Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 1989, n° 635/86

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 18 oct. 1989, n° 635/86
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 635/86

Texte intégral

Y

No 878 2° CHAMBRE

18 OCT 1989 DU

t "X

C/

Y

N° 635/86 R.G.

[…]

ag. Са

Listin

POUR MENTYWN

[…]

N²D8921611

9/4/941 Arre de

Cassation. Park! ARnet 616.

DE 13181 CM

[…],

PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR MONSIEUR GAUBERT, PRESIDENT, 18 OCT 1989

LE

LA COUR D4APPEL DE BORDEAUX, Deuxième

Chambre, a, dans l’affaire opposant :

1°) Monsieur F X, né le […] à […], de nationalité française,

2°) Madame G H épouse X, née le […] à […], de nationalité française, sans profession,

[…],

-

Appelants d’un jugement rendu le 5 Décem bre 1985 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 Janvier 1986,

Représentés par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL,

Avoués à la Cour, plaidant par Maitre CANOVAS loco Maitre DELOM, Avocats à la Cour,

A :

Monsieur I Y? demeurant

[…],

Intimé,

Représenté par Maitre B, Avoué

à la Cour, plaidant par Maitre BATBARE loco Maitre

ROLLAND, Avocats à la Cour,

Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Octobre 1989 devant :

Monsieur GAUBERT, Président,
Madame BACHE, Conseiller,



TE

ag. تھا

- 2

Mademoiselle COURBIN, Conseiller,
Madame LABOUNOUX, Premier Greffier,

Et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ayant assisté aux débats.

*

*

*

Les époux X ont régulièrement relevé appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 5 Décem bre 1986 dont le dispositif est ainsi libellé :

"Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

Dit que le protocole du 16 Novembre 1982 a réalisé la cession des parts, détenues par les époux X, à Monsieur

Y, et aux prix pour chaque part de 225 Frs,

Pour fruit, condamne Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 59 621,50 Frs avec intérêts de droit à compter du 29 Octobre 1984,

Condamne en outre Monsieur et Madame X à rembourser

à Monsieur Y la part de l’emprunt souscrit conjointement par les parties auprès de la BANQUE LA HENIN le 16 Avril 1980, versée par Monsieur Y au jour du jugement, et, en tant que de besoin, à rembourser au fur et à mesure des échéances de cet emprunt, les versements qui pourraient être effectués par lui jusqu’à la dernière mensualité de Mai 1990,

Déboute toutes parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel du présent jugement à charge par Monsieur Y de fournir caution à hauteur de 50 000 Frs,

Dit que la caution devra garantir toutes restitutions ou réparations pouvant intervenir qu’elle devra être constituée par un engagement de caution fourni par un établissement ban caire ou par un dépôt de la somme sus-visée à la Caisse de

Dépôts et Consignations.

Condamne Monsieur et Madame X aux dépens."

Les appelants demandent à la Cour de :

Réformer la décision rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 5 Décembre 1985.


ag са

Constater que la dénonciation faite par les époux

X du protocole d’accord a entrainé son anéantissement.

Dire que les époux X resteront propriétaire de leurs parts sociales, dans la SARL F X.

Dire que les sommes qui ont été versées leur resteront

à titre de dommages intérêts, et en contrepartie des bénéfices dont a bénéficié Monsieur Y, depuis le 16 Novembre 1982.

Subsidiairement :

Dire que les rapports établis par Messieurs Z et A, sont incomplets et ne permettent pas de retenir la valeur réelle du fonds de commerce et des parts sociales de la SARL F X.

Nommer tel expert judiciaire qu’il plaira afin de déterminer la valeur du fonds ainsi que des parts sociales.

Dire que Monsieur Y continuera à effectuer le remboursement du montant du prêt consenti par la BANQUE LA HENNIN.

Condamner Monsieur Y à la somme de 5 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

L’intimé demande à la Cour de :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation des époux X à rembourser à Monsieur Y la part de l’emprunt souscrit conjointement par les parties auprès de la BANQUE LA HENIN le 16 Avril 1981.

A cet égard :

Condamner les époux X à payer à Monsieur I Y la somme de 184 042,33 Frs avec intérêts de droit

à compter du 31 Juillet 1987.

