Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2009, n° 08/06400

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 22 oct. 2009, n° 08/06400
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/06400
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 8 octobre 2003

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2009

(Rédacteur : Monsieur Z A, Président,)

N° de rôle : 08/06400

IT

S.A.R.L. BORDEAUX MAGNUM

c/

Société WESTHOVEN LTD JONSIM PLACE REPRESENTEE EN FRANCE PAR WESTHOVEN FRANCE SARL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 octobre 2003 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (R.G. 7) suivant déclaration d’appel du 07 novembre 2003

APPELANTE :

SARL BORDEAUX MAGNUM venant aux droit de la S.A.R.L. LE

COMPTOIR représentée en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, XXX

Représentée par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour assistée de Maître POTOT-NICOL loco de Maître TRASSARD avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Société WESTHOVEN LTD JONSIM PLACE prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis XXX

Représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 septembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Z A, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur X Y

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

OBJET DU LITIGE :

La société Westhoven qui vient aux droits de la société World Agencies dispose d’un site internet dénommé Finewestvine .com sur lequel différents produits et en particulier des vins sont proposés à la vente.

Par contrat en date du 16 septembre1998 ,la société Westhoven a permis à la société Le Comptoir, aux droits de laquelle se trouve la société Bordeaux Magnum,de diffuser ses produits via le site susmentionné moyennant le versement d’une commisssion.

A la suite d’un différend opposant les parties sur les sommes dues, la société Westhoven a par acte d’huissier en date du 9 septembre 2003 fait assigner la société Le Comptoir devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux afin notamment d’obtenir le versement d’une provision de 5074 euros correspondant à des commisssions dues sur des commandes de clients étrangers.

Par ordonnance du 9 octobre 2003 rendue par défaut,le juge des référés a fait droit à sa demande et a, en conséquence, condamné la société le Comptoir à lui verser une provision de 5074 euros avec intérets au taux légal à compter du du 15 septembre 2000 outre une indemnité de 460 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Le Comptoir a relevé appel de cette décision.

Dans le cadre de la procédure ayant par la suite opposé les parties devant le juge du fond, le tribunal de commerce de Bordeaux, aprés avoir fait diligenter une expertise a, par jugement du 9 janvier 2007, notamment condamné, avec exécution provisoire, la société Westhoven à payer à la socité Le Comptoir la somme principale de 61 068,23 euros.

Ce jugement a été confirmé sur le principe de la condamnation de la société Westhoven par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 14 mai 2008 qui a porté a 62 404,95 euros le montant de la somme due par l’intéressée à son adversaire.

Par arrêt du 29 octobre 2008, la cour a radié l’affaire du rôle pour défaut de diligence des parties.

Dans ses conclusions déposées et signifiées le 30 octobre 2008 annexées à sa demande de remise au rôle ,la société Bordeaux Magnum venant aux droits de la société Le Comptoir, demande que la décision entreprise soit réformée, que la société Westhoven soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir:

— que le jugement du 9 janvier 2007 a autorité de la chose jugée pour être revétue de l’exécution provisoire,qu’il a été confirmé par la cour d’appel et que sa décision s’impose à la juridiction des référés;

— qu’il existe un trop versé qui doit lui être remboursé

Dans ses conclusions désposées et signifiées le 31 août 2006, la société Westhoven sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de la société Le Comptoir à lui verser une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages interets sur le fondement des articles 32-1 et 581 du code de procédure civile outre une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient:

— que la pratique suivie qui consistait pour elle à appliquer une marge sur les produits vendus sur son site permettait au vendeur (la société Le Comptoir) d’être toujours assuré de percevoir le prix de vente indiqué sur ses produits ,que les conditions contractuelles qui prévoient une commission de 15 % du montant hors taxes du chiffre d’affaires réalisé n’ont jamais véritablement été appliquées et que les parties ont communémment dérogé à ces derniéres;

— que les avoirs réclamés sont des impayés de certains clients ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La decision sur le fond même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire a autorité de la chose jugée dés son prononcé de sorte que la cour statuant en qualité de juge des référés du second degré ne peut méconnaitre ce qui a été jugé par le tribunal et à fortiori par la cour dans son arrêt au fond.

Il s’avère qu’en l’espèce les décisions rendues d’abord par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 janvier 2007, puis par l’arrêt confimatif du 14 mai 2008 de la cour d’appel qui ont ainsi qu’il vient de l’être précisé conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, dès leur prononcé autorité de la chose jugée, ont considéré que non seulment la société Westhoven n’était débitrice d’aucune somme au titre des commissions à l’égard de la société Le Comptoir ,mais qu’au contraire celle-ci était créanciére de l’intéressée d’une somme fixée en définitive par la cour à 62 404,95 euros au titre notamment de l’excédent de facturation pratiqué sur les commissions par son adversaire.

Dans ces conditions la décision entreprise ne peut qu’être infirmée, la demande de provision formulée par la société Westhoven se heurtant à une contestation sérieuse.

La société Westhoven sera condamnée à verser à la société Bordeaux Magnum venant aux droits de la société Le comptoir une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’atricle 700 du code de procédure civile.

La société Westhoven sera déboutée de sa demande de dommages intérêt et de celle formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance entreprise.

Dit n’y avoir lieu à référé.

Condamne la société Westhoven à payer à la société Bordeaux Magnum une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Wethoven aux dépens ceux d’appel étant distraits conformément aux dispositions de l’aticle 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, Président, et par Monsieur X Y, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2009, n° 08/06400