Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 02/06127

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3 juin 2003, n° 02/06127
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 02/06127
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 12 novembre 2002

Texte intégral

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ARRÊT RENDU PAR LA

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

LE 3 JUIN 2003

PREMIÈRE CHAMBRE

SECTION A

N° de RÔLE : 02/06127

3340

Maître Z A

Nature de la décision : Matière disciplinaire

12

Grosse délivrée le :

à

COUR DAPPEL P e

R c

O C

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Notifié le 3/07/03


2

Prononcé en Chambre du Conseil,

LE 3 JUIN 2003

Par Monsieur E D, Premier Président de la

Cour d’appel de BORDEAUX, Chevalier de la Légion d’Honneur, en présence de B C, Greffier

LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX, Première Chambre,

a, statuant sur l’appel formé par :

Maître Z A, avocat, demeurant […]

[…],

Présente et assistée de Maître PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT FERRRAND et de Maître Gilbert COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

de la décision rendue le 13 novembre 2002 en matière disciplinaire par le Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de BERGERAC (Dordogne), suivant lettre recommandée en date du 22 novembre 2002,

EN PRÉSENCE DE :

Maître Christian TOMME, Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de BERGERAC (Dordogne) demeurant […], […], qui a présenté ses observations,

Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience solennelle et publique, le 21 mars 2003 conformément aux articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre

1991 et R 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire et devant :

Monsieur E D, Premier Président, Monsieur Alain COSTANT, Président de chambre
Monsieur Jean-Louis CASTAGNEDE, Président de chambre
Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Jean-Claude SABRON, Conseiller

assistés de B C, Greffier

En présence du Ministère Public, représenté par
Monsieur Jacques DEFOS DU RAU, Avocat Général,

Et qu’il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats conformément à la loi, l’affaire ayant été mise en délibéré au 6 mai 2003 puis prorogée au 3 juin 2003;


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Vu l’article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu le second alinéa de l’article 114 Nouveau Code de

Procédure Civile;

Vu l’article 3 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°82-506 du 15 juin 1982 et par la loi n°96-1259 du 31 décembre

1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu les articles 180 et suivants et en particulier les articles 183 et

184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession

d’avocat ;

Vu l’article 16 du même décret ; 2

Vu la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de

Bergerac (Dordogne) du 13 novembre 2002;

Vu le recours formé le 27 novembre 2002 par Maître Z

A, avocat au barreau de Bergerac (Dordogne), à l’encontre de cette décision;

Vu la convocation de Maître Z A faite par lettre recommandée du greffier de la Cour d’Appel de Bordeaux du 14 janvier

2003 avec accusé de réception du 17 janvier 2003 pour l’audience du 21 is

mars 2003 à 9 heures ;

Vu la convocation du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac faite par lettre recommandée du greffier de la Cour

d’Appel de Bordeaux du 14 janvier 2003 avec accusé de réception du 16 janvier 2003 pour l’audience du 21 mars 2003 à 9 heures ;

Vu les conclusions de Maître Z A du 6 mars 2003;

Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de

Bordeaux du 18 mars 2003 ;

Vu les conclusions de Maître Z A du 19 mars 2003 ;


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LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Maître Z A, avocat au barreau de Bergerac

(Dordogne), a joué de l’accordéon le 29 octobre 2000, sur le marché

d’Issigeac (Dordogne), courant 2001 sur la place publique de Montpazier (Dordogne) et le 1er décembre 2001 sur le marché des Grands Hommes

à Bordeaux (gironde), alors qu’était posé sur le sol un étui à violon dans lequel le public pouvait déposer des pièces.

Poursuivie devant le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) pour avoir participé à des manifestations musicales sur la voie publique en sollicitant la générosité des passants, le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne), par décision du 13 novembre 2002, a prononcé la peine de six mois de suspension dont deux assortis du sursis.

Le 27 novembre 2002, Maître Z A a régulièrement formé un recours à l’encontre de cette décision du 13 novembre 2002 ;

Maître Z A a conclu à deux reprises, le Procureur Général une seule fois. Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac a présenté des observations verbales à l’audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ja

Maître Z A, sollicitant l’infirmation de la décision du

Conseil de Discipline des avocats du barreau de Bergerac du 13 novembre 2002, conclut au principal à l’annulation de la sanction de six mois de suspension dont deux assortis du sursis et à sa relaxe des poursuites disciplinaires, et subsidiairement, à une réduction de la peine.

