Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 20/010851

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, 01, 7 sept. 2021, n° 20/01085
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 20/010851
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044105960
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT No

JFL/CM

COUR D’APPEL DE BESANÇON

—  172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Contradictoire

Audience publique du 16 Juin 2021

No de rôle : No RG 20/01085 – No Portalis DBVG-V-B7E-EIY2

S/appel d’une décision

du Juge des contentieux de la protection de BESANCON

en date du 21 juillet 2020 [RG No 19/001005]

Code affaire : 51B

Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion

E.P.I.C. GRAND BESANCON HABITAT C/ [C] [D]

PARTIES EN CAUSE :

E.P.I.C. GRAND BESANCON HABITAT

Sis [Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie FICHTER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

APPELANT

ET :

Madame [C] [D]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3703 du 16/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.

GREFFIER : Madame F. ARNOUX , Greffier

Lors du délibéré :

Monsieur JF. LEVEQUE, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller

L’affaire, plaidée à l’audience du 16 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Exposé du litige

Sur assignation délivrée le 22 octobre 2019 par l’Office public municipal d’habitations à loyer modéré de la ville de Besançon (Grand Besançon Habitat) à sa locataire Mme [C] [D] aux fins de résiliation du bail d’habitation conclu le 3 avril 2018 et d’expulsion pour trouble causé au voisinage, le tribunal judiciaire de Besançon, par jugement rendu le 21 juillet 2020, retenant que les troubles avaient cessé, a :

— débouté le bailleur de sa demande en résiliation,

— dit sans objet la demande d’exécution provisoire,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le bailleur aux dépens.

Grand Besançon Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 3 juillet 2020 en critiquant expressément tous les chefs de jugement.

Par conclusions transmises le 4 juin 2021, il demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré,

— prononcer la résiliation du bail,

— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

— condamner celle-ci à lui payer la somme de 315,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 octobre 2019 et une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés,

— ordonner l’exécution provisoire,

— la condamner à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

L’appelant soutient que la locataire continue à commettre de nombreuses incivilités et perturbations du voisinage contrevenant à l’obligation de jouir paisiblement des locaux loués telle que résultant tant de l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 que du contrat de bail.

Mme [D], par conclusions enregistrées le 27 janvier 2021, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner l’appelant aux dépens.

Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés, pour la plupart non démontrés, ne proviennent pas uniquement d’elle et s’expliquent dans un contexte global, de sorte qu’ils ne sauraient légitimer la résiliation du bail. Elle ajoute par ailleurs être à jour dans le règlement de ses loyers et charges, et qu’enfin elle est en situation précaire, étant mère de deux enfants, bénéficiant d’un suivi médical et étant bénéficiaire de l’allocation pour adultes handicapés.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 juin 2021.

Motifs de la décision

— Sur le défaut de jouissance paisible,

Il résulte des très nombreux éléments produits par le bailleur que Mme [D] a perturbé la tranquillité des autres locataires de l’immeuble dès son entrée dans les lieux, survenue le 15 avril 2018, puisque dès le 24 avril suivant, sept de ses voisins ont écrit au bailleur pour se plaindre des cris, aboiement de chiens, musique à plein volume et autres nuisances provenant de chez elle.

Par la suite, les plaintes, signalement et attestations des autres locataires, des préposés du bailleur, des entreprises en chantier sur le site, de même qu’une nouvelle pétition du 9 septembre 2019, ainsi que les plaintes pénales déposées par les voisins, établissent que Mme [D] a troublé continuellement la paix de l’immeuble par divers hurlements, musique à fort volume et autres nuisances sonores, jets d’objets par la fenêtre, agressivité envers les voisins, dégradation et souillures des parties communes, agression d’une salariée du bailleur, menaces et agressions physiques envers les préposés du bailleur et envers les voisins, projections d’huile de cuisson et éventration de sacs poubelle dans les parties communes, déambulation nue dans la rue, et enfin dépôt d’un rat mort dans la boîte aux lettres d’une voisine et miction dans l’escalier le 20 octobre 2020, et ce malgré les tentatives de la ramener à l’observance de son obligation contractuelle de jouissance paisible par, notamment, une réunion de médiation, un signalement au centre médico-social, plusieurs interventions de la police et des pompiers, une hospitalisation en psychiatrie, et la saisine d’un l’atelier de santé mentale.

Ces faits, imputables à la locataire qui ne démontre nullement être la victime de son voisinage lequel n’a pas à supporter de si nombreuses nuisances, même en tenant compte de l’état de santé psychique de l’intéressée et de sa situation de famille, constituent des manquements graves et renouvelés aux obligations du bail par lequel Mme [D] était tenue d’user paisiblement des lieux loués et s’était engagée à respecter la tranquillité du voisinage et la destination des lieux.

En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande en résiliation du bail, la cour prononcera cette résiliation, ordonnera l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et la condamnera à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du présent arrêt et jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés.

La demande d’exécution provisoire est sans objet, les arrêts d’appel étant immédiatement exécutoires.

— Sur l’arriéré de loyers et charges,

Le premier juge a omis de statuer sur la demande que lui présentait le bailleur tendant à condamner la locataire à lui payer la somme de 315,16 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 14 octobre 2019. Un courrier émanant du bailleur lui-même, en la personne de la responsable du pôle social et pré-contentieux, atteste, en date du 24 janvier 2020, que Mme [D] avait réglé tous les loyers résiduels à sa charge, l’impayé subsistant provenant de la non-perception d’un solde d’allocation logement dont le versement avait été demandé par le service.

En conséquence, ajoutant au jugement, la cour déboutera le bailleur de sa demande en paiement d’un arriéré de loyer et charges.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 juillet 2020.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation du bail passé entre les parties le 3 avril 2018.

Ordonne l’expulsion de Mme [C] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

La condamne à payer à l’Office public municipal d’habitations à loyer modéré de la ville de Besançon Grand Besançon Habitat une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter du présent arrêt et jusqu’à libération complète des lieux avec remise des clés.

Déboute Grand Besançon Habitat de sa demande en paiement d’un arriéré de loyers et charges.

Le déboute de sa demande pour frais irrépétibles.

Condamne Mme [D] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

Le greffier,le président de chambre

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Textes cités dans la décision

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Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 20/010851