Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 4 juillet 2017, n° 16/00644

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 4 juill. 2017, n° 16/00644
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00644
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 2 mars 2016, N° 14/01287
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°

EM/CB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

— XXX

ARRÊT DU 04 JUILLET 2017

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 30 mai 2017

N° de rôle : 16/00644

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER

en date du 03 mars 2016 [RG N° 14/01287]

Code affaire : 64A

Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement

A Y, C D C/ X Z, F Z

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur A Y

né le XXX à LONS-LE-SAUNIER (39000)

XXX

Madame C D

née le XXX à LONS-LE-SAUNIER (39000)

XXX

APPELANTS

Représentés par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Monsieur X Z né le XXX à AUBIGNY-EN-ARTOIS

XXX

Madame F Z

née le XXX à NANCE

XXX

INTIMÉ S

Représentée par Me Q-yves REMOND, avocat au barreau de JURA

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, (Magistrat rapporteur) Président de chambre.

ASSESSEURS : Madame B. O-P et Monsieur L. H, Conseillers.

GREFFIER : Madame C.BILLOT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS :Madame B. O-P et Monsieur L. H, Conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 30 mai 2017 a été mise en délibéré au 04 juillet 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Reprochant à leurs voisins, les époux X et F Z (le nom de naissance de cette dernière n’ayant jamais été indiqué, ni dans l’assignation initiale, ni dans la déclaration d’appel, ni dans les écrits des défendeurs puis intimés), de leur causer des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, d’une part avec l’élevage dans un abri fermé de deux chevaux générant de fortes odeurs nauséabondes et, d’autre part, en ayant fait édifier un mur en béton pour séparer leurs propriétés respectives, M. A Y et Mme C D (les consorts Y – D) les ont fait assigner en suppression sous astreinte de ces ouvrages devant le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier qui, par jugement rendu le 3 mars 2016, les a déboutés de leurs fins et prétentions, condamnés solidairement à payer à leurs adversaires 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a rejeté la demande reconventionnelle des époux Z.

Les consorts Y – D ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 24 mars 2016 et, au dernier état de leurs écrits transmis le 27 avril 2017, ils en poursuivent l’infirmation et sollicitent la suppression sous astreinte de l’écurie édifiée sur la parcelle ZH n° 17 par les époux Z et du mur en béton qui sera remplacé par une haie de thuyas, et la condamnation de ces derniers à leur payer 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais des procès-verbaux de constat d’huissier, avec distraction au profit de leur conseil.

Les époux Z ont répliqué en dernier lieu le 5 mai 2017 pour demander à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle, de leur allouer de ce chef un montant de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les appelants aux dépens comprenant le coût des procès-verbaux de constat établis par Me Vormus avec distraction au profit de Me Rémond.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières écritures ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2017.

Motifs de la décision

Comme l’a parfaitement rappelé le premier juge, dès lors que les ouvrages dont la suppression est poursuivie sont incontestablement situés sur le fonds appartenant aux intimés, le fait que l’abri à chevaux soit ouvert ou fermé n’a aucune incidence sur l’issue du litige de sorte que tous les développements que les appelants y consacrent sont sans objet.

La seule question à laquelle il appartient au juge de répondre est celle de savoir si, dans un hameau dépendant de la commune de Commailles (Jura) et distant de 4km du village le plus proche, la présence, sur le fonds des époux Z, d’une écurie, de deux chevaux et d’un mur édifié en limite des propriétés contiguës des parties sont, ou non, source de troubles anormaux du voisinage pour les consorts Y – D.

Contrairement aux affirmations péremptoires de ces derniers, la preuve d’odeurs nauséabondes excédant les inconvénients normaux du voisinage n’est pas 'difficile’ à rapporter puisque, par définition, ces odeurs doivent être particulièrement incommodantes une grande partie de la journée, voire de la nuit, et qu’il suffit donc à un huissier de se déplacer sur les lieux pour en faire le constat.

Pour les mêmes raisons que celles retenues par le premier juge tirées, d’une part, des termes utilisés pour la rédaction des attestations concordantes produites par les appelants qui traduisent une évidente animosité à l’encontre des époux Z et, par suite, un manque d’impartialité de leurs auteurs et, d’autre part, des témoignages en sens contraire produits par les intimés qui viennent affaiblir, voire détruire, la force probante de ceux des appelants, la cour se référera aux seuls éléments objectifs de ce dossier que sont les constats d’huissier, fort nombreux au demeurant, dressés à la requête des consorts Y – D, à savoir ceux de :

— Me Philippe Eiser, Huissier de justice associé à Lons-Le-Saunier, du 19 février 2014 (pièce n° 2) dans lequel, bien que requis par les consorts Y – D pour procéder à telles constatations qu’il appartiendra, ce dernier n’a constaté que la présence et pris des photographies de l’abri à chevaux et d’une canalisation bleue sans, à aucun moment, relever quelqu’inconvénient que ce soit pour le voisinage,

— Me Q-R S, Huissier de justice associé à Lons-Le-Saunier des 12 mai de 14h30 à 16h et 22 mai 2014 de 16h35 à 17h10 (pièce n° 3) lequel, après avoir procédé à une description, photographies à l’appui, de l’abri litigieux, a relevé sur le fonds des époux Z la présence de deux chevaux et de crottin et a senti une odeur discontinue de type fumier de cheval, mais sans acidité,

