sas Batival en sa qualité d’employeur de plus de vingt salariés,

— invité l’Urssaf à procéder aux rappels de cotisations correspondant à la 'réduction Fillon’ appliquée aux salaires et à la période comprise dans la prévention mentionnée dans l’arrêt de la Cour en date du 5 octobre 2010,

— précisé en tant que de besoin que ce rappel ne saurait excéder le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l’article L 133-4-2 du code de la sécurité sociale fixé à l’époque à 45.000€,

— débouté la Sas Batival de l’ensemble de ses demandes,

— débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2016, l’URSSAF a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 20 janvier 2017, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et de :

— confirmer intégralement la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2012,

— confirmer le redressement pour un montant de 195.697€,

— condamner la Sas Batival à lui payer la somme de 195.697€,

— condamner la Sas Batival à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions visées le 1er mars 2017, la Sas Batival conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 14 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les faits constatés par l’Inspection du travail et les services de police ont donné lieu d’une part à des poursuites pénales et d’autre part à un redressement.

Par jugement du 22 avril 2009 du Tribunal correctionnel de Besançon confirmé par arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel en date du 5 octobre 2010, la Sas Batival a été condamnée pour 'prêt de main d’oeuvre à but lucratif par personne morale hors du cadre du travail temporaire entre mars 2006 et août 2007, à [Localité 2], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9]' et exécution d’un travail dissimulé par personne morale durant la même période.

Par des motifs, qui sont le soutien nécessaire de la décision, le juge pénal, après avoir analysé la situation des ouvriers polonais travaillant sur les chantiers, a relevé que 'l’exécution du travail des ouvriers polonais se faisait sous l’autorité de la Sas Batival, ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements’ et que 'la preuve est rapportée que les ouvriers polonais étaient dans le même lien de subordination que tous les autres employés à l’égard de la Sas Batival'.

Il en a conclu que les délits de prêt illicite de main-d’oeuvre dans un but lucratif et de travail dissimulé, faute d’avoir respecté les 'formalités prescrites par le code du travail au titre d’un contrat de travail', étaient établis.

La Sas Batival indique qu’elle n’a exercé aucun recours à l’encontre de cette décision de sorte que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ce qu’à décidé le juge pénal fait obstacle à la remise en cause de l’existence d’un contrat de travail entre les ouvriers de nationalité polonaise présents sur les chantiers et la Sas Batival.

Cette autorité est reconnue par la Sas Batival elle-même dès lors que sur ce fondement elle sollicite expressément la confirmation des dispositions du jugement qui ont maintenu la décision de la commission de recours amiable en ce qu’elle concernait l’annulation des réductions prévues par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dite 'réduction Fillon'.

Or, l’analyse de la situation de détachement, au sens soit de l’arrangement administratif fixant diverses mesures d’application de la convention générale de sécurité sociale entre la France et la Pologne du 2 juin 1948, soit de la réglementation européenne, invoquées cumulativement par la Sas Batival, qui constitue l’essentiel de l’argumentation de cette dernière, suppose le maintien d’un lien de subordination entre l’employeur du pays d’envoi et le salarié.

La juridiction pénale ayant retenu que le lien de subordination avait été transféré et que les salariés étaient liés à la Sas Batival par un contrat de travail, il ne pouvait donc exister de situation de détachement au sens de ces dispositions, de sorte que l’argumentation de l’intimée sur ce point, et notamment la validité des certificats de détachement, n’a pas lieu d’être examinée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a annulé d’une part la décision de la commission de recours amiable 'en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la mention relative à la réduction Fillon’ et d’autre part, la lettre d’observations du 20 juin 2008, 'sauf pour ce qui concerne la mention relative à la 'réduction Fillon', ses dispositions étant à l’inverse maintenues pour ce qui concerne l’annulation desdites réductions.

La Cour n’étant saisie d’aucun autre moyen à l’encontre du redressement, il en résulte que la décision de la Commission de recours amiable doit être confirmée dans son intégralité, la Sas Batival étant condamnée au paiement de la somme de 195.697€.

La somme de 1500€ sera allouée à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sas Batival étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

— déclaré recevable l’action de la Sas Batival,

— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,

— annulé pour la période concernée le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, dite 'réduction Fillon'.

Statuant à nouveau,

CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2012 rejetant le recours de la Sas Batival à l’encontre de la lettre d’observations du 20 juin 2008;

CONDAMNE la Sas Batival à payer à l’Urssaf [Localité 1] la somme de 195.697€ ;

C ONDAMNE la Sas Batival à payer à l’Urssaf [Localité 1] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille dix sept et signé par Mme PALPACUER Chantal, président de chambre, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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