Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 1er mars 2019, n° 18/01735

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 1er mars 2019, n° 18/01735
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/01735
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, 6 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 19/136

PB/MF

COUR D’APPEL DE BESANCON

— […]

ARRET DU 01 MARS 2019

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 08 Février 2019

N° de rôle : N° RG 18/01735 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EALK

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LONS LE SAUNIER

en date du 07 septembre 2018

code affaire :

89E

A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

APPELANTE

ENTREPRISE BONGLET, dont le siège social est sis 330, rue des Frères Lumière – 39000 LONS-LE-SAUNIER

représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CPAM DE L’AIN, dont le siège social est […] – Pôle des affaires juridiques
- […]

Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 – 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 08 Février 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

M. Jérôme COTTERET, Conseiller

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Magali FERREC, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 01 Mars 2019 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 1er novembre 2016, M. X Y salarié de la Sa Entreprise Bonglet a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 12 octobre 2016 faisant état d’une fissure complexe de la corne postérieure du segment moyen du ménisque externe du genou droit.

L’employeur a formulé des réserves le 13 janvier 2017 et après clôture de l’instruction, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ain a pris en charge la pathologie au titre du tableau n° 79 de la nomenclature des maladie professionnelles.

La Sa Bonglet a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis celle-ci n’ayant pas statué dans le délai d’un mois, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons le Saunier qui, par jugement du 7 septembre 2018, a débouté la Sa Bonglet de l’ensemble de ses demandes et déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 2018, la Sa Entreprise Bonglet a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 26 novembre 2018, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui est inopposable.

Selon conclusions visées le 7 janvier 2019 la caisse primaire sollicite la confirmation du jugement entrepris.

En application de l’ article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 8 février 2019, la caisse ayant été dispensée de comparaître en application de l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n°79 des maladies professionnelles relatif aux lésions dégénératives à caractère articulaire du ménisque, prévoit un délai de prise en charge de deux ans et au titre de la liste limitative des travaux, précise qu’ils doivent comporter des efforts ou ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.

La Sa Entreprise Bonglet conteste que les travaux réalisés par M. X Y correspondent à la liste limitative du tableau.

Or, M. X Y , qui exerce la profession de peintre façadier a, lors de l’enquête de la caisse, décrit ainsi qu’il suit le contenu de son poste :

'- Mettre en place des échafaudages au sol, soit sur pieds (tubulaires), soit des plates-formes électriques. Les structures à assembler pèsent 70 kg. Il y a également des poids de 25 kg à porter, un dans chaque main, à traîner dans les graviers pour tester les poutres sur les terrasses des immeubles.

- Réaliser les peintures en résine des sols sur les balcons au rouleau avec port des seaux de 25 kg.

- Isoler les façades par l’extérieur, soit avec de la laine de roche ( panneaux de 0.60x1.20 de 8 à 10 kilos) soit avec du polystyrène. Il convient de fixer les panneaux par vissage. Les trous sont réalisés au perforateur de 3,8 kilos. Il faut ensuite passer un enduit colle et un enduit de finition en seaux de 25 kg. Il y a de cela une dizaine d’années, l’isolation se faisait au ciment avec manipulation de sacs de 50 puis 35 kg

-lavage des toitures au Karcher debout ou à genoux .

Je passe environ la moitié de mon temps de travail agenouillé ou accroupi, sauf lorsque nous disposons de plates-formes sur lesquelles je travaille toujours à hauteur. Malheureusement il est rare que nous ayons des plates-formes.

Je travaille à genoux pour la réalisation des résines au sol, avec des efforts lors de l’utilisation du perforateur et des ports de charges lors de la fixation des plaques d’isolant'.

Egalement entendu par l’agent enquêteur, l’employeur donne une description identique du poste sauf à préciser que M. X Y ne monte pas lui-même les échafaudages et fait essentiellement du travail en façade, mais non en toiture.

Il indique par ailleurs qu’il ' lui arrive de travailler accroupi non pas à genoux'.

Ainsi que l’a noté le premier juge les deux descriptifs des tâches réalisées ne se contredisent pas fondamentalement, mais divergent uniquement sur la fréquence des travaux en position agenouillée ou accroupie.

Or, la nature des tâches, notamment la pose des produits isolants et de l’enduit en façade est de nature à conduire à l’adoption d’une telle position, l’employeur n’indiquant nullement que les équipements mis à la disposition du salarié lui permettent toujours de travailler en position debout, étant observé qu’il n’apporte aucun élément qui viendrait contredire les déclarations du salarié selon lesquelles il peut travailler en cette position uniquement lorsqu’il dispose d’une plate-forme, mais que le recours à cet équipement est rare.

Par ailleurs, les efforts et ports de charges en position accroupie ne peuvent être contestés, dès lors que le salarié est amené à déplacer, en cette position, les seaux et plaques d’isolants et à utiliser un perforateur.

C’est donc à juste titre que la caisse a estimé que les conditions du tableau n° 79 étaient remplies, la prise en charge de la maladie déclarée par M. X Y devant

donc être déclarée opposable à la Sa Entreprise Bonglet.

Le jugement sera en conséquence confirmé dans l’ensemble de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

CONDAMNE la Sa Entreprise Bonglet aux éventuels dépens.

Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le un mars deux mille dix neuf et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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