Sur la forme, Maître Z A fait valoir : que la procédure suivie à son encontre est entachée de nullité

*

dans la mesure où sa citation devant le Conseil de l’Ordre n’avait pas été dénoncée au Procureur Général conformément à l’article 189 du décret du 27 novembre 1991,

* qu’il n’a été dressé aucun procès-verbal des auditions des plaignants, Maître Frédéric CHASTRES et Maître G

H-I,


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* que la décision attaquée a été rendue en violation de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, dans la mesure où

Maître Pascal BUREAU, avocat au barreau de Bergerac-Sarlat, avait participé au débat alors qu’il était rapporteur d’une part, où la décision avait été rendue au mépris du principe d’impartialité, la Présidente de la formation disciplinaire laissant entendre son opinion dans un entretien télévisé le 13 octobre 2002 d’autre part, et où la même présidente avait refusé une reconstitution d’une dernière participation, d’une dernière part.

Maître Z A précise toutefois qu’elle cite pour mémoire, ces irrégularités, car elle sollicite de préférence une décision

au fond.

Au fond, Maître Z A prétend que la faute disciplinaire dont elle est accusée n’est pas constituée :

*car les concerts de musique auxquels elle a participé doivent être considérés comme des concerts gratuits dès lors que n’était exigée du public de passage aucune participation, d’une part, car une activité musicale sur la voie publique, même dans

l’hypothèse où elle donne lieu à des dons d’argent spontanés qui ne sont, en réalité, que des manifestations de reconnaissance, ne peut pas être assimilée à la mendicité ou à un manquement à l’honneur, à la dignité et les bonnes moeurs puisqu’il s’agit d’une activité non interdite par la loi,

à caractère artistique, sans rapport avec le métier d’avocat accomplie dans le cadre de la vie privée exclusivement, d’autre part, car le conseil de l’ordre ne peut pas sanctionner des actes de la vie privée sans violer les dispositions des articles 8 et 10 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme alors qu’aucun texte de droit positif ne fait défense aux avocats d’exercer une activité professionnelle d’artiste de rue et alors que les alinéas 3, 4 et 5 de

l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 ne prévoient pas de façon suffisamment claire et précise la répression des fautes qui lui sont reprochées.

Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux conclut à la recevabilité du recours de Maître Z A, mais à son mal fondé et à son rejet, le Ministère Public s’en rapportant sur la sanction.

Sur les irrégularités de procédure, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux expose qu’il ne résulte pas de la décision attaquée que les exceptions de procédure tirées du fait que le

Procureur Général n’ait pas été avisé de l’ouverture de la procédure


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disciplinaire suivie contre Maître Z A et du fait qu’il n’ait été dressé aucun procès-verbal des auditions des plaignants, en réalité des témoins, aient été présentés avant toute défense au fond. Il déduit de cette constatation que soulevées pour la première fois devant la Cour d’Appel de Bordeaux, ces nullités qui ne sont pas d’ordre public, se trouvent couvertes et ce d’autant plus qu’elles ne font pas grief à l’auteur du

recours.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux conteste que la participation de Maître Pascal BUREAU, avocat rapporteur, aux débats, constitue une violation des dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans la mesure où il est établi qu’il n’était pas présent au délibéré. Il rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme se définissant comme une absence de préjugé, il est interdit au juge, ayant eu antérieurement connaissance du dossier, de siéger dans une formation de jugement.