Dire que les époux X ont, de mauvaise foi, laissé

à Monsieur Y 1'obligation de payer une dette qu’ils auraient dû supporter.

Les condamner à titre de dommages intérêts distincts des intérêts moratoires en réparation, au montant des intérêts capitalisés depuis 1987 par application de l’article 1154 du

Code Civil.

Les condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 20 000 Frs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre B, Avoué.


:

ܠܟܘܢ

ag

Ca

La Cour déclare expressément se référer, pour l’exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à la décision déférée et aux conclusions prises en appel.

*

*

*

SUR CE LA COUR :

Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause.

Attendu que les appelants, dans leurs conclusions

n’apportent aucune critique justifiée aux moyens retenus par les premiers juges pour motiver leur écisi ; qu’il convient de débouter les demandeurs de leur appel non fondé, et de confirmer la décision déférée par adoption des motifs.

En ce qui concerne le trop versé évalué à

59 621,50 Frs :

Attendu que Monsieur Y a été contraint en raison de la négligence des époux X, de continuer à payer leur part d’emprunt conjoint fait pour acheter les parts sociales de la SARL ALEXANDRE en 1980 ;

Que cet emprunt ayant été soldé en totalité par Monsieur

Y seul, les époux X restent devoir la somme de

184 042,33 Frs correspondant à la moitié des sommes versées pour leur compte avec intérêts de droit à compter du 31 Juil let 1987 date à laquelle la totalité de l’emprunt a été remboursé ;

Que Monsieur Y est fondé à demander que ces intérêts soient capitalisés depuis 1987, n’ayant contracté aucune obligation d’avancer pour le compte des époux X les sommes ainsi versées.

Attendu que l’intimé présente une demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et fixe à 20 000 Frs la condamnation à prononcer de ce chef.

Attendu que la Cour a tous éléments d’appréciation pour évaluer équitablement à 3 000 Frs le montant de cette condamnation.

Attendu que l’appelant qui succombe devra supporter

l’intégralité des dépens.

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges qu’elle adopte,

LA COUR

Reçoit les époux X en leur appel,



D

Approuvé mot rayé nul et renvoi O en marge ag се

5

Le déclare mal fondé et les en déboute.

Confirme en conséquence en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qui concerne le trop versé évalué

à 59 621,50 Frs et les intérêts de cette somme à compter du 20 Octobre 1984.

Pour le surplus, et la précisant,

Condamne les époux X à payer à Monsieur I Y la somme de 184 042,33 Frs avec intérêts de droit

à compter du 31 Juillet 1987.

Y ajoutant,

Condamne les époux X à titre de dommages intérêts distincts des intérêts moratoires au montant des intérêts capitalisés depuis 1987 par application de l’article 1154 du

Code Civil.

Les condamne aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à une indemnité de 3 000 Frs sur le fondement de l’ar ticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maitre B, Avoué à la

Cour, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

Signé par Monsieur GAUBERT, Président, et par le Greffier.

Cobam os



EXTRAIT A REMETTRE AU

GREFFE POUR TRANSCRIPTION

COMM. M. F.

COUR DE CASSATION

Audience publique du 9 avril 1991 Cassation partielle
M. DEFONTAINE, président Arrêt n° 616 P

Pourvoi n° D 89-21.611

RE P UB L I QUE F RAN CA I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,

FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. F X,

2°/ Mme G H épouse X,

demeurant ensemble avenue de la République, Marigot, Saint-Martin (Guadeloupe),

en cassation d’un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d’appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. I Y, demeurant […]

[…],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


[…]

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. D, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y, les conclusions de M. D, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué que les époux X ont cédé à M. Y leurs parts dans la société à responsabilité limitée X ; que des acomptes ont été versés par M. Y en attendant l’estimation confiée à un expert désigné dans l’acte de cession ; qu’au terme de la mission de

1'expert, M. Y a assigné les époux X en paiement d’un trop perçu, ainsi que de certaines sommes représentant les échéances d’un emprunt souscrit conjointement par les parties et que seul M. Y avait payées ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X font grief à

l’arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y une certaine somme au titre de l’emprunt contracté conjointement par les parties en fixant le point de départ des intérêts dus sur cette somme à la date du

