Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.


pendant 7 jours
Sous réserve de cette interprétation, les dispositions de l'article 687-2, alinéa 3, du code de procédure civile ne portent pas atteinte à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Satisfait à l'exigence de motivation de l'ordonnance sur requête prévue par l'article 495, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] — confirmer la décision entreprise au visa de l'article 480 du code de procédure civile, […]
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et suivants du code penal, 575, 99 du code de procedure penale, 480 du code de procedure civile, denaturation de l'acte d'appel du 25 juin 1964 (cote 77), 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, et exces de pouvoir, en ce que l'arret attaque a declare irrecevable l'appel de x… contre l'ordonnance de non-lieu en date du 19 juin 1964 qui avait limite indument la restitution des pieces saisies a son domicile a l'occasion d'une plainte portee contre lui pour abus de confiance par le syndicat des coproprietaires de l'immeuble 30, rue pierret, a neuilly ;
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société HTR, la condamne à payer à la société Etienne la somme de 2 500 euros ; […] maître de l'ouvrage et à la société Etienne, sous-traitant, et que la seconde procédure opposait uniquement la société Etienne à la société HTR, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
La Cour de cassation censure cette imprécision : « Aux termes de ce texte, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, […] du Code civil impose au juge de fixer non seulement la durée d'étalement, mais également le montant précis des versements périodiques […] Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, […]
Lire la suite…