Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 juin 2020, n° 19/02280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 16 juin 2020, n° 19/02280
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 19/02280
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Belfort, 16 octobre 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N° 20/

CKD/CM

COUR D’APPEL DE BESANCON

— […]

ARRET DU 16 JUIN 2020

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 16 Juin 2020

N° de rôle : N° RG 19/02280 – N° Portalis DBVG-V-B7D-EGDF

S/appel d’une décision

du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT

en date du 17 octobre 2019

code affaire : 89A

A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

APPELANT

Monsieur B Z, demeurant […]

représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, absent

INTIMEE

CPAM DE BELFORT, dont le siège social est sis […]

dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010-1163 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 15 mai 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine K-DORSCH, Président, entendu en son rapport, sans plaidoirie conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et après accord des parties

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre

Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller

Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Juin 2020 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur B Z a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2017 en faisant une chute de sa hauteur sur le coude. L’accident du travail a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 07 décembre 2017.

Monsieur B Z a contesté cette décision et a sollicité l’instauration d’une expertise médicale que la Caisse a confiée au Docteur C Y qui a également fixé la date de consolidation au 07 décembre 2017.

L’assuré a alors saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui a rejeté sa demande par décision du 06 avril 2018.

Le 26 mai 2018 Monsieur B Z a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Belfort devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance.

Par décision avant dire droit du 27 mai 2019 une mesure de consultation a été ordonnée. La consultation s’est, avec l’accord de Monsieur B Z, déroulée lors de l’audience du 19 septembre 2019. Le Docteur F a confirmé la date de consolidation.

Par jugement rendu le 17 octobre 2019, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Belfort a rejeté le recours de l’assuré à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable, et a dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.

*

Par lettre recommandée expédiée le 07 novembre 2019, Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.

Une seconde déclaration d’appel a été formée par le conseil de Monsieur B Z le 20 décembre 2019.

Par arrêt du 15 mai 2019, la cour a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de la présente procédure la plus ancienne 19/2280.

*

Par conclusions déposées le 26 décembre 2019, l’appelant demande à la cour de :

— Dire et juger qu’il est fondé à contester la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie,

— Fixer la date de consolidation au 30 novembre 2018,

— Subsidiairement, Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation.

À l’appui de son recours il déclare produire une attestation de son masseur kinésithérapeute indiquant une limitation de la flexion et une sensibilité accrue au froid, ainsi que des certificats médicaux du docteur X, et enfin un arrêt de travail du 07 juillet 2017 au 30 novembre 2018.

Pour sa part, dans ses écrits déposés le 05 mai 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Territoire de Belfort conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir qu’en présence de conclusions d’expertise claires et corroborant celles du médecin conseil, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise technique.

*

La caisse a par courrier daté du 23 avril 2020 sollicité la dispense de comparaître à l’audience du 15 mai 2020 en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Dans le cadre de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mai 2020, par courriel du 14 mai 2020 l’appelant a déclaré que ses conclusions écrites valent observations orales à l’audience, et qu’il accepte la mise en délibéré du dossier sans plaidoirie.

Il est pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions ci-dessus énoncées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur B Z a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2017 en faisant une chute de sa hauteur sur le coude, ce qui a entraîné une fracture fermée de l’extrémité supérieure du radius gauche';

Attendu que le médecin conseil de la caisse a conclu que l’état de santé en rapport avec l’accident était consolidé à la date du 07 décembre 2017';

Attendu que suite à la contestation de l’assuré le Docteur Y a été désigné en qualité d’expert afin de dire si l’accident du travail peut être consolidé à la date 07 décembre 2017';

Qu’à la suite de l’examen de l’assuré l’expert a le 06 février 2018 conclu': «'l’AT du 12/07/2017 peut être considéré comme consolidé à la date du 07/12/2017'»';

Attendu qu’enfin une consultation médicale avec examen clinique a été réalisée à l’audience par le Docteur E F suite au jugement avant-dire droit du 27 mai 2019';

Qu’il résulte de la procédure que les conclusions de l’expert sont les suivantes': «'Le 12/07/2017, suite à une chute de sa hauteur Monsieur Z a présenté une fracture fermée de l’extrémité supérieure du radius gauche. Les radiographies au décours de l’accident montrent une petite encoche au niveau de la tête radiale compatible avec une petite fracture. Il n’a pas été opéré.

Cliniquement l’aspect du coude est normal. Il n’y a aucune déformation. Il ne fléchit pas et n’étend pas complètement le coude gauche, mais les résultats sont meilleurs que ceux figurant sur le rapport du médecin conseil. Il n’y a pas lieu de modifier le taux d’incapacité.

L’expert confirme que les lésions sont consolidées à la date indiquée par le médecin-conseil.'»';

Attendu que les conclusions de l’expert sont claires et circonstanciées et qu’elles sont sans équivoque';

Qu’elles confirment les conclusions du médecin-conseil, ainsi que du premier expert de sorte que trois médecins ont conclu à une consolidation au 07 décembre 2017';

Attendu qu’à l’appui de son recours l’appelant produit':

— un certificat médical du 05 février 2018 de Madame A masseur kinésithérapeute qui décrit une mobilité réduite, et la persistance de douleurs,

— cinq certificats médicaux du Docteur X établis entre le 20 octobre 2017 et le 25 septembre 2018 qui décrivent une diminution de la mobilité du coude, une baisse de la force musculaire, et la persistance de douleurs,

— un certificat d’arrêt de travail de prolongation du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018';

Attendu d’une part que les documents produits par l’appelant sont tous antérieurs à l’examen du Docteur F effectué le 19 septembre 2019';

Que d’autre part aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause la date de consolidation’dès lors que les séquelles également relevées par les experts induisent une éventuelle incapacité permanente, mais ne s’opposent pas à une consolidation';

Qu’enfin la poursuite de séances de kinésithérapie ne s’oppose pas davantage à une consolidation, et qu’un arrêt de travail de deux mois, à partir du 1er octobre 2018 ne remet pas davantage en cause une consolidation fixée au 07 décembre 2017';

Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, et qu’il n’y a pas lieu à hauteur de cour d’ordonner une nouvelle expertise';

Attendu que les frais de la procédure d’appel sont à la charge de l’appelant qui succombe';

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Belfort';

Y ajoutant

DEBOUTE Monsieur B Z de sa demande d’expertise';

CONDAMNE Monsieur B Z aux dépens de la procédure d’appel.

LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Cécile MARTIN, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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