Il prétend que cette prohibition ne s’applique pas à Maître X de Y qui a présidé la formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) dont la décision fait

l’objet de l’actuelle contestation et qui a participé à une émission de télévision le 13 octobre 2002, soit six jours après les débats et la mise en délibéré de l’affaire qui avaient eu lieu le 7 octobre 2002. Il ajoute enfin que Maître Z A ayant reconnu les faits qui lui étaient reprochés, la reconstitution était devenue sans objet. it

Sur le fond, Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux fait observer que Maître Z A avait reconnu avoir joué de l’accordéon sur la voie publique, alors qu’était posé sur le sol, à ses pieds, un “étui ouvert d’un instrument de musique contenant quelques pièces de monnaie” et divergeait de lui sur l’analyse de ce fait

purement matériel.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux fait valoir que Maître Z A en sollicitant la générosité du public par la présence sur le sol d’un étui de violon ouvert destiné à recueillir les dons de monnaie, accomplissait des actes de mendicité et avait ainsi un comportement manquant au devoir de dignité que lui impose l’exercice de la profession d’avocat, l’auteur du recours essayant de tirer profit de son activité d’accordéoniste en public. Monsieur le

Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux précise en effet que la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention


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Européenne des Droits de l’Homme est étrangère aux faits de la cause,

Maître Z A en s’engageant dans la profession d’avocat, ayant adhéré librement à un statut professionnel qui ne porte nullement atteinte aux principes de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais qui impose à ceux qui appartiennent à un ordre professionnel une éthique exigeante rendue nécessaire par la qualité d’auxiliaire de justice de l’avocat et qui les oblige tout comme les magistrats à maintenir l’honneur et la dignité du corps judiciaire. Monsieur le Procureur Général près la

Cour d’Appel de Bordeaux rappelle que l’Ordre des Avocats a le caractère d’institution de droit public et poursuit un but d’intérêt général la protection de la défense libre des citoyens, au besoin en usant de prérogatives exorbitantes du droit commun dont le droit de contrôler les conditions d’exercice de la profession. Enfin, Monsieur le Procureur

Général près la Cour d’Appel de Bordeaux conteste le caractère de vie privée le fait de jouer de la musique sur la place publique.

Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bordeaux prétend enfin que le fait pour un avocat de solliciter la générosité du public en jouant de la musique dans les rues et sur les marchés en dehors de toute organisation officielle constitue une atteinte au devoir de dignité imposé à tous membres de cette profession par l’article 3 de la loi n°71

1130 du 31 décembre 1971. Il explique en effet que l’avocat qui dispose

d’un monopole d’assistance et de représentation en justice pour assurer la défense des justiciables n’étant pas une simple profession, mais un ministère, en se prêtant à une activité de musicien de rue faisant appel à la générosité du public, dans un but strictement privé, a accompli un acte de subsistance donnant au métier d’avocat une image peu reluisante dont

l’exercice ne suffit pas à assurer à celui qui la pratique une existence digne et décente, Maître Z A pouvant être reconnue par

n’importe quel passant.

DISCUSSION

Sur la régularité de la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) du 13 novembre 2002

En droit, aux termes de l’article 112 du Nouveau Code de

Procédure Civile, « la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l’invoque, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou oppose une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».


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En vertu des dispositions du second alinéa de l’article 114 du

Nouveau Code de Procédure Civile, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.

En l’espèce, il ne résulte pas de la décision critiquée et il n’est pas soutenu par Maître Z A que les exceptions de nullité tirées du fait que le Procureur Général n’ait pas été avisé de l’ouverture de la procédure disciplinaire suivie contre l’avocat et du fait qu’il n’ait pas été dressé un procès-verbal des auditions des plaignants, ont été présentés avant toute défense au fond. En outre, il n’est pas établi que les irrégularités dénoncées fassent grief à Maître Z A qui, de surcroît, a reconnu dans leur matérialité, les faits qui lui étaient reprochés. Dans ces conditions, ces nullités, qui ne sont pas d’ordre 1

{ public, sont couvertes.

De la même manière, il n’est pas démontré au vu des éléments du dossier que la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de

Bergerac (Dordogne) du 13 novembre 2002 ait manqué à la règle de l’impartialité posée par l’article 6-1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme dans la mesure où les propos critiqués de Maître X de Y, le Président de la formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne), ont été tenus au cours d’une émission du réseau TF1, le 13 octobre 2002 six jours après les débats et la mise en délibéré de l’affaire intervenus le 7 octobre

2002 et où, à supposer qu’ils aient été tenus dans les termes rapportés, ne contiennent rien qui permettent de penser qu’avant l’audience disciplinaire, Maître X de Y avait un préjugé sur l’affaire.

