Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 9 octobre 2018, n° 17/01296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 1re ch., 9 oct. 2018, n° 17/01296
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 17/01296
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Besançon, 29 mai 2017, N° 15/02105
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Texte intégral

ARRÊT N°

AC/DB

COUR D’APPEL DE BESANÇON

—  172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2018

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 04 septembre 2018

N° de rôle : N° RG 17/01296 – N° Portalis DBVG-V-B7B-D2GB

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BESANCON

en date du 30 mai 2017 [RG N° 15/02105]

Code affaire : 58Z

Demande relative à d’autres contrats d’assurance

J… K… M… X… C/ Chantal Y…, Jean Y…, Monique Z…, Delphine Z…, Hélène Z…, Mathieu Z…, N…, SA CNP ASSURANCES

PARTIES EN CAUSE :

Madame J… K… veuve X…

née le […] à ALEKSANDROV-GOY- RUSSIE

demeurant […]

APPELANTE

Représentée par Me Enguerrand A… de la SCP PILATI BRAILLARD A…, avocat au barreau de BESANCON

ET :

Madame Chantal Y…

née le […] à ABBANS DESSUS (25440)

de nationalité française, demeurant […]

Monsieur Jean Y…

né le […] à SOMBACOUR (25520)

de nationalité française, demeurant […]

Madame Monique Z… Venant aux droits de Monsieur Camille Z…

née le […] à CHAPELLE D’HUIN

de nationalité française, demeurant […]

Madame Delphine Z… Venant aux droits de Monsieur Camille Z…

née le […] à BESANCON (25000)

de nationalité française, demeurant […]

Madame Hélène Z… Venant aux droits de Monsieur Camille Z…

née le […] à BESANCON (25000)

de nationalité française, demeurant […]

Monsieur Mathieu Z… Venant aux droits de Monsieur Camille Z…

né le […] à PONTARLIER (25300)

demeurant […]

Monsieur N… Venant aux droits de Monsieur Camille Z…

né le […] à PONTARLER

de nationalité française, demeurant […]

INTIMÉS

Représentés par Me Erik B… de la C…, et Me Bruno D…, avocat au barreau de BESANCON

SA CNP ASSURANCES

dont le siège est […]

INTIMÉE

Représentée par Me Ludovic E… de la F…, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER et A. CHIARADIA (magistrat rapporteur), Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.

L’affaire, plaidée à l’audience du 04 septembre 2018 a été mise en délibéré au 09 octobre 2018. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits et prétentions des parties

Le 12 février 2005, Fernand X… a souscrit un contrat d’assurance vie «Ascendo» n°[…] auprès de la Compagnie CNP Assurance en désignant comme bénéficiaires principaux MM Camille Z…, Denis G… et Michel H….

Suivant avenant modificatif en date du 17 juin 2010, il a désigné Mme Chantal Y… et, à défaut, M. Jean Y…, en qualité de bénéficiaire du contrat susmentionné.

Par décision du 9 novembre 2010, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pontarlier a placé Fernand X… sous curatelle simple, puis sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement du 9 janvier 2012, mesure qui a été confiée au service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Doubs.

En septembre 2014, avec l’assistance de son curateur, Fernand X… a adressé à la Cie CNP Assurance une demande de modification de la clause bénéficiaire du contrat au profit de Mme Chantal Y… et de M. Camille Z… «à défaut de l’un pour sa part, ses descendants, à défaut mes héritiers».

Fernand X… est décédé le […].

Par ordonnance du 5 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a fait interdiction à la Cie CNP Assurance de se départir des fonds afférents au contrat «Ascendo» n°[…] dans l’attente de la décision de la juridiction saisie au fond portant sur la validité de la clause bénéficiaire modifiée au profit de Mme Chantal Y… et à défaut de M. Jean Y….

Par exploits d’huissier délivrés les 31 août et 1er septembre 2015, Mme J… K… veuve X… a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d’une demande dirigée contre la Cie CNP Assurance et Mme et M. Y… aux fins d’obtenir:

— l’annulation de la clause modificative du contrat précité désignant comme bénéficiaire Mme Y…,

— l’injonction à la Cie CNP Assurance de reverser les fonds relatifs au contrat sur un compte dédié à la succession de Fernand X… sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— la condamnation in solidum de M. et Mme Y… à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Mmes Monique, Delphine et Hélène Z… ainsi que MM I… et N… (ci-après les consorts Z…) sont intervenus volontairement à l’instance.