31 juillet 1987 et en ordonnant leur capitalisation à compter de 1987, alors, selon le pourvoi, que dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu’en condamnant les époux X au paiement des intérêts à compter du 31 juillet 1987, date du remboursement de l’emprunt par M. Y au créancier, et non à compter d’une sommation ou de

l’assignation, la cour d’appel a violé l’article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que M. Y avait été contraint en raison de la négligence des époux X de continuer à payer leur part d’emprunt


[…]

conjoint tandis qu’il n’avait contracté aucune obligation de faire l’avance pour leur compte des

sommes ainsi versées, la cour d’appel légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 et 1592 du Code civil ;

Attendu que pour refuser une nouvelle expertise et condamner les époux X à payer à
M. Y le trop perçu que celui-ci alléguait, la cour d’appel retient par motifs propres et adoptés que les parties ayant choisi de s’en remettre à un tiers pour fixer le prix de cession, il Y avait lieu

d’appliquer la loi des parties en retenant pour prix des parts sociales la somme déterminée par l’expert et qu’aucune des critiques formulées par les époux X à l’encontre des motifs retenus par le tribunal n’était justifiée ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les griefs allégués par les époux X à

l’encontre des opérations d’expertise constituaient ou non des erreurs grossières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a

condamné les époux X à payer à M. Y la somme de 59 621,50 francs à titre de trop perçu, ainsi que les intérêts de cette somme à compter du

20 octobre 1984, l’arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. Y, envers les époux X, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


616

Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l’audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure ;


5 Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, Avocat aux Conseils, pour les époux X.

MOYENS ANNEXES PREMIER MOYEN DE CASSATION à l’arrêt n° 616

COMM.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur et Madame X à payer à Monsieur

Y un trop-versé sur le prix d’une cession de parts sociales et d’AVOIR refusé de désigner un nouvel expert aux fins de fixation du prix ;

AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les parties ont choisi dans le protocole du 16 Novembre 1982, de faire fixer le prix de cession des parts sociales par l’expert

A ; que ce dernier a retenu un prix de 225 francs par part sociale ; que cela fait la loi des parties ;

ALORS QUE lorsque l’expert désigné pour fixer le prix de vente a commis une erreur grossière, les parties sont en droit de demander en justice une nouvelle expertise pour Madame Monsieur prix qu’en l’espèce, X et fixer ce avaient expressément fait valoir que l’expert Z, chargé aux termes du contrat d’évaluer la valeur vénale du pas de porte, donné du fonds de commerce une valeur avait grossièrement erronée et que l’expert A, chargé de son côté d’évaluer le prix des parts, s’était fondé sur un bilan falsifié, avait omis de prendre en compte d’importants investissements et une créance (de 200.000 francs), ce qui l’avait amené à fixer une valeur d’actif social de 450.000 francs au lieu d’une valeur réelle d’un million de francs

(conci. p. 5 § 5 à p. 7 § 2) ; qu’en n’ordonnant pas, malgré grossière, une nouvelle expertise pour cette erreur déterminer le prix, comme le demandaient Monsieur et Madame

X, la Cour d’Appel a violé les articles 1134 et 1592 du

Code Civil.

*


616 COMM. 2 – arrêt n°

SECOND MOYEN DE CASSATION

d’AVOIR Il est fait grief à l'arrêt attaqué Monsieur condamné Monsieur et Madame X à payer à

Y une certaine somme, au titre d’un emprunt contracté

dernierpar les époux X et Monsieur Y, dont ce avait seul assuré le remboursement, avec intérêts de droit à compter du 31 Juillet 1987, et intérêts capitalisés depuis

1987 ;

AU MOTIF QUE les intérêts sont dus du jour où

1'emprunt a été remboursé par Monsieur Y

ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les intérêts ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu’en condamnant les époux X au paiement des intérêts à compter du 31 Juillet 1987, date du remboursement de l’emprunt par Monsieur Y au créancier, et non à de compter d’une sommation ou

l’assignation, la Cour d’Appel a violé l’article 1153 du Code

Civil.

CASSA LA MINUTE SUIVENT LES SIGNATURES.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

LE GREFFIER EN CHEF

DE LA COUR DE CASSATION fores

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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