Enfin, Maître Z A ne peut pas prétendre que le fait que le Président de la formation disciplinaire du Conseil de l’Ordre des

Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) lui ait refusé la reconstitution qu’elle sollicitait sans consulter préalablement ses assesseurs, ait constitué une violation des droits de la défense et de

l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, puisque devant le conseil de l’Ordre, Maître Z A a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, au demeurant très simples à caractériser, et que par ses aveux, toute recherche de la vérité était

devenue sans objet.


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Dès lors il convient de déclarer que la décision du Conseil de

l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) était régulière en la forme et de rejeter les exceptions de nullité soulevées par l’auteur du recours.

Sur le fond

En droit, aux termes de l’article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°82-506 du 15 juin 1982 et par la loi

n°90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment en ces termes : »je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité” ils revêtent, dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession".

L’exercice de la profession d’avocat dans la dignité exclut toute activité publique et privée susceptible de porter atteinte à cette dignité : la profession d’avocat interdit pour celui qui entend l’exercer, de solliciter la générosité du public, en jouant de la musique dans les rues et sur les marchés en dehors de toute organisation officielle.

En effet, solliciter la générosité publique dans les rues et sur les marchés comme le font les musiciens aux modestes ressources et n’ayant pour survivre que leur art, est, dès lors qu’il est accompli dans un but de profit personnel et privé, un acte de subsistance et non une juste rémunération d’un talent déployé, l’obole déposée par le public pouvant avoir aussi bien comme motivation la récompense de la qualité artisanale déployée que la sanction d’un art décadent dont il est souhaité la fin rapide de sa manifestation.

Aussi lorsqu’il s’adonne à une activité artistique et plus particulièrement à une activité musicale dans la rue, l’avocat donne inévitablement aux passants qui le reconnaissent ou ont été renseignés sur sa qualité professionnelle, l’idée que le métier d’avocat est une peu reluisante profession dont l’exercice ne suffit pas à assurer à celui qui la pratique une existence digne et décente.

Faire naître un tel jugement dans l’esprit du public ne fait que porter atteinte à une profession qui, en raison des prérogatives légales qui lui sont reconnues, dont un monopole d’assistance et de représentation en justice pour assurer la défense des justiciables, n’est pas une simple profession mais un ministère. Il ne peut en être autrement que si le public


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n’est pas en mesure de faire le lien entre l’activité d’avocat et celle de musicien de rue faisant appel à la générosité du public dans un but strictement privé.

En l’espèce, il est constant et il est reconnu par l’intéressée elle même que Maître Z A sans porter le costume d’audience a joué à trois reprises de l’accordéon sur la voie publique alors qu’elle sollicitait la générosité des passants en ayant posé à ses pieds, sur le sol, un étui ouvert d’un instrument de musique contenant quelques pièces de monnaie.

En d’autres termes, au moment où elle exerçait ses talents

d’accordéoniste sur la voie publique, Maître Z A ne portait sur ses habits aucun signe extérieur de nature à rappeler son activité au barreau. Dès lors, seul un public averti était susceptible de faire le lien entre les deux activités de l’auteur du présent recours. En la cause, ce fut deux confrères de son barreau, Maître Frédéric CHASTRES et Maître

G H-I, qui l’avaient reconnue.

Dès lors, pour que la pratique du concert sur la voie publique porte atteinte à la dignité de l’exercice de la profession d’avocat, il faut qu’extérieurement, ostensiblement un signe rappelle la double qualité du concertiste, l’appréciation du cumul des deux activités devant s’effectuer objectivement et non subjectivement.

Dans ces conditions, Maître Z A n’a pas commis de manquements à la dignité d’exercice de la profession d’avocat, justifiant une sanction disciplinaire et doit être relaxée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant contradictoirement, en chambre du conseil, en dernier ressort, après en avoir débattu publiquement à la demande de Maître Z A, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable le recours exercé par Maître Z A,

Rejette les exceptions de nullité soulevées par celle-ci,

+


11

Infirme la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Bergerac (Dordogne) du 13 novembre 2002,

Relaxe Maître Z A des poursuites disciplinaires.

Signé par Monsieur E D, Premier Président, et par Madame B C, Greffier, présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Premier Président,

me X. D E D. B C.

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Cour d'appel de Bordeaux, 3 juin 2003, n° 02/06127