Suivant jugement rendu le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Besançon a:

— déclaré recevable la demande de Mme J… K… veuve X… contre M. Jean Y…,

— prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie «Ascendo» n°[…] souscrit par Fernand X…,

— débouté Mme J… X… de ses demandes indemnitaire et de condamnation sous astreinte dirigée contre la Cie CNP Assurance,

— déclaré l’avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme Y… et M. Z… comme seuls bénéficiaires du contrat d’assurance vie «Ascendo» n°[…] souscrit par Fernand X…,

— débouté Mmes Monique, Delphine et Hélène Z… ainsi que MM I… et N… de leur demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la Cie CNP Assurance,

— condamné Mme J… X…, M. Jean Y… et Mme Chantal Y… aux dépens, chacun pour un tiers, avec distraction au profit de la F…, avocat,

— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme J… X…, née K…, a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2017 et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 septembre 2017, elle en sollicite l’infirmation et demande à la Cour de:

— prononcer la nullité de la clause modificative du contrat «Ascendo» n°[…] désignant Mme Chantal Y… comme bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Fernand X…,

— prononcer la nullité de la clause modificative du contrat «Ascendo» n°[…] désignant Mme Chantal Y… et M. Camille Z… comme bénéficiaires du contrat d’assurance vie souscrit par Fernand X…,

— enjoindre la Cie CNP Assurance de reverser les fonds relatifs audit contrat sur un compte dédié à la succession de Fernand X… sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du «jugement» (sic) à intervenir,

— déclarer les dispositions ci-dessus communes et opposables à Mme Chantal Y… et M. Jean Y… ainsi qu’à M. Camille Z… et ses ayants droit,

— condamner Mme Chantal Y… et M. Jean Y… in solidum à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner la Cie CNP Assurance, Mme Chantal Y… et M. Jean Y… in solidum à lui payer celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 2 novembre 2017, Mme Chantal Y…, M. Jean Y… et les consorts Z…, venant aux droits de Camille Z…, demandent à la Cour de:

— débouter purement et simplement Mme J… X… de ses prétentions,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— condamner Mme J… X… à verser à Mme Chantal Y… et M. Jean Y… la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme J… X… à payer aux consorts Z… une somme identique sur le même fondement,

— condamner Mme J… X… aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me D…, avocat, sur son affirmation de droit.

Suivant écritures déposées le 20 octobre 2017, la Cie CNP Assurance demande à la Cour de:

— statuer ce que de droit sur les demandes de Mme J… X… et sur le sort des fonds qu’elle-même détient au titre du contrat «Ascendo» n°[…],

— «débouter en toutes hypothèse tant Mme veuve X… que les consorts Z… de leurs demandes de libération des fonds sous astreinte»,

— dire qu’elle «ne pourra être tenue au versement des fonds relatifs au contrat litigieux que lorsque les formalités nécessaires au déblocage des fonds auront été réalisées»,

— rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre «tant au titre d’une demande de condamnation au paiement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens d’instance et d’appel»,

— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la F…, avocat, aux offres de droit.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 août 2018.

Motifs de la décision

Au soutien de son appel, Mme J… X… fait valoir que :

* s’agissant de l’avenant du 17 juin 2010 :

— Mme Chantal Y… et M. Jean Y… étaient les conseillers bancaires de Fernand X… et celui-ci n’avait avec eux aucun lien familial ou amical,

— il a lui-même contesté cette modification de la clause bénéficiaire du contrat litigieux,

— moins de six mois après la signature de cet avenant, Fernand X… a été placé sous curatelle;

* s’agissant de l’avenant de septembre 2014 :

— ce n’est pas parce que l’acte a été réalisé avec l’assistance du curateur qu’il correspondait à la volonté de Fernand X…,

— celui-ci a toujours voulu que l’appelante soit sa seule héritière.