— Me Q-R S du 17 juin 2014 (pièce n° 4) qui, après avoir procédé à des constatations sur le fonds de ses requérants sans intérêt pour l’issue du litige, a senti à 18h40 une odeur de chevaux discontinue et furtive, de faible intensité,

— Me Q-R S du 19 juin 2014 à 18h15 (pièce n° 5) dans lequel ce dernier déclare avoir senti une odeur discontinue ressemblant à du goudron mais avec un fond légèrement acide, non forte et furtive en fonction du sens de la brise qui souffle,

— Me Q-R S du 3 juillet 2014 de 19h05 à 21h05 (pièce n° 6) qui déclare avoir senti pendant tout le temps de sa présence une odeur de cheval non puissante, furtive et discontinue ayant laissé place à 20h45 à une 'odeur de nature, de campagne’ avant de réapparaître, toujours de manière furtive et discontinue en fonction du sens de la brise qui souffle,

— Me Q-R S des 18 décembre de 16h45 à 18h25 et 19 décembre 2014 de 6h45 à 6h55 (pièce n° 23) où ce dernier a relevé sur le fonds des époux Z, la présence de deux chevaux, l’un blanc et l’autre noir, et une personne qui oeuvrait pour leur apporter du foin mais n’a fait aucune constatation quant aux odeurs dégagées,

— Me Q-R S des 6 juillet de 16h15 à 17h35 et 9 juillet 2015 à 19 h (pièce n° 27) où, après avoir encore procédé à une description de la vie des chevaux évoluant sur la propriété voisine, celui-ci a relevé la présence de crottin sur le sol, indiqué avoir senti une odeur de cheval furtive et entendu, à deux reprises, deux coups de sabot sur le sol,

— Me Q-R S du 23 septembre 2015 à 9h15 (pièce n°36) dans lequel ce dernier ne fait aucune constatation quant à d’éventuelles odeurs,

— Me J K, Huissier de justice associé à Lons-Le-Saunier du 31 octobre 2016 à 18h01 (pièce n° 67) lequel ne fait aucune constatation quant à d’éventuelles odeurs,

— Me L M, Huissier de justice associé à Lons-Le-Saunier du 27 janvier 2017 à 14h30 (pièce n° 84) qui, expressément requis à cet effet, a constaté la présence de crottin de cheval sur le fonds voisin et indiqué qu’une 'odeur de type crottin’ se sent côté est de la propriété des requérants, notamment face à la construction des consorts Z’ sans même préciser l’ampleur et les caractéristiques de cette odeur,

— Me L M du 12 février 2017 à 19h37 (pièce n° 85) qui, expressément requis à cet effet, a indiqué qu’il sentait des odeurs de types camphre/menthol, foin et crottin côté est de la propriété des requérants lesquelles, selon les déclarations non vérifiées de ces derniers, proviendraient des produits vétérinaires administrés aux chevaux des époux Z,

— Me L M du 26 mars 2017 à 17h35 (pièce n° 86) qui, toujours expressément requis à cet effet, a indiqué qu’il sentait des odeurs de types foin et crottin côté est de la propriété des requérants au niveau de leur piscine et que l’on entendait les chevaux depuis la propriété de ces derniers.

Il ressort à l’évidence de ces nombreux constats dressés pourtant par quatre huissiers de justice différents, tant en hiver, au printemps, en été qu’en automne, tôt le matin jusqu’à tard le soir, et confirmés par ceux versés aux débats par les époux Z établis les 19 juin et 9 juillet 2015 par la Sélarl Altaneo Couillerot – Vormus – Boj et le 12 avril 2017 par la Sélarl Altaneo 39, huissiers de justice à Lons-Le-Saunier, que les nuisances, réelles, générées par l’élevage de deux chevaux par les époux Z dans un environnement campagnard n’excèdent en rien les inconvénients normaux du voisinage.

En ce qui concerne le mur litigieux qui a remplacé la haie de thuyas, il est constant qu’il est implanté sur le fonds des époux Z de sorte que c’est par des motifs tout à fait pertinents que le premier juge a débouté les consorts Y – D de leur demande tendant à sa suppression laquelle ne repose sur aucun fondement juridique sérieux.

Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré mérite confirmation sur ces points.

Ce litige s’inscrit dans un contexte de relations conflictuelles qui perdurent entre les parties depuis plus de vingt ans malgré plusieurs tentatives de conciliation en 2012 et 2013, notamment sous l’égide du maire de la commune.

Dès lors, faute pour les époux Z de démontrer en quoi les appelants auraient abusé de leur droit d’ester en justice, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande reconventionnelle et sa décision sera encore confirmée de ce chef.

Eu égard à la solution donnée au litige, le jugement sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure.

Les appelants qui succombent en leur recours supporteront in solidum les dépens d’appel qui ne comprennent pas les frais de constats d’huissier dressés à la requête d’une partie sans autorisation du juge, et les demandes formées à hauteur de cour en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Lons-Le-Saunier.

Rejette les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. A Y et Mme C D aux dépens d’appel avec droit pour Maître Q-Yves Rémond, avocat, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Chantal Mouget, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.

Le greffier, le président de chambre

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