Au contraire, Mme Chantal Y…, M. Jean Y… et les consorts Z… soutiennent que Fernand X… était sous l’influence de Mme J… X… alors qu’il avait, à plusieurs reprises, voulu gratifier des amis qui, comme les époux Y…, l’avaient soutenu après le décès de sa première épouse avec laquelle il n’avait pas eu d’enfants.

— Sur l’avenant du 17 juin 2010,

Le premier avenant modificatif de la clause bénéficiaire du contrat «Ascendo» n°[…] est intervenu le 17 juin 2010 alors que le certificat médical établi le 29 avril 2010 par le Dr L… qui devait conduire au jugement du 9 novembre 2010 ouvrant une mesure de curatelle simple au bénéfice de M. X… mentionnait la dégradation de ses facultés intellectuelles en rapport avec son grand âge et l’altération de ses capacités de jugement et de raisonnement, le juge des tutelles indiquant en outre dans son jugement que M. X… était sujet à des oublis et à de brusques changements d’humeur et d’avis, ce qui est corroboré par le fait qu’ensuite de cet avenant, M. X… a entendu revenir sur cet acte à plusieurs reprises, notamment par courriers à la Cie CNP Assurance des 29 septembre 2010, 5 novembre 2012, 1er janvier 2013, 31 mars 2013 et 15 mai 2013, et ce malgré l’acceptation, avec son consentement, de la clause bénéficiaire du contrat par Mme Chantal Y….

Dans ces conditions, il apparaît qu’en juin 2010, M. X… n’était plus en mesure de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales, M. et Mme Chantal Y… ne parvenant pas, par ailleurs, à prouver que l’avenant litigieux a été signé lors d’un intervalle de lucidité de l’assuré.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de cet avenant.

— Sur l’avenant du 15 septembre 2014,

Sous curatelle renforcée depuis le 9 janvier 2012, Fernand X… a, à nouveau, demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat «Ascendo» n°[…] le 15 septembre 2014 par l’intermédiaire de son curateur, le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Doubs, cette demande étant datée et signée par lui.

Dès lors, dans la mesure où il appartenait au service mandataire, avant de transmettre cette demande de modification de la clause bénéficiaire, de s’assurer tant de la volonté de Fernand X… que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et Mme J… X… ne justifiant pas d’un quelconque manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger cet avenant valide nonobstant la désignation par Fernand X… de son épouse en qualité de bénéficiaire de ses autres contrats d’assurance vie.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré l’avenant modificatif du 15 septembre 2014 valable comme désignant Mme Y… et M. Z… comme les seuls bénéficiaires du contrat d’assurance vie «Ascendo» n°[…] souscrit par Fernand X….

— Sur les autres demandes de Mme J… X…,

Compte tenu de ce qui précède, Mme J… X… ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef et il en ira de même en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte dirigée contre la Cie CNP Assurance.

— Sur le versement des fonds par la Cie CNP Assurance,

L’article 292 B II de l’annexe II du code général des impôts dispose que les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues aux bénéficiaire de contrats souscrits après le 20 novembre 1991 sur lesquels des primes ont été versées après le 70ème anniversaire de l’assuré que dans les conditions prévues au III de l’article 808 du code général des impôts, c’est-à-dire sur production du certificat de paiement ou de non exigibilité des droits de mutation par décès délivré par la recette des impôts du lieu de succession.

Il convient, en conséquence, de dire, comme elle le demande, que la Cie CNP Assurance ne pourra être tenue au versement des fonds relatifs au contrat litigieux que lorsque les formalités nécessaires au déblocage des fonds auront été réalisées.

— Sur les demandes accessoires,

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Succombant, Mme J… K… veuve X… sera condamnée aux dépens d’appel, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées, ainsi que celles non soumises à la critique des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 30 mai 2017.

Y ajoutant,

Dit que la Cie CNP Assurance ne pourra être tenue au versement des fonds relatifs au contrat litigieux que lorsque les formalités nécessaires au déblocage des fonds auront été réalisées.

Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme J… K… veuve X… aux dépens d’appel, avec droit pour Me D… et la F…, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, Greffier.

Le Greffier,Le Président de